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13/03/2013 | FRANCE | N°11/09692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 mars 2013, 11/09692


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 Mars 2013

(n° 10 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09692-MPDL



Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 mai 2011 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 janvier 2008 concernant le jugement rendu le 25 Avril 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 02/9605





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APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne







INTIMÉE

SARL FRANKA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [F] [S] (...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 Mars 2013

(n° 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09692-MPDL

Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 mai 2011 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 janvier 2008 concernant le jugement rendu le 25 Avril 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 02/9605

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE

SARL FRANKA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [F] [S] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] a été engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur et caissier, sans contrat écrit et sans lettre d'embauche, par la SARL FRANKA.

Par LRAR du 16 mai 2002 il était licencié pour :

- Absences et retards répétés et non justifiés, rendant impossible le fonctionnement normal du service

- Refus de coopérer, d'exécuter les ordres de la direction.

Ce licenciement a été suivi d'une transaction, signée le 23 mai 2002, aux termes de laquelle il a renoncé à toute instance ou toute action ayant trait à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.

M. [C] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, le 24 juillet 2002, pour obtenir l'annulation de cette transaction et le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Celui-ci par jugement du 25 avril 2003 a dit la transaction valable et a déclaré irrecevables les demandes présentées par M.[C].

M. [C] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt infirmatif du 8 juin 2005 rectifié et complété par un second arrêt du 27 septembre 2006 rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, a notamment :

- Annulé la transaction ;

- Condamné la société FRANKA à payer à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002 :

heures supplémentaires : 4 610,11€

congés payés afférents : 461,01€

repos compensateurs : 1 329,56 €

congés payés afférents : 132,95 €

majoration pour travail le dimanche : 882,43 €

congés payés afférents : 88,24 €

rappel de congés payés : 1 271,77 €

- Condamné la société FRANKA à payer à M. [C] la somme de 15 000 € pour licenciement illégal, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 8 juin 2005 ;

- Ordonné la restitution par M. [C] des sommes de 2 286,76 € et 5 335,72 € perçues en exécution de la transaction annulée ;

- Ordonné la délivrance par la société FRANKA, pour le mois de juin 2002, d'un bulletin de salaire rectifié ;

- Condamné la société FRANKA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, parmi lesquelles une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [C].

M.[C] ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juin 2005, la chambre sociale de la Cour de Cassation, le 6 décembre 2007, a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle avait débouté celui-ci de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ancien article L. 324-11-1 du Code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du Code du travail.

M. [C] ayant saisi la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi, celle-ci, le 25 janvier 2008, a notamment :

- Condamné la société FRANKA à payer à M. [C] la somme nette de 12 013,26 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008 ;

- Dit que les intérêts assortissant cette créance dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

- Débouté M. [C] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, astreinte et remise d'un bulletin de salaire ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;

- Condamné la société FRANKA aux dépens.

M.[C] ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de Cassation, le 5 mai 2011, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a limité à la somme de 12 013,26 € le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi a été régulièrement saisie par M. [C], le 2 septembre 2011.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de :

- Condamner la société FRANKA à lui verser la somme de 4 610,11€ au titre de complément de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant le rupture du contrat de travail ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ;

- Ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire correspondant au complément de l'indemnité forfaitaire ;

- Ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard l'exécution du présent arrêt ;

- Condamner la société FRANKA au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société FRANKA au paiement des intérêts au taux légal ;

- Condamner la société FRANKA aux dépens.

La société FRANKA, par conclusions orales, s'en est remise à la cour.

MOTIFS DE LA COUR

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2011, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le complément de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Il apparaît, que pour fixer à la somme de 12 013,26 € le montant de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel de Versailles, le 25 janvier 2008, a énoncé que celle-ci était égale à six mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail, lequel ne comprend aucune heure supplémentaire ni dimanche travaillé.

Or, selon l'article L. 8223-1 (anciennement L. 324-11-1) du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement de M. [C], en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de la disposition précitée a droit à une indemnité forfaitaire égale aux six derniers mois de salaire, ce qui s'entend, le cas échéant, comme comprenant les heures supplémentaires effectuées durant cette période.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée. Les intérêts assortissant la condamnation au complément de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Sur la délivrance d'un bulletin de salaire

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 (anciennement article L. 324-11-1) du Code du travail a un caractère indemnitaire et n'est pas soumise à cotisations sociales. Elle ne peut donc donner lieu à la délivrance d'un bulletin de salaire.

Sur l'astreinte

L'éventuel retard dans l'exécution d'une décision revêtue du caractère exécutoire étant indemnisé par les intérêts au taux légal, M. [C] est débouté de sa demande.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

L'employeur ayant succombé, il supportera la charge des dépens et, compte tenu des circonstances de l'espèce, le salarié ayant assuré lui-même sa défense, la Cour réduit à 1 000 € les dommages et intérêts dus au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société FRANKA à payer M. [C] la somme nette de 4 610,11 € à titre de complément d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts assortissant cette créance dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

Déboute M. [C] de ses demandes tendant à ordonner le prononcé d'une astreinte et la remise d'un bulletin de salaire ;

Condamne la société FRANKA aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/09692
Date de la décision : 13/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/09692 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-13;11.09692 ?
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