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14/03/2013 | FRANCE | N°11/19063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 mars 2013, 11/19063


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 MARS 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19063



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-11000344





APPELANTE



Madame [S] [K]

Demeurant [Adresse 1]



Représentée par la SCP REG

NIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050



Assistée de Me Valérie GUILLIN, plaidant pour la SCP THREARD &Associés, avocats au barreau de PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 MARS 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème arrondissement - RG n° 11-11000344

APPELANTE

Madame [S] [K]

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Valérie GUILLIN, plaidant pour la SCP THREARD &Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 166

INTIMÉ

Monsieur [P] [O]

Demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0095

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière :

lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Madame Amandine CHARRIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] et M. [O] ont vécu en union libre du mois de mai 2000 au mois de mars 2006.

Par acte sous seing privé du 26 avril 2000 la société FONCIERE LYONNAISE leur a loué un appartement situé [Adresse 2].

Sur assignation de M. [O], le tribunal d'instance de Paris 16ème par jugement du 13 septembre 2011 a :

* condamné Mme [K] à verser à M. [O] la somme de 79.873,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de sa quote part de loyers du 1er janvier 2002 au 1er mars 2011 inclus,

* débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

* débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,

* ordonné l'exécution provisoire,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [K] aux dépens.

Celle-ci a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 26 octobre 2012 elle demande à la cour  :

$gt; d'infirmer le jugement entrepris,

$gt; statuant à nouveau, sur sa quote part des loyers et charges au titre de la période de septembre 2002 à mars 2003 visée par sa reconnaissance de dette, dire et juger que le recours en contribution de M. [O] est prescrit pour les loyers et charges afférents à cette période dès lors que la reconnaissance de dette en date du 17 mars 2003 interrompant la prescription quinquennale a fait courir un nouveau délai de prescription quinquennale pendant lequel M. [O] n'a pas agi, son assignation introductive d'instance datant du 18 mars 2011,

$gt; débouter M. [O] de sa demande en remboursement pour cette période,

$gt; dire et juger en outre que M. [O] ne serait pas fondé à en réclamer paiement dès lors que par télécopie du 18 mars 2003 adressée à Mme [K] il l'en avait expressément libéré,

$gt; sur la quote part de loyers et charges au titre des périodes non visées par la reconnaissance de dette ( périodes antérieures à septembre 2002 et postérieures à mars 2003, soit pour toute la période antérieure au 28 février 2006 inclus ), constater que le recours contre Mme [K] n'est pas effectué par le bailleur mais par M. [O] co-preneur

$gt; dire et juger en conséquence que s'agissant d'un recours entre co-obligés la dénonciation du bail par Mme [K] est sans incidence sur le sort de l'action engagée par M. [O],

$gt; dire et juger que le recours de M. [O] est également prescrit pour les loyers et charges afférents aux autres périodes antérieures et postérieures à celle visée par la reconnaissance de dette ( périodes antérieures à septembre 2002 et périodes postérieures à mars 2003 ) soit pour toute la période antérieure au 28 février 2006 inclus ( date de la dernière échéance de loyer prescrite ) eu égard à la date de l'assignation introductive d'instance et ce, en application de l'article 2224 du code civil

$gt; débouter en conséquence M. [O] de sa demande pour cette période,

$gt; subsidiairement, dire et juger que ce dernier n'est créancier d'aucune somme à l'encontre de Mme [K] pour la période du 1er mai 2000 au 28 février 2006 et le débouter en conséquence de sa demande en paiement,

$gt; sur l'absence d'intérêt à la dette de loyers de Mme [K] depuis le 1er mars 2006, constater que depuis le 1er mars 2006, date de location par celle-ci d'un autre appartement à [Localité 5], elle n'est plus occupante de l'appartement en cause situé à [Localité 4],

$gt; constater que M. [O] a procédé, seul, au renouvellement du bail de l'appartement situé à [Localité 4] à compter du 1er mai 2006,

$gt; dire et juger que Mme [K] n'a plus aucun intérêt à la dette solidaire depuis le 1er mars 2006 et à fortiori le 1er mai 2006 à défaut d'avoir bénéficié de la contrepartie corrrélative,

$gt; débouter par conséquent M. [O] de sa demande de remboursement pour la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2011 inclus,

$gt; sur les facultés contributives de Mme [K] et M. [O], subsidiairement, dire que compte tenu de la disparité des revenus

M. [O] doit assumer seul le loyer de l'appartement qu'il occupe seul depuis le 1er mars 2006,

$gt; débouter celui-ci de son appel incident,

$gt; le condamner à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 novembre 2012 M. [O] demande à la cour de :

$gt; dire l'appel de Mme [K] autant irrecevable que mal fondé,

$gt; la débouter de toutes ses demandes,

$gt; dire et juger in limine litis qu'il y a lieu de constater l'absence de prescription, tant sur la base des articles 1213 et 1214 du code civil sur les codébiteurs solidaires et subsidiairement sur la base de l'article 2251 du code civil sur la renonciation tacite et, en tout état de cause, sur la base de la lettre de Mme [K] du 22 mars 2011 dénonçant ledit bail à son profit,

$gt; dire et juger qu'en refusant de se plier à l'exécution provisoire Mme [K] lui a causé un préjudice financier et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

$gt; condamner Mme [K], en tant que co- locataire du bail d'habitation, et en l'absence de dénonciation, à lui payer la somme de 158.464 € pour la période du 1er mai 2000 au 28 février 2011, sauf à parfaire, au titre du versement des loyers et charges pour moitié, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,

$gt; la condamner à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 26 octobre et 9 novembre 2012 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans un courrier du 17 mars 2003 Mme [K] a reconnu devoir à M. [O] une somme de 12.000 € au titre des loyers et charges de septembre 2002 à mars 2003 ;

M. [O] a assigné en paiement par acte d'huissier du 18 mars 2011. Les sommes reconnues le 17 mars 2003 par Mme [K], qui n'ont pas été réclamées par son ex concubin avant le 18 mars 2011, sont donc prescrites en application de l'article 2224 du code civil , seules les sommes dues à compter du 18 mars 2006, dans la limite de la prescription de 5 ans, pouvant être réclamées ;

La somme de 12.000 € reconnue par l'appelante rentre dans la période prescrite

M. [O] fait valoir que la prescription ne serait pas acquise au motif que dans plusieurs courriers qui s'échelonnent du 18 mars 2003 au 9 février 2006 Mme [K] aurait reconnu lui devoir de l'argent.Toutefois il faut observer que dans un fax du 18 mars 2003, juste postérieur à la reconnaissance de dette du 17 mars 2003, M. [O] écrit à sa compagne ' je ne te demande rien à propos de l'argent que tu es censée me devoir et au contraire je ne suis pas fier de sentir que plus tard, à ce rythme, je ne pourrais pas assumer ce que je m'étais promis $gt;' ;

Au surplus les courriers invoqués par M. [O] ne mentionnent pas expressément que l'argent dû serait celui des loyers ;

Il faut en conséquence retenir que les réclamations de sommes antérieures

au 18 mars 2006 sont prescrites ;

Pour la période postérieure, jusqu'au mois de mars 2011, date à laquelle Mme [K] a dénoncé le bail en question, M. [O] fait valoir que son ex compagne reste tenue solidairement au paiement des loyers, en application des termes du bail, et ce, à hauteur de la moitié des sommes payées, la dette se divisant par moitié entre les co- obligés ;

La solidarité ne joue qu'à l'égard du bailleur qui n'est pas en cause dans la présente instance ;

Si, en principe, la dette entre les deux co-obligés se divise effectivement par moitié, le juge est cependant en droit de modifier cette répartition si les co débiteurs ont eu des intérêts différents dans l'engagement commun ;

En l'espèce il est établi que Mme [K] a quitté l'appartement en cause de l'avenue [H] [I] début mars 2006 après une hospitalisation en maison de repos ( cf : attestations de Mme [Y] et de Mme [D], note de M. [O] du 16 février 2006 à la recette des finances de Paris 2 , contrat de bail au nom de Mme [K] portant sur un appartement [Adresse 6] prenant effet le 1er mars 2006 ) ;

M. [O], sans contester formellement le départ de Mme [K], soutient qu'elle aurait cependant continué à se domicilier [Adresse 2] jusqu'en mars 2011 ; il produit ainsi des courriers, avis de contraventions, relevés bancaires, à cette adresse ;

Ces pièces - de nature purement administratives - ne suffisent pas à prouver que Mme [K] continuait effectivement à habiter à cette adresse et à profiter de cet appartement ;

En fait Mme [K] explique, ce qui est confirmé par l'attestation de Mme [D], que M. [O] souhaitait rester dans l'appartement de l'avenue [I] et ne voulait donc pas inquiéter le bailleur en l'informant du départ d'un des deux co- locataires ; M. [O] a voulu en conséquence conserver le nom de Mme [K] sur la boîte aux lettres pour qu'elle continue à y recevoir des courriers administratifs ;

Il est ainsi établi que M. [O] a profité seul de l'appartement en cause à partir de mars 2006, y domiciliant même une société dans laquelle il avait des intérêts ; à l'égard de Mme [K] , il doit supporter seul le paiement des loyers à compter de mars 2006 ; il faut débouter M. [O] de ses demandes, le jugement devant être réformé en conséquence ;

Il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ;

M. [O] doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 13 septembre 2011 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] de ses demandes en paiement,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/19063
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/19063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.19063 ?
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