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14/03/2013 | FRANCE | N°11/02612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 mars 2013, 11/02612


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 MARS 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02612



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-10-000631





APPELANTE



Madame [I] [Q]

Demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAU

T), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010



Assistée de Me Déborah TOUIZER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1606



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 MARS 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02612

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-10-000631

APPELANTE

Madame [I] [Q]

Demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Déborah TOUIZER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1606

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/10103 du 30/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame [F] [G]

Demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Rémi PAMART, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1917

Assistée de Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat plaidant au barreau de PARIS,

toque : D1476

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffière :

lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Madame Amandine CHARRIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 octobre 2010 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a :

* constaté que M. [M] et Mme [Q] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] dont Mme [G] est propriétaire,

* ordonné en conséquence à Mme [Q] et M. [M] de libérer les lieux dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine, une fois ce délai écoulé, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,

* autorisé Mme [G] , à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [Q] et M. [M] et à celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, et à leur transfert aux frais des expulsés, dans un garde meubles, sauf pour ces derniers à demander au juge des référés ou au juge de l'exécution des délais conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

* rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [G],

* condamné in solidum Mme [Q] et M. [M] à payer à Mme [G] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum Mme [Q] et M. [M] aux entiers dépens de l'instance,

* ordonné l'exécution provisoire.

Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 mai 2011, elle demande à la Cour :

$gt; d'infirmer le jugement entrepris,

$gt; statuant à nouveau, de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses prétentions,

$gt; de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 juin 2012 Mme [G] demande à la cour :

$gt; de débouter Mme [Q] de son appel,

$gt; de confirmer le jugement entrepris et l'expulsion de Mme [Q], M. [M] et de tous occupants de leur chef,

$gt; y ajoutant, de condamner Mme [Q] à lui verser

' 3.500 € à titre de dommages et intérêts,

' 35.400 € au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre,

' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; la condamner aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 11 mai 2011 et 22 juin 2012 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [Q] fait valoir qu'elle a signé un bail par l'intermédiaire d'un M. [O], qu'elle a payé 2.800 € à titre de dépôt de garantie et s'est installée dans les lieux ;

Elle dit avoir reçu une clé d'entrée de l'immeuble et avoir signé un document aux termes duquel elle s'engageait à ne prêter cette clé à personne ;

Mme [G] conteste avoir concédé un bail au profit de l'appelante et dit ne pas connaître M. [O] ; elle a déposé plainte le 30 avril 2007 pour bris de serrure ;

Si un contrat de bail en date du 3 avril 2007, signé au nom de la bailleresse par un M. [O], est effectivement produit au dossier, aucun constat d'entrée dans les lieux n'est produit ; par ailleurs un dépôt de garantie d'un montant de 2.800 € est prévu au bail, correspondant à deux mois de loyers, alors que le loyer mensuel est fixé à 700 €. Mme [Q] ne prouve pas avoir payé effectivement ce dépôt de garantie ;

Compte tenu de ces éléments il apparaît que le bail du 3 avril 2007 ne peut être sérieusement retenu ;

En tout état de cause Mme [Q] ne prouve pas avoir payé un seul loyer depuis son entrée dans les lieux ;

Mme [Q] a quitté les lieux à une date non précisée ; elle ne prouve pas avoir remis les clés à la bailleresse ; selon cette dernière, Mme [Q] aurait effectivement quitté les lieux dans un premier temps, tout en y laissant son concubin et ses deux enfants jusqu'à une date également non précisée ;

Un procès verbal d'expulsion a été établi le 19 mars 2012 ;

Mme [Q] a occupé sans droit ni titre l'appartement, propriété de Mme [G], depuis début avril 2007 jusqu'au 19 mars 2012, date de l'expulsion, seule retenue à défaut de toute autre date prouvée ;

L'indemnité d'occupation doit être fixée à une somme de 300 € par mois, l'appartement étant en fait inhabitable aux dires de la bailleresse elle même à la suite d'un dégât des eaux ( cf : main courante de Mme [G] du 14 mai 2007 ) ;

Mme [Q] doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 300 € x 59,5 mois = 17.850 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance ;

Mme [G] demande en outre une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts au motif que les occupants auraient dégradé les éléments mobiliers qui étaient en place, ont utilisé de l'eau et de l'électricité et au motif qu'elle a perdu beaucoup de temps avec cette affaire ;

Mme [Q] conteste toute dégradation ;

Il n'y a pas eu d'état d'entrée dans les lieux ni d'état de sortie des lieux ;

La bailleresse ne produit pas les éléments de preuve suffisants pour permettre la prise en compte d'éléments mobiliers dégradés ; il apparaît que des clés de l'immeuble et du logement appartenant à Mme [G] ont été mises en circulation par une personne non déterminée ; il n'est pas établi que la dégradation de biens mobiliers soit le fait de Mme [Q] ou de sa famille ;

Les consommations d'eau et d'électricité ne peuvent être sérieusement évaluées ( cf : pièce 14 de la bailleresse ) ;

Il faut confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

En revanche il est équitable de condamner Mme [Q] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement ;

Mme [Q] doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine du 12 octobre 2010 sauf à constater que l'expulsion a été diligentée et que cette demande est maintenant sans objet,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Q] à payer à Mme [G] la somme de 17.850 € à titre d'indemnité d'occupation d'avril 2007 au 19 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne Mme [Q] à payer à Mme [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02612
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°11/02612 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.02612 ?
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