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14/03/2013 | FRANCE | N°11/05758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 mars 2013, 11/05758


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 14 MARS 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05758



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00861





APPELANT



Monsieur [V] [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : la S

ELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de : Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849







INTIMÉE



Société AXA BANQUE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 MARS 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00861

APPELANT

Monsieur [V] [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD), avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté de : Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849

INTIMÉE

Société AXA BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451)

Assistée de : Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1102

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Le 9 janvier 2008, Monsieur [V] [N], résidant monégasque de nationalité belge, a placé la somme de 2.500.000 euros, qu'il a perçue au titre de l'exécution d'un protocole d'accord signé avec la société Axa France Vie et la société Axa Banque le 9 janvier 2008, sur un compte à terme ouvert dans les livres de la société Axa Banque pour une durée de six mois.

Les parties étant en désaccord sur le taux des intérêts contractuels servis par la banque sur le compte à terme, Monsieur [V] [N] a fait assigner la société Axa Banque par acte d'huissier en date du 13 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Creteil.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2009, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Axa Banque la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur [V] [N] aux dépens.

Monsieur [V] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 mars 2011.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 janvier 2012, Monsieur [V] [N] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

- dire que la société Axa Banque était tenue, en vertu de la convention de placement à terme signée avec lui le 9 janvier 2008, de lui servir un intérêt de 4,20 % par mois sur toutes les sommes placées, pendant les six mois convenus, et que cette convention est claire et précise et n'impose aucune interprétation,

- condamner la société Axa Banque à lui payer la somme en principal de 530.632,63 euros correspondant au solde des intérêts impayés lui restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, date de l'assignation, et anatocisme pour ceux échus depuis plus d'un an à compter de cette date, dans les conditions des articles 1153 et 1154 du code civil,

et, à titre subsidiaire, de :

- dire que la convention du 9 janvier 2008 doit être interprétée en faveur du non professionnel et que la banque était tenue de lui servir un intérêt de 4,20 % par mois sur les sommes placées, durant les six mois convenus,

- condamner la société Axa Banque à lui payer la somme en principal de 530.632,63 euros correspondant au solde des intérêts impayés lui restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, date de l'assignation, et anatocisme pour ceux échus depuis plus d'un an à compter de cette date, dans les conditions des articles 1153 et 1154 du code civil,

et, en tout état de cause, de condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 16 octobre 2012, la société Axa Banque demande la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [V] [N] expose que, voulant placer des liquidités issues d'une succession, il s'est rapproché de la société Axess Finances et a souscrit un contrat d'assurance-vie à durée viagère Sélection Orientation, le 12 novembre 1998, sur lequel il a investi toutes les liquidités familiales ; qu'à l'automne 2000, il lui a été proposé par Axa Courtage et Axess Finances de démultiplier la rentabilité de ses avoirs en investissant massivement sur un nouveau support apparu sur le marché constitué par un produit obligataire Axess 2012 d'une durée de 12 ans dans le but d'obtenir un effet de levier important ; qu'il y a souscrit le 17 octobre 2000 en investissant 20 millions de francs provenant de son placement antérieur et 60 millions de francs provenant d'un prêt in fine d'une durée de 12 ans, consenti par Axa Banque à un taux d'intérêt moindre que le placement obligataire et garanti par la mise en gage du contrat d'assurance vie au profit du prêteur ; que le placement a été catastrophique puisqu'il lui a fait perdre la quasi-totalité de son épargne personnelle et qu'il n'a pas permis le remboursement des échéances d'intérêts du prêt ; que le 4 mars 2005, il a agi en justice contre ses différents partenaires à propos de ce placement dommageable ; qu'il a perdu en première instance et a interjeté appel ; que le 9 janvier 2008, il a signé un protocole d'accord avec la société Axa France Vie et la société Axa Banque et qu'il a été convenu qu'il fasse jouer sa faculté de rachat du contrat d'assurance-vie et qu'il rembourse le prêt consenti par Axa Banque en principal et intérêts, qu'il perçoive une indemnité forfaitaire de 2.295.710,01 euros versée par la société Axa France Vie et la société Axa Banque ; que c'est cette somme, à laquelle il a ajouté le solde du rachat de son contrat d'assurance-vie de 204.289,99 euros, soit un montant total de 2.500.000 euros, qu'il a mis sur le compte à terme ouvert dans les livres de la société Axa Banque ;

Considérant qu'il soutient qu'il a été convenu que le compte à terme ouvert soit rémunéré au taux de 4,20 % par mois afin que de lui permettre d'obtenir un résultat final à son terme de 3.074.000 euros, soit l'équivalent de l'épargne qu'il avait placée et perdue sur le support catastrophique Axess 2012 ; que chaque partie y trouvait son intérêt puisqu'Axa Banque conservait les intérêts du prêt et qu'il se désistait de son action judiciaire ; qu'il se prévaut de l'accord exprès de la banque sur le taux mensuel de 4,20 % qui résulte d'une mention manuscrite rajoutée et paraphée par Monsieur [I] qui est fondé de pouvoir et directeur juridique d'Axa Banque, a suivi toutes les négociations et a signé la convention d'ouverture de compte à terme en toute connaissance de cause ; que les comptes à terme sont librement rémunérés et échappent au plafonnement légal des intérêts ; que cette convention, claire et précise, ne donne pas lieu à interprétation, laquelle devrait être faite en sa faveur en application de l'article L.133-2 du code de la consommation, de sorte que le doute devrait lui profiter ; qu'il estime que la banque ne peut pas modifier unilatéralement la convention des parties par un courrier postérieur portant sur un élément essentiel et qu'elle ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une erreur sans demander la nullité du contrat ; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé le contrat et de l'avoir modifié en substituant un taux annuel de 4,20 % au taux mensuel convenu et stipulé ; qu'il n'y a pas de confusion possible entre le taux des intérêts et la périodicité du paiement des-dits intérêts ; qu'Axa Banque est un professionnel de la gestion financière et ne peut pas soutenir qu'elle n'est pas tenue par les actes qu'elle signe ; qu'elle lui doit la différence entre le montant des intérêts de 43.528,33 euros qu'elle lui a servi au terme du contrat et la somme de 574.160,96 euros due au titre des intérêts au taux contractuel de 4,20 % par mois pendant six mois ;

Considérant qu'en réponse, la société Axa France conteste la présentation des faits de Monsieur [N] qui est détenteur d'un important patrimoine immobilier et de valeurs mobilières, a une grande expérience de la gestion financière, excluant qu'il soit un profane en ce domaine; qu'elle explique qu'il a choisi de réinvestir le produit d'un contrat d'assurance-vie lui ayant permis de réaliser une plus-value de plus d'un million d'euros sur un nouveau produit obligataire proposé par Axess Finances, avec laquelle elle n'a aucun lien, pour une durée de 12 ans, bénéficiant d'une garantie du capital mais sans rendement garanti ; qu'il l'a sollicitée pour l'octroi d'un prêt de 60 millions de francs qu'elle lui accordé le 9 octobre 2000 avec un taux fixe de 5,95 % l'an et qu'il a intégralement investi tous les fonds prêtés sur le support obligataire Axess 2012 ; que compte tenu de l'évolution très défavorable des marchés financiers à partir de la fin de l'année 2000, le placement choisi n'a pas eu les performances attendues et n'a pas permis de payer les échéances du prêt, ce qui l'a obligé à effectuer des rachats partiels du contrat d'assurance-vie gagé à son profit ;

Considérant qu'elle fait valoir que l'ouverture du compte à terme s'inscrit dans la poursuite des relations commerciales entre les parties en vue de placer les fonds issus de la transaction signée le 9 janvier 2008 sur un contrat d'assurance-vie Axa France Vie compte tenu des incertitudes de la place boursière liées à la crise de subprimes ; qu'elle ne constitue pas une modalité d'exécution de la transaction qui ne prévoit aucune autre indemnisation due par Axa Banque ; qu'elle prétend que le protocole d'accord du 9 janvier 2008 repose sur le rachat par Monsieur [N] de son contrat d'assurance vie pour payer le prêt en principal et intérêts et le versement d'une indemnité transactionnelle au profit de Monsieur [N] afin de lui permettre de disposer d'une somme de 2.500.000 euros avec le solde du rachat de son contrat, après apurement de sa dette et du prélèvement fiscal, qu'il est libre d'employer comme il veut ; que la transaction constitue un apurement définitif des comptes entre les parties et met fin de manière définitive à tous les litiges opposant les parties sur la souscription, le fonctionnement et le dénouement du contrat d'assurance-vie, le prêt d'Axa Banque et le placement sur le produit obligataire Axess 2012 ; qu'elle soutient que le terme 'mensuels', rajouté manuscritement, s'applique à la périodicité du versement des intérêts habituellement prévu au terme pour ce type de compte et que Monsieur [N] voulait percevoir mensuellement ; que sa demande de rémunération du compte à un taux de 4,20 % par mois est exorbitante et conduit à un taux annuel supérieur à 50 % qu'aucune banque au monde ne peut consentir, qui ne correspond pas aux usages bancaires qui rémunèrent les comptes à terme à cette époque au taux de 4,00 % à 4,50% l'an et n'est pas justifié par le protocole ; qu'elle souligne que le taux de 4,20 % était déjà convenu entre les parties avant la signature de la convention du 9 janvier 2008 puisque ce taux était déjà dactylographié et que seul restait à définir la périodicité du versement des intérêts, ce qui explique et justifie la mention manuscrite 'mensuels' qui se rapporte aux modalités du paiement des intérêts, sans quoi le terme discuté aurait été orthographié au singulier s'agissant d'un taux d'intérêt mensuel ; qu'elle estime que la commune intention des parties et la bonne foi imposent de comprendre la convention en ce sens tant en fonction des éléments intrinsèques à la convention et que de ceux qui lui sont extérieurs, comme l'a justement fait le tribunal qui ne s'est pas arrêté au sens littéral des mots conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil ; qu'il n'y a pas de doute sur la commune intention de parties de convenir d'un taux annuel de 4,20 %, ce qui rend inapplicable en l'espèce les dispositions de l'article L.133-2 du code de la consommation relatif aux clauses abusives qui ne sont pas l'objet du débat ; qu'elle estime que Monsieur [N] est de mauvaise foi et exploite une erreur de plume pour obtenir une indemnisation qui n'a jamais contractuellement prévue et est incompatible avec la transaction qu'il a signée ; qu'il commet un abus de droit manifeste ouvrant droit à des dommages et intérêts;

Considérant que, si en application de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, le juge ne peut pas dénaturer les termes d'une convention qui est claire et précise pour modifier les termes qu'elle renferme ;

Considérant que Monsieur [V] [N] a ouvert un compte à terme dans les livres de la banque d'une durée de six mois, par une convention, dactylographiée, établie sur un papier à en-tête d'Axa Banque, qui est ainsi rédigée:

'Je vous prie de bien vouloir ouvrir dans vos livres un compte à terme à mon nom pour une durée de six mois sur lequel je désire bloquer une somme de 2.500.000 euros (complété manuscritement) dont les intérêts seront calculés sur la base de 4,20 % * mensuels (rajouté manuscritement en marge) à compter de la date effective d'encaissement des fonds par Axa Banque. A la date d'échéance, le capital augmenté des intérêts sera transféré sur mon compte ordinaire n° (à ouvrir) ou tout autre compte ouvert à ma convenance (ajouté manuscritement).';

Que ce document a été signé par Monsieur [N] et par Monsieur [P] [I], représentant la banque, qui a apposé la mention manuscrite 'Bon pour accord'; que la mention manuscrite '*mensuels' ajoutée en marge a fait l'objet d'un paraphe des deux parties signataires de l'acte;

Considérant que les termes sont clairs ; qu'il est indiqué que les intérêts 'seront calculés' sur la base d'un taux de 4,20 % mensuels ; que l'adjectif 'mensuels' est un attribut du sujet 'intérêts', qui est au pluriel, de sorte qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le substantif auquel il se rapporte ; que, même en admettant qu'il soit épithète du pourcentage de 4,20 %, il qualifie le taux qui est mensuel ; qu'il n'est pas dit que les intérêts seront versés sur la base d'un taux de 4,20 % mensuels, ce qui n'est pas compatible avec la stipulation contractuelle selon laquelle au terme du contrat, le capital augmenté des intérêts sera versé à Monsieur [N] sur le compte de son choix ; que d'ailleurs le relevé du compte n°16022031513 produit par la banque démontre qu'elle n'a pas payé les intérêts mensuellement, mais en une seule fois au terme du contrat pour un montant de 43.528,33 euros conformément à ce qui été convenu ;

Considérant que ce qui est clair ne s'interprète pas ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention de parties et de faire l'exégèse du protocole d'accord du 9 janvier 2008 pour modifier une convention rédigée sans ambiguïté qui fait la loi des parties qui sont toutes les deux initiées au monde des affaires et aux pratiques financières;

Considérant qu'une banque qui écrit que le taux des intérêts est calculé sur la base de 4,20% mensuels ne peut pas prétendre ignorer la mention rajoutée manuscritement dépourvue d'équivoque et qu'elle a approuvé en la paraphant, ni soutenir qu'elle a voulu s'engager pour 4,20 % annuels et qu'elle a commis une erreur de plume qu'elle prétend rectifier unilatéralement par un courrier du 11 janvier 2008, rédigé par une autre personne que celle qui a signé l'acte, lequel a été immédiatement contesté par Monsieur [N] le 18 janvier 2008 ;

Considérant que l'avantage exorbitant servi selon la société Axa Banque ne se heurte à aucune interdiction légale puisque les comptes à terme sont librement rémunérés ; que l'usage bancaire n'interdit pas davantage à un établissement bancaire de faire ce qu'il veut en accord avec son client en ce domaine;

Considérant que la société Axa Banque est, en conséquence, tenue de verser l'intérêt contractuel convenu de 4,20 % par mois pendant six mois sur la somme de 2.500.000 euros ; que compte tenu de la somme versée de 43.528,33 euros, elle doit payer à Monsieur [N] la somme de 530.632,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2008 valant sommation de payer en application de l'article 1153 du code civil et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du même code ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la demande de Monsieur [N] étant fondée, la société Axa Banque est mal fondée en sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la société Axa Banque à lui payer la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la société Axa Banque, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Axa Banque à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 530.632,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Axa Banque à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Axa Banque aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/05758
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/05758 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.05758 ?
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