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15/03/2013 | FRANCE | N°11/21417

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 mars 2013, 11/21417


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 15 MARS 2013



(n°74, 9 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21417





Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n°2008041573







APPELANTES




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[Localité 7]



Mme [X] [V] [M] [R], exploitant en nom propre sous le nom...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 MARS 2013

(n°74, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21417

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n°2008041573

APPELANTES

S.A.R.L. MANEVAL [R], exploitant sous l'enseigne krys, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 15]

[Localité 7]

Mme [X] [V] [M] [R], exploitant en nom propre sous le nom commercial optique [R] et sous l'enseigne krys, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 20]

[Adresse 22]

[Localité 1]

S.A.S. OPTIQUE VUAILLAT, exploitant sous l'enseigne krys, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 12]

[Localité 13]

S.A.R.L. AGAMA, exploitant sous l'enseigne krys, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A.S. SIMI, exploitant sous l'enseigne krys, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

Assistées de Me Lydie BAVAY plaidant pour le Cabinet SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, case 380

INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE

S.A.R.L. OPTIQUE BOUTIQUE, exploitant sous l'enseigne krys, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

Assistée de Me Lydie BAVAY plaidant pour le Cabinet SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, case 380

APPELANTES et INTIMEES

S.A.R.L. OPTIQUE MANENT, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 11]

[Localité 2]

S.A.R.L. FRANCOIS ET FILS, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Les Minimes

[Localité 5]

S.A.R.L. OPTIQUE PETIT ARCHE, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 18]

[Adresse 21]

[Localité 4]

S.A.R.L. NATIONAL OPTIQUE, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 13]

[Localité 4]

S.A.R.L. SABLE CENTRAL OPTIQUE, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 16]

[Localité 11]

S.A.R.L. CDL OPTIQUE, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 14]

[Localité 12]

S.A. OPTIQUE GENOUX, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 17]

[Localité 9]

Mme [S] [J] [W], exerçant sous l'enseigne optique petre euvray

[Adresse 2]

[Localité 15]

S.A.R.L. OPTIQUE N°1, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.A.R.L. CASTEL OPTIK, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentées par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

Assistées de Me Lydie BAVAY plaidant pour le Cabinet SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, case 380

INTIMES

S.C.S. GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER substituant Me François LIREUX, avocat au barreau de PARIS, toque C 495

S.A.R.L. LES OPTICIENS KRYA, exploitant sous l'enseigne krys, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

Assistée de Me Lydie BAVAY plaidant pour le Cabinet SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, case 380

Me [Q] [D], pris en qualité de liquidateur de la société JIDEA

[Adresse 10]

[Localité 3]

Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Mme Françoise [F] a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Entre le 3 décembre 2004 et le 28 juin 2005, les sociétés appelantes, qui exploitent un fonds de commerce d'optique à l'enseigne 'Krys', ont commandé à la société Jidéa une animation publicitaire s'accompagnant de la mise à disposition du matériel adéquat et de la fourniture régulière de CD-Rom contenant les messages à diffuser.

Ce projet s'accompagnait de la signature :

- d'un contrat de maintenance, d'un montant mensuel de 76 €,

- d'un contrat de location des éléments précités liant chacune de ces sociétés à la société GE Capital Equipement Finance (GE Capital), laquelle s'en est portée acquéreur, après réception sans réserve des commerçants.

Le 11 juillet 2006, le tribunal de commerce de Romans a admis la société Jidéa au bénéfice du redressement judiciaire, converti le 25 janvier 2007 en liquidation, après cession de son fonds de commerce le 27 septembre 2006.

C'est dans ce contexte que par exploits des 17 et 23 mai 2008, Mmes [X] [M] [R], [S] [W] et les sociétés Maneval [R], Optique Manent, François et Fils, Optique Petit Arche, National Optique, Sable Central Optique, CDL Optique, Agama, Simi, Optique Vuaillat, Optique Genoux, Optique n°1, les Opticiens Krya, Castel Optik ont engagé la présente procédure.

Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation, à la date du 25 janvier 2007, des contrats souscrits par la société Jidéa,

- débouté les opticiens de leurs demandes dirigées contre la société GE Capital.

Ont fait appel de cette décision quinze des seize opticiens parties à la présente instance et la société Optique Boutique.

Mme [R] et les sociétés Maneval [R], Agama, Simi, Optique Vuaillat, par déclaration du 30 décembre 2009,

La société Optique Boutique par déclaration du 29 janvier 2010,

Mme [W] et les sociétés Optique Manent, Optique n°1, Castel Optik, François et Fils et Optique Genoux par déclaration du 9 février 2010,

Les sociétés Optique Petit Arche, National Optique, Sable Central Optique et CDL Optique par déclaration du 23 février 2010.

Ces procédures ont été jointes par ordonnances des 30 juin et 16 septembre 2010.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 26 juillet 2012, Mmes [X] [M] [R], [S] [W] et les sociétés Maneval [R], Optique Manent, François et Fils, Optique Petit Arche, National Optique, Sable Central Optique, CDL Optique, Agama, Simi, Optique Vuaillat, Optique Genoux, Optique n°1, Castel Optik et Optique Boutique demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 10 juillet 2006,

- déclarer caduc ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location financière à la même date,

- condamner la société GE Capital au remboursement des loyers perçus, d'un montant, à la date de l'assignation :

* de 9.698 € pour la société Maneval [R],

* de 9.698 € pour la société Optique Manent,

* de 9.698 € pour la société Optique [R] (en réalité Mme [M] [R] entrepreneur individuel),

* de 9.200 € pour la société François et Fils,

* de 9.200 € pour la société Optique Petit Arche,

* de 9.200 € pour la société Sable Central Optique,

* de 9.200 € pour la société CDL Optique,

* de 7.920 € pour la société Agama,

* de 9.698 € pour la société Simi,

* de 9.698 € pour la société Optique Vuaillat,

* de 9.698 € pour la société Optique Genoux,

* de 9.698 € pour la société Optique n°1,

* de 6.780 € pour Mme [W],

* de 15.840 € pour la société les Opticiens Krya,

* de 9.698 € pour la société Castel Optik,

- condamner la société GE Capital à rembourser les loyers perçus depuis la date de l'assignation jusqu'à la date de la décision à intervenir, le cas échéant,

- dire que les intérêts sur les sommes dues courront à compter de l'assignation,

- ordonner leur capitalisation,

- ordonner à la société GE Capital de démonter le matériel pris à bail et de remettre en état, à ses frais, leurs locaux,

- condamner la société GE Capital à verser à chaque appelant 5.000 € de dommages intérêts outre 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 22 novembre 2012, la société GE Capital demande principalement à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement les appelants à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné par exploit du 9 juillet 2010, Maître [Q] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la société Jidéa, n'a pas constitué Avocat.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur l'appel de la société Optique Boutique

Considérant que cette société, domiciliée selon les conclusions communes, [Adresse 7], n'était pas partie à la première instance ;

Considérant cependant qu'elle ne forme, selon le dispositif de ces écritures aucune demande, de sorte qu'il n'y a pas matière à ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de son appel ;

Sur la société Les Opticiens Krya

Considérant que cette société, présente en première instance et dont le siège social est situé à [Localité 17] (Moselle), n'a pas formé appel du jugement et ne figure pas parmi les seize parties représentées par la société d'avocats Hands ;

Qu'elle formule cependant une demande à l'encontre de la GE Capital dans le dispositif des mêmes écritures dont elle ne peut qu'être déboutée, le jugement étant irrévocable la concernant ;

Sur la société National Optique

Considérant qu'il convient de constater qu'elle ne formule, dans le dispositif des conclusions communes, aucune demande ;

Sur les autres demandes

Considérant que les opticiens soutiennent en premier lieu que les contrats conclus d'une part avec la société Jidéa, d'autre part avec la société GE Capital, forment un ensemble contractuel de sorte que la résiliation du contrat de prestation, qu'elles fixent à la date de l'ouverture de la procédure collective, à partir de laquelle la société Jidéa s'est révélée défaillante, entraînerait la caducité ou la résiliation du contrat de bail ;

Mais considérant que si les opticiens ont associé économiquement les contrats signés, la société Jidéa leur ayant promis la fourniture régulière de messages publicitaires rémunérés, diffusés grâce à un logiciel créé par ses soins, le contrat de location exclut expressément toute indivisibilité des contrats participant à cette finalité ;

Que l'article 1.4 des conditions générales dispose ainsi :

' Lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et ou/tout autre service, celle ci est librement déterminée avec le prestataire de services qu'il a choisi, le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de services pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du prestataire de services s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre ' ;

Considérant ainsi que les appelantes ne peuvent se référer à une commune intention des parties, alors que la société GE Capital, rédacteur du contrat, a précisé dans des termes dépourvus de toute ambiguïté qu'elle se portait acquéreur du matériel pour le financer et tirer profit de son investissement et non pour garantir le respect d'une utilisation convenue avec un autre prestataire dans le cadre d'un contrat auquel elle n'est pas partie ;

Considérant qu'en l'absence de disposition impérative dans le régime commun du bail les parties sont libres de fixer leurs droits et obligations et que l'article 1218 du code civil, qui pose les critères de l'indivisibilité, n'est pas d'ordre public, de sorte que cette clause s'impose aux opticiens qui l'ont acceptée en signant le contrat ;

Mais considérant encore que ce texte qui permet, dans le silence des parties, de retenir l'indivisibilité de certains contrats, ne concerne que ceux qui n'auraient aucun sens indépendamment les uns des autres, particularité qui ne se retrouve pas en l'espèce ;

Que le matériel loué, une dalle holographique pilotée par un vidéo projecteur, programmable à distance via internet sur une unité centrale équipée d'un logiciel spécifique avec fourniture de CD-Rom de mises à jour, autorisait l'installation d'un autre logiciel que celui fourni par la société Jidéa et la diffusion des CD-ROM de tout prestataire en publicité ;

Que les opticiens reconnaissent d'ailleurs que la société Cybervitrine leur a fait une proposition de contrat qu'ils n'ont refusé que parce qu'elle modifiait considérablement l'économie contractuelle des conventions initiales ;

Qu'ils ne peuvent davantage exciper des articles 7 et 8 du contrat aux termes desquels ils se sont engagés à ne pas modifier le progiciel fourni ou à l'utiliser sur d'autres matériels sans l'accord de la société Jidéa tout en estimant la convention résiliée à compter de l'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que les appelantes soutiennent en second lieu que les conditions générales de vente leur seraient inopposables au motif qu'elles ont été envoyées postérieurement au montage de l'opération et à la livraison du matériel ;

Mais considérant que le contrat de location est nécessairement signé après la livraison du matériel, que l'établissement financier acquiert après remise par le prestataire du procès verbal de réception sans réserve aux termes duquel le commerçant atteste que lui a été livré le matériel qu'il a choisi, en bon état de marche ;

Que cette circonstance ne le dispense pas, à réception de la proposition de bail, de vérifier les conditions générales et particulières du contrat proposé à sa signature, dont il est établi qu'elles sont fournies avec le projet, alors encore qu'il appose son cachet et à sa signature à droite de la mention suivante : 'Le locataire (a) pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso...' ;

Considérant que les opticiens soutiennent encore que les magistrats peuvent en toute hypothèse écarter une clause d'indépendance qui serait en contradiction avec l'économie générale du contrat au motif, notamment, que le loyer versé comporterait les opérations de maintenance ;

Mais considérant, qu'un contrat librement accepté fait la loi des parties et que les opticiens ne peuvent prétendre que le financement consenti comportait la prestation de maintenance en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il était très supérieur à la valeur du matériel ou qu'ils n'ont jamais rien réglé au prestataire, sans davantage produire les termes de l'accord intervenu rémunérant la publicité diffusée dans leur fonds de commerce, alors, d'une part que figure, au nombre des conditions particulières énoncées en première page du contrat de location, la mention : 'Contrat sans maintenance intégrée', d'autre part qu'une annexe à la convention liant chaque opticien à la société GE Capital, décrit comme objet de la location les seuls biens matériels mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter les appelantes de leurs demandes ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société GE Capital une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que pour les raisons précitées, la société National Optique ne sera pas condamnée au titre des frais afférents à la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne in solidum Mmes [X] [M] [R], [S] [W] et les sociétés Maneval [R], Optique Manent, François et Fils, Optique Petit Arche, Sable Central Optique, CDL Optique, Agama, Simi, Optique Vuaillat, Optique Genoux, Optique n°1 et Castel Optik à payer à la société GE Capital Equipement Finance une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/21417
Date de la décision : 15/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/21417 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-15;11.21417 ?
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