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14/03/2013 | FRANCE | N°10/10846

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 mars 2013, 10/10846


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10846 BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-01547



APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (CAF 75)

[Adresse 3]

Bureau des Affaires Juridiques

[Localité 4]

représentée par Mm

e [I] en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉ

Monsieur [K] [J] ([K] [J] au regard de son titre de séjour)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah STADLER, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10846 BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-01547

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (CAF 75)

[Adresse 3]

Bureau des Affaires Juridiques

[Localité 4]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur [K] [J] ([K] [J] au regard de son titre de séjour)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah STADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0509

PARTIE INTERVENANTE

DEFENSEUR DES DROITS- MISSION DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE

[Adresse 4]

[Localité 1],

représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse d'allocations familiales de Paris d'un jugement rendu le 25 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Monsieur [J].

FAITS-PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Monsieur [J], de nationalité algérienne, qui réside régulièrement en France depuis le 25 avril 2001, a sollicité en décembre 2004 puis le 28 août 2008, le bénéfice de prestations familiales en faveur de ses enfants [L] et [G], nés en Algérie respectivement les 28 mars 1998 et1er février 2000 et entrés ultérieurement sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial.

La caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical de l'Office des migrations internationales devenu l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable puis, après rejet de son recours, le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement du 25 octobre 2010, cette juridiction a annulé la décision de la commission de recours amiable et ordonné à la Caisse d'allocations familiales de procéder au réexamen et à la liquidation des droits au titre des prestations familiales à compter de septembre 2004 et ce, avec exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse d'allocations familiales de Paris fait déposer et soutenir oralement par sa représentante, des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [J] de ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire et enfin lui donner acte du versement des prestations familiales en faveur des deux enfants à compter de mars 2009.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'en application de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 27 février 2006 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial et qu'en l'espèce ce certificat n'a été établi pour aucun des 3 enfants concernés. Elle se prévaut à ce sujet de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 3 juin 2011 ayant retenu que les conditions exigées par l'article D 512-2 revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants.

Monsieur [J] conclut à la confirmation du jugement attaqué, y additant une demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance, qu'un rejet de sa demande de prestations priverait leurs enfants du droit à une vie familiale normale et serait ainsi contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la discrimination subie. Il invoque également l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sur l'intérêt supérieur de l'enfant et argue enfin la violation de l'accord d'association Union Européenne Algérie entrée en vigueur le 1er septembre 2005.

Le Défenseur des Droits, dans le cadre de ses observations développées au cotés de Monsieur [J], estime pour l'essentiel que les dispositions entreprises ne sont pas conformes à la convention européenne des droits de l'Homme ni compatibles avec le droit communautaire et notamment l'article 11 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers de longue durée et l'accord euro-méditerranée Union Européenne-Algérie.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 25 janvier 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

Vu également les observations écrites déposées par le Défenseur des Droits, régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'il convient à titre préliminaire de déclarer le Défenseur des Droits recevable en son intervention volontaire et de lui donner acte de ses observations.

Considérant que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial ;

Considérant qu'au regard de ces nouvelles dispositions, la détention du certificat de contrôle médical de l'enfant constitue une condition d'ouverture des droits à prestation familiale ;

Considérant qu'en l'espèce, les enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées, sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, ils ne disposaient donc pas des certificats de contrôle médical précités ;

Considérant que l'exigence des certificats de contrôle médical répond tant à l'intérêt de la santé publique qu'à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ; qu'un tel certificat permet, en effet, de vérifier que l'enfant disposera en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale dans les meilleures conditions possibles et d'assurer sa protection ;

Considérant que les dispositions de l'article D 512-2 sont objectivement et raisonnablement justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;

Considérant qu'elles ne contreviennent donc pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la même Convention; qu'elles ne sont pas non plus contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

Que les accords bilatéraux invoqués par Monsieur [J] n'interdisent pas aux Etats de subordonner l'attribution des prestations à la justification de la régularité du séjour en France de l'enfant au titre duquel les prestations sont demandées ;

Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les conventions internationales précitées pour reconnaître à Monsieur [J] un droit aux prestations familiales pour la période postérieure au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, malgré l'absence de délivrance de certificats ;

Que Monsieur [J], en conséquence s'il peut prétendre à l'octroi des prestations familiales pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi soit pour la période de décembre 2004 au 1er janvier 2006, ne peut en revanche bénéficier d'allocations pour la période postérieure du 1er janvier 2006 jusqu'au 1er mars 2009, date à laquelle la caisse lui a versé des prestations au titre de ses deux enfants ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter le requérant de ses demandes de prestations pour cette période, tout en donnant acte à la Caisse de ce qu'elle verse des prestations en faveur des deux enfants depuis qu'ils ont reçu un tire de séjour ;

Considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution des sommes indûment versées ;

Considérant que Monsieur [J], qui ne démontre aucune faute de la caisse sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse d'allocations familiales de Paris recevable et bien fondée en son appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît à Monsieur [J] le bénéfice des prestations familiales à compter de septembre 2004 jusqu'en mars 2009,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [J] de sa demande de prestations familiales en faveur des enfants [L] et [G] pour la période du 1er janvier 2006 au 1er mars 2009,

Le déclare bien fondé à percevoir des prestations de décembre 2004 au 1er janvier 2006 et condamne la caisse à lui verser les allocations pour cette période,

Déboute Monsieur [J] de ses autres demandes de dommages et intérêts et celles fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/10846
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/10846 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;10.10846 ?
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