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14/03/2013 | FRANCE | N°12/17743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 14 mars 2013, 12/17743


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 14 MARS 2013



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17743



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2011022128



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cou

r, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



SOCIÉTÉ FRANFINANCE LOCATION SA

[Adresse 2]

[Localité 6]



Rep/ass...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 MARS 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17743

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2011022128

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SOCIÉTÉ FRANFINANCE LOCATION SA

[Adresse 2]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0078)

Rep/assistant : Me Julien STILINOVIC de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0098)

DEMANDERESSE

à

SAS CSC COMPUTER SCIENCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Frédéric BURET (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D1998)

Rep/assistant : Me Mohamed NAIT KACI substituant Me Philippe NETTO (avocat au barreau de PARIS, toque : P0419)

SAS AXIALEASE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Stéphane LILTI (avocat au barreau de PARIS, toque : E2129)

DÉFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2013 :

Par assignation du 15 mars 2011 délivrée à AXIALEASE et FRANFINANCE, la société CSC COMPUTER a demandé de prononcer la nullité des contrats de locations et de mise à disposition de logiciels, dire que les demandes en paiement de FRANFINANCE sont sans objet et, vu l'article 1382 du code civil, de condamner AXIALEASE à lui payer la somme de 1M€ à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris, a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à décision définitive de la juridiction d'information ou de la juridiction répressive sur la plainte contre X déposée par CSC COMPUTER le 7 octobre 2010 devant le Procureur de Nanterre, en faisant valoir que cette plainte contenait des éléments de fait amenant à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ont été conclu les cinq contrats passés entre CSC COMPUTER et AXIALEASE et laissant planer un doute sur leur validité, que l'issue de la procédure pénale visant M. [V] [N], directeur des Systèmes d'information de CSC COMPUTER pourrait permettre de lever.

Par assignation délivrée à SAS AXIALEASE selon procès-verbal du 9 octobre 2012 (659CPC), et à la SAS CSC COMPUTER le 5 octobre 2012, la société FRANFINANCE LOCATION demande au visa de l'article 380 du code de procédure civile de':

-l'autoriser à interjeter appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris ayant ordonné le sursis à statuer,

-fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour,

-condamner la SAS CSC COMPUTER à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Au terme de cette assignation et de ses écritures du 5 février 2013 développées oralement, elle a , à l'audience du 21 février 2013, élevé à 6.000€ sa demande au titre de l'article 700 et fait valoir':

-que la CSC COMPUTER a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d'affaires de l'ordre de 350M€ et un résultat net de 25M€ et emploi 1900 salariés ; qu'elle se targue d'être le leader mondial dans la mise en 'uvre de solutions et de services basés sur les technologies de l'information'; qu'elle a cessé d'acquitter les loyers depuis juillet 2010 de sorte qu'après mises en demeure adressées le 4 mars 2011 les contrats de location sont résiliés depuis le 30 juin 2010,

-qu'il existe un motif grave et légitime pour elle d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, en soutenant que le but de la procédure engagée par la SAS CSC Computer est d'échapper à ses obligations contractuelles et de profiter du matériel sans acquitter les loyers, puisqu'elle invoque la nullité des contrats sans offrir de restituer les matériels qu'elle détient'; que sa dette est de l'ordre de 1,8M€,

-que la plainte pénale en cause concerne M. [N] propre directeur informatique de la SAS CSC lors de la signature des contrats litigieux'; que la SAS CSC ne peut se prévaloir de la turpitude de son préposé pour opposer à ses co-contractants la nullité des contrats passés par celui-ci';

-qu'il y a eu violation du principe d'égalité des armes devant le tribunal car la SAS CSC s'était prévalu de pièces du dossier pénal, certes retirées à l'audience car elle ne pouvait les produire sans autorisation du juge d'instruction,

La société AXILEASE, par écritures du 10 janvier 2013 développées oralement à l'audience, demande pareillement l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, et fixer l'affaire, ainsi que la condamnation de la SAS CSC COMPUTER à lui payer 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir principalement':

-que sa propre demande d'autorisation par voie de conclusions est recevable dès lors que l'assignation initiale de la société FRANFINANCE LOCATION a été délivrée dans le mois de la décision dont il est demandé de pouvoir relever appel, conformément à l'article 380CPC'; que défenderesse sur cette assignation, elle ne pouvait en effet que procéder que par voie d'assignation,

-qu'elle a pour objet le financement d'actifs technologiques'; qu'entre mai 2008 et mars 2009 FRANFINANCE a acquis auprès d'elle un ensemble de contrats de vente de matériels et de mise à disposition de logiciels, grevés de financement souscrits auprès d'elle par la SAS CSC COMPUTER (7 accords de financement et 5 contrats de location de matériels, logiciels et prestations associées),

-que sa demande est fondée sur un motif grave et légitime car la CSC COMPUTER a obtenu un sursis à statuer alors que cette demande est une exception de procédure constitue par définition un moyen de défense qui ne peut appartenir qu'au défendeur, alors qu'elle est demandeur à l'instance en nullité des contrats'; que le sursis à statuer ne permet en réalité à la CSC COMPUTER que de s'affranchir de ses obligations et se soustraire à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2011 qui a annulé la mesure de constat pratiquée et de ses annexes (pièce 8) alors que sa plainte pénale du 7 octobre 2010 se fonde sur des pièces obtenues par la saisie de pièces selon constat d'huissier du 27 septembre 2010, qui a été annulé par cet arrêt de la Cour, (ordonnance sur requête)'; que l'on ne sait pas si l'instruction porte sur les contrats objet du litige';

-que l'article 4 du CPP issu de la loi du 5 mars 2007 n'impose pas le sursis à statuer en cas de mise en 'uvre de l'action publique et celui-ci n'est que facultatif , dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque la demande devant la juridiction civile n'est pas celle en indemnisation d'infraction pénale'; qu'en l'espèce la plainte invoquée par CSC était antérieure de plus de 5 mois à l'engagement de son instance'; que la décision pénale n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'instance civile'; que le tribunal ne pouvait se dispenser de la vérification sommaire des faits visés dans la plainte au regard de l'objet de sa saisine,

-que le sursis ordonné a pour elle des conséquences manifestement excessives car le retrait d'agrément de FRANFINANCE LOCATION provoquerait son propre dépôt de bilan,

-qu'elle a elle-même déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse contenue dans la plainte de CSC COMPUTER';

Par écritures du 10 janvier 2013 développés oralement à l'audience la société CSC COMPUTER demande de':

-dire que la société FRANFINANCE LOCATION ne justifie d'aucun motif grave et légitime justifiant de l'autoriser à relever appel du jugement du 11 septembre 2012,

-déclarer AXIALEASE irrecevable en toutes ses demandes,

-en conséquence débouter ces deux sociétés de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ces demandes elle fait valoir en substance :

-qu'elle a engagé le 11 mars 2011 une instance en annulation des contrats de location et de mise à disposition de divers matériels et logiciels sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil en demandant de juger que la société AXIALEASE a déployé des manoeuvres frauduleuses pour déterminer la société CSC COMPUTER à conclure les contrats de location et mise à disposition en cause, de dire par conséquent sans objet les demandes en paiement de FRANFINANCE LOCATION, de condamner AXIALEASE à lui payer un million d'euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

-que la plainte qu'elle a déposée le 21 décembre 2010 a donné lieu à la mise en examen de M. [N] pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées, corruption active et passive et recel d'abus de bien sociaux'; qu'elle s'est constituée partie civile et a recueilli de nombreuses informations liées aux sociétés AXIALEASE et FRANFINANCE LOCATION'; que s'il est établi que M. [N] a signé frauduleusement les contrats litigieux, le paiement des loyers ne pourra plus être réclamé,

-que selon la jurisprudence, le sursis à statuer retardant le droit d'une société louant du matériel à être indemnisée du préjudice consécutif à la dégradation et à l'immobilisation d'un bien loué ne constituait pas un motif grave et légitime,

-que les man'uvres dolosives qui ont pu être commises par M. [N], préposé de FRANFINANCE sont sans intérêt dans le cadre de cette instance car il a agi, à l'évidence, hors champ de son contrat de travail';

-que contrairement à ce qui est allégué elle n'utilise pas les matériels litigieux qui, s'agissant de logiciels informatiques, ne peuvent donner lieu à restitution physique, alors qu'elle tient à disposition de la demanderesse les quelques matériels corporels, qui n'ont jamais été réclamés.

SUR QUOI

Attendu que selon les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il est fait droit à la demande le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Attendu que si la demande d'autorisation formée par FRANFINANCE LOCATION est recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois suivant la décision de sursis à statuer contestée rendue le 11 septembre 2012, en revanche celle de la société AXIALEASE, formée par écritures du 15 novembre 2012 date à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, est irrecevable'; que rien n'a en effet fait obstacle à ce qu'elle assigne elle-même la SAS CSC COMPUTER dans le délai requis par l'article 380 précité qui a expiré le 12 octobre 2012';

Attendu que selon l'article 4 alinéa 3 du CPP la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';

Attendu qu'en l'état des débats et pièces versées aux débats, il apparaît que la plainte déposée contre X par la SAS CSC n'a donné lieu à la mise en examen que de son ancien directeur de service informatique, M. [N], dont la qualité de préposé de la SAS CSC lors de la signature des contrats litigieux n'est pas discutée'; qu'il n'est aucunement établi qu'il s'agisse de faits hors champ de son contrat de travail, alors au contraire que ces faits ont fondé un licenciement pour faute grave (page 14 de la plainte) ; que la SAS CSC allègue de la nullité des contrats sans cependant avoir procédé à la restitution des matériels'nonobstant le fait que les locations ont pu porter sur des logiciels certes non restituables matériellement, mais dont elle ne justifie pas avoir cessé l'utilisation ; qu'elle ne conteste pas avoir cessé d'acquitter les redevances depuis juillet 2010 ; qu'il est constant que la société FRANFINANCE n'est pas dénommée dans la plainte déposée le 7 octobre 2010';

Attendu qu'au regard de ces circonstances et du droit à obtention d'une décision judiciaire dans un délai raisonnable, la société FRANFINANCE justifie d'un motif légitime à pouvoir interjeter appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris'; qu'il sera fait droit à sa demande et l'affaire sera fixée comme il est dit au dispositif';

Attendu qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif';

Attendu que les dépens seront supportés in solidum par les défendeurs';

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les demandes de la SAS AXIALEASE,

Déclarons recevable et fondée la demande de la société FRANFINANCE LOCATION,

Autorisons la société FRANFINANCE LOCATION à relever appel du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris sous la référence RG 2011022128,

Disons que l'affaire sera fixée à l'audience du Pôle 5 Chambre 5 de la cour d'appel de Paris qui se tiendra le mercredi 3 juillet 2013 à 9 heures, en salle 1, escalier Z, 4ème étage,

Condamnons la SAS CSC COMPUTER SERVICES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.200€ application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/17743
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°12/17743 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.17743 ?
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