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13/03/2013 | FRANCE | N°11/05551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 mars 2013, 11/05551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 Mars 2013



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05551



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/09195





APPELANT

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Charles COLOMBO

, avocat au barreau de PARIS, D0265





INTIMÉE

S.A. COMIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle MOSNINO, avocate au barreau de PARIS, E1185





COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 Mars 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05551

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/09195

APPELANT

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, D0265

INTIMÉE

S.A. COMIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle MOSNINO, avocate au barreau de PARIS, E1185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

et en présence de Madame Julie OSWALD, greffière stagiaire.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [Q] a été embauché par la SAS Comis à compter du 8 septembre 1997, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur études.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 28 mai 2009.

Il est admis par les parties que la SAS Comis employait environ 70 salariés au moment du licenciement et que les relation contractuelles étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.

Contestant la validité de son licenciement et réclamant en conséquence le paiement de diverses sommes, M. [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 29 novembre 2010, l'a débouté de la totalité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS Comis la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 1er juin 2011, M. [M] [Q] en a interjeté appel.

Il demande à la cour de condamner la SAS Comis à lui payer, à titre principal, la somme de 2 129,17 € correspondant à un rappel de 13ème mois, outre 212,92 € au titre des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, les sommes de 912,50 € et de 91,25 €.

Il demande encore, en toute hypothèse, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 10 950 € à titre d'indemnité de préavis

- 1 095 € au titre des congés payés afférents

- 17 200,43 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 50 000 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé

- le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage

- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Pour sa part, la SAS Comis conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de M. [M] [Q] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de ses préjudices commerciaux et de réputation et de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La SAS Comis est une société de services et d'ingénierie informatique.

Elle met à la disposition de ses clients des salariés qui effectuent pour le compte de ces derniers des prestations informatiques d'une durée variable.

Entre deux missions, les salariés peuvent se trouver en situation dite « d'intercontrat » pendant laquelle ils continuent néanmoins à être rémunérés.

En dernier lieu, M. [M] [Q] avait été mis à la disposition de la société Réunica qui avait signé avec la SAS Comis un contrat à compter du 9 septembre 2008, contrat qui avait donné lieu à un renouvellement à compter du 2 janvier 2009 et devait prendre fin le 31 décembre de la même année.

Ce contrat avait pour objet l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la participation au « projet de fabrication de la brique prestation-retraite » dans le cadre d'un projet plus large intitulé « Usine Retraite ».

Dans le cadre de cette mission, il avait la qualification de chef de projet , responsable de la qualification.

La lettre de licenciement du 28 mai 2009 était motivée de la façon suivante :

« Ces griefs se rapportent à votre comportement en mission chez notre client, au sein duquel vous intervenez en tant que chef de projet, responsable de la qualification.

Lors des points d'avancement mensuel de ces trois derniers mois, Melle [G], ingénieur commercial chargé de ce client, vous a remonté un manque de motivation signalé par le client, et vous a demandé de faire des efforts.

Lors du point du mois d'avril, qui s'est tenu le 27 avril 2009, le client a renchéri sur les points suivants :

- [M] ne répond pas aux demandes,

- [M] ne prend pas en compte les remarques,

- [M] manque de méthodologie et de structure,

- [M] a tendance à s'éparpiller.

En conclusion de cette réunion, il a convenu qu'il vous recevrait dès votre retour de congé, le 4 mai et vous laisserait trois semaines pour corriger tous ces points. Dans le cas contraire, il vous ôterait la responsabilité du projet et demanderait à Comis de vous affecter sur un poste de recetteur du fait de vos connaissances acquises sur le projet.

Lors de cette entrevue avec le client qui a eu lieu, comme prévu, le 4 mai, vous avez réfuté en bloc toutes ses remontrances et avez, d'une manière unilatérale, décidé de mettre fin à votre mission (prévue jusqu'au 31 décembre 2009) en indiquant que vous souhaitiez quitter le projet. Quand le client a exprimé qu'il souhaitait que vous restiez sur un poste de recette, vous lui avez rétorqué que ce n'était pas de votre niveau et que cela ne vous intéressait pas.

Vous avez été reçu au siège de Comis le mardi 12 mai dernier par [U] [Y], directeur des opérations et [F] [I], responsable des ressources humaines.

[U] [Y] vous a rappelé qu'un collaborateur ne pouvait sous aucun prétexte mettre fin à sa mission de son simple fait, comme il ne peut refuser une solution de remplacement proposé par le client sans en faire part à son responsable commercial. Ce dernier est votre interlocuteur privilégié et l'unique gestionnaire de la relation avec le client, toute modification de mission devant lui être communiquée au préalable.

Étant salarié depuis plus de 11 ans dans notre société, vous ne pouvez pas ignorer votre rattachement hiérarchique et les obligations qui en découlent afin d'assurer la meilleure collaboration possible. Il vous a également été rappelé la période difficile que traverse la SAS Comis depuis quelques mois en raison de la crise économique. Plusieurs communications ont été faites à l'ensemble du personnel sur ce sujet depuis le mois d'août. Ceci a été également abordé de façon individuelle lors de chaque entretien de fin d'année et vous concernant au mois de décembre.

Malgré tout, vous avez maintenu votre position.

Vous n'admettez pas que votre comportement est préjudiciable et faites fi des impacts d'une fin prématurée de contrat dans un contexte économique précaire.

Au cours de l'entretien préalable, (pour lequel vous n'avez pas sollicité l'assistance d'un membre du personnel comme vous en aviez la possibilité), vous avez eu les propos suivants :

- Quand nous vous avons dit que vous ne pouviez décider d'interrompre la mission sans en parler préalablement à votre employeur, vous avez répondu :

a)que vous n'aviez fait que répondre à la question du client tout en sachant parfaitement que votre réponse induirait l'arrêt du contrat,

b) que vous avez jugé qu'il n'était pas souhaitable de poursuivre la mission, que vous décidiez seul, que c'était dans votre caractère et que, depuis 11 ans de collaboration, nous vous connaissions,

c )que les remontrances du client lors de cette réunion vous avaient conduit à prendre sur-le-champ cette décision ; de plus vous avez ajouté que vous auriez été plus virulent et plus caustique envers lui si vous aviez lu auparavant le compte rendu de la réunion du 27 avril que Melle [G] avait envoyé,

d) que vous ne regrettiez pas cette décision et que vous l'assumiez totalement.

- Quand nous vous avons dit que votre attitude n'était pas responsable au vu de la crise économique et des difficultés du marché informatique, vous nous avez répondu que ce n'était pas votre problème, que vous n'étiez pas responsables des difficultés conjoncturelles et que continuer la mission ne vous paraissait pas opportun pour vous.

Compte tenu de ces manquements graves de loyauté vis-à-vis de votre entreprise, ce comportement anti commercial et inacceptable pour un prestataire de services, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail nous liant à notre société.  ».

M. [M] [Q] fait valoir que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une faute grave et qu'en particulier, il n'a jamais refusé de poursuivre la mission qui lui était confiée.

Il soutient qu'en réalité, son licenciement n'avait pas d'autre motif qu'un motif économique et qu'en raison de la fin inopinée du contrat de sous-traitance qui liait l'employeur à la société Réunica, il s'agissait d'éviter de se trouver avec un salarié en situation d'intercontrat.

Mais la SAS Comis produit aux débats la copie d'un message électronique adressé par Mme [G], ingénieur commercial chargé du client Réunica, le 29 avril 2009 à Mme [I], directeur des ressources humaines, ainsi qu'à M. [Y], directeur des opérations, pour leur retracer le contenu d'un appel téléphonique qu'elle avait reçu de la part du responsable de maîtrise d'ouvrage au sein de la société Réunica et selon lequel :

« Le client me dit avoir un problème avec [M] car il ne répond pas à ses demandes et clairement fera un point avec lui à son retour de congés pour le lui dire.

Le client souhaite voir avec lui si oui non il se sent capable ou pas d'occuper ce poste de chef de projet qualif si oui une amélioration considérable devra se faire ressentir dans un délai de trois semaines ce qui semble impossible pour le client.

Suite à 2 précédents rappels déjà effectués par le client à [M]

le client constate qu'il ne répond pas aux demandes, qu'il n'écoute pas, qu'il manque de méthodologie de structure et est trop léger pour le poste. Il constate aussi que [M] a tendance à s'éparpiller et manque donc de réactivité

exemple : le client a demandé à [M] de rédiger un document servant à expliquer aux utilisateurs sa méthodologie de qualification sur 3 traitements de la brique d'un point de vue TP et Batch (document servant de support)

le document rendu par [M] était aux dires du client un document dégueulasse car non lu, mal présenté, pas organisé, pas du tout synthétique, et l'approche de [M] était une approche plan de test et pas méthodologique. De plus un document rendu en retard et juste avant son départ en congé et sans possibilité pour le client de revenir vers lui car absent ce jour-là. Le client a dû faire appel à un simple recetteur pour rerédiger le document qui selon le client était au final cent fois mieux rédigé que [M].

Par ailleurs le client s'aperçoit que [M] travaille toujours en solo et n'a pas une attitude très collaborative ce qui est pas du tout apprécié en interne.

D'un point de vue global il n'y a pas de retour critique de la MOE (SYSTALIANS) sur le rendu côté qualification, ce qui donne une mauvaise image.

En conclusion : thème du prochain point entre [M] et le client du 4/5 au matin

1/que [M] lui explique clairement sa vision de ce qu'est pour lui un poste de responsable qualification (motivation sur le poste)

2/lui proposer une solution de reclassement en tant que simple exécutant ce qui est encore possible à condition qu'il accepte afin de le garder dans ses équipes.  ».

Ce message électronique a été communiqué à M. [M] [Q] qui, dans une réponse en date du 4 mai 2009, a confirmé avoir bien eu un entretien avec le correspondant de la SAS Comis au sein de la société Réunica et a contesté les reproches qui lui étaient faits.

La SAS Comis verse également aux débats la copie d'un autre message électronique adressé le 11 mai 2009 par Mme [G] au représentant de la société cliente dans lequel elle récapitule les reproches formulés par celui-ci à M. [M] [Q] et ajoutant : « à la finale, vous m'informez que [M] [Q] a fait part de sa décision unilatérale de mettre fin à sa mission.

Comme suite à une proposition de votre part d'une solution de reclassement de prestations dans vos équipes, il y a le même refus de la part de notre collaborateur.

Nous regrettons cette situation. Nous sommes à votre disposition pour discuter avec vous de la meilleure manière dont nous pourrions respecter nos engagements et continuez à mériter votre confiance. ».

Enfin, la SAS Comis se prévaut d'une attestation rédigée le 4 janvier 2010 par Mme [G], c'est-à-dire à une époque à laquelle elle n'était plus membre de l'entreprise, qui confirme l'existence des griefs formulés à l'encontre de M. [M] [Q] par la société auprès de laquelle celui-ci avait été placé et surtout, que « le 4 mai suivant, [M] [Q] a décidé de son propre chef lors d'un entretien avec le client (auquel je n'étais pas présente) de mettre un terme à sa mission alors que celle-ci devait contractuellement se terminer le 31 décembre 2009. Il a lors de la même entrevue refusé le poste de recetteur qui lui aurait permis de poursuivre sa prestation. ».

Il est pas contesté enfin que la société cliente a mis fin prématurément au contrat qui la liait à la SAS Comis.

Tous ces éléments démontrent la réalité des faits reprochés à M. [M] [Q].

En revanche, même si la SAS Comis reconnaît que la situation économique était tendue à ce moment-là, il n'est pas établi que le licenciement aurait répondu à un objectif économique, étant observé notamment que par la suite d'autres ingénieurs études ont pu être recrutés.

Par conséquent, indépendamment de la pertinence des critiques adressées par le client au travail réalisé par M. [M] [Q] et que celui-ci conteste, la circonstance que l'intéressé ait adopté une attitude de déni total et décidé dans ces conditions, de son propre chef, de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée constituait bien une faute justifiant le licenciement.

Mais il n'est pas établi en quoi cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agissait d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur le principe de la validité du licenciement mais pas sur sa qualification.

Sur les indemnités liées au licenciement

Il n'est pas contesté et il résulte l'attestation ASSEDIC que le salaire moyen des 12 derniers mois s'est élevé à 3 954,17 €.

De même, selon la convention collective, le délai de préavis étant de trois mois, M. [M] [Q] peut prétendre à la somme qu'il réclame de 10 950 €, outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il résulte également de la convention collective que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 17 200,60 €.

La demande liée à la réparation d'un préjudice qui aurait été subi du fait de la privation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il est établi que le licenciement n'avait pas un motif économique.

Sur les rappels de treizième mois

M. [M] [Q] réclame le paiement du solde qui resterait dû selon lui sur le 13ème mois dans la mesure où il pourrait bénéficier du versement intégral de ce dernier.

Quand bien même le licenciement devrait être considéré comme sans cause réelle ni sérieuse, il n'en résulterait nullement que le salarié pourrait prétendre à l'intégralité du 13ème mois.

En revanche, il est exact qu'il lui est dû un solde de 13ème mois de salaire au prorata de la durée du préavis ce qui correspond bien à la somme de 912,50 €, outre les congés payés afférents.

Sur les intérêts au taux légal

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les indemnités de congés payés, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, mais qui résultent de l'application de la loi ou de la convention collective, les intérêts des sommes accordées au salarié courent, conformément à l'article 1153 du code civil, au jour de la demande, c'est-à-dire à compter du 10 juillet 2009, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS Comis

La SAS Comis sollicite la condamnation de M. [M] [Q] à lui payer la somme de 2 000 € en vue de réparer les préjudices commerciaux et de réputation provoqués par son attitude.

Cependant, elle ne produit aux débats aucun élément de nature d'une part, à établir l'existence de ce préjudice d'autre part, à en permettre l'évaluation.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, supportera donc la charge des sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 novembre 2010 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Comis à payer à M. [M] [Q] les sommes de :

- 10 950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 095 € au titre des congés payés afférents

- 17 200,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 912,50 € au titre du solde du 13ème mois et 91,25 € au titre des congés payés afférents

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009

DÉBOUTE la SAS Comis de ses demandes en dommages-intérêts et formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS Comis aux dépens d'appel et de première instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/05551
Date de la décision : 13/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/05551 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-13;11.05551 ?
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