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13/03/2013 | FRANCE | N°11/05182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 mars 2013, 11/05182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 Mars 2013

(n° 3 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05182-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/13334



APPELANTE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Thie

rry SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163



INTIMÉS

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

TOUS DEUX comparan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 Mars 2013

(n° 3 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05182-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/13334

APPELANTE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Thierry SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

INTIMÉS

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

TOUS DEUX comparant en personne, assistés de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

SA HLM SAGECO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036 substitué par Me Stéphanie MARINETTI, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine ROYER Conseillère ayant participé au délibéré, suite à l'empêchement de la Présidente, et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

M [M] [I] et Mme [G] [I] ont été engagés en qualité de gardiens d'immeuble du [Adresse 3] par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) le 15 mars 1982 suivant contrat à durée indéterminée.

Le 25 novembre 2008, la société HLM SAGECO devenue propriétaire de l'immeuble a adressé aux époux [I] un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 décembre 2008 à retourner signé.

Le 8 décembre CANSSM a informé les époux [I] de la cession de l'immeuble au bénéfice de la société HLM SAGECO .

Par courrier du 10 décembre 2008, les époux [I] refusaient les propositions de contrat de travail faites par la société HLM SAGECO revendiquant la poursuite de leur contrat de travail initial par effet de son transfert.

Par courrier du 17 décembre 2008 la société HLM SAGECO réitérait auprès des époux [I] sa proposition de contrat de travail, tout en modifiant deux des clauses contestées par les époux.

Par lettre du 6 mars 2009, la CANSSM proposait à M. [I] prioritairement et en cas de refus à son épouse, un poste d'employé d'immeuble à temps partiel au [Adresse 6], fixant un délai de réflexion de 10 jours.

Par lettre du 9 mars 2009 les époux étaient parallèlement convoqués à un entretien préalable par la CANSSM .

Ils étaient ensuite licenciés par celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2009, pour motif économique.

Contestant leur licenciement, les époux [I] saisissaient alors le conseil de prud'hommes de Paris le 19 octobre 2009 sollicitant en ce qui concerne M. [I] 100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour son épouse 80 000 € du même chef. Ils sollicitaient aussi chacun 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Celui-ci, par décision de départage du 7 avril 2011, section activités diverses chambre 4, considérant que la cession de l'immeuble ne correspondait pas à un cas de transfert d'une entité économique autonome disait que le contrat de travail des époux [I] n'avait pas été transféré à la société HLM SAGECO , mettait celle-ci hors de cause, et relevant que la lettre de licenciement adressée par la CANSSM , ne contenait aucune mention relative à l'incidence du motif économique sur l'emploi occupé par les époux, disait ces licenciements dépourvus en conséquence de cause réelle et sérieuse et, après avoir prononcé la jonction des deux procédures, leur allouait :

-à [M] [I] 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

-[G] [I] 52 000 € pour la même cause, ordonnant le remboursement par la CANSSM aux organismes sociaux des indemnités chômage versées aux époux du jour de la rupture jusqu'au jour de la décision à concurrence de six mois en condamnant également la CANSSM à payer à chacun des époux 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La CANSSM qui considère que la lettre de licenciement énonce tout à la fois la raison économique de celui-ci et son incidence sur l'emploi des époux, que cette raison économique est parfaitement fondée, demande à la cour de débouter les époux de toutes leurs demandes fins et conclusions et de restituer, en tant que de besoin, les sommes de 51 200 € à 53 200 € réglées par la CANSSM dans le cadre de l'exécution provisoire

La société EFIDIS, venant aux droits de la société HLM SAGECO, demande à la cour de constater qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur et Madame [I] et de débouter ceux ci des demandes formées à son encontre

Elle sollicite la condamnation des époux à lui verser solidairement la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[G] et [M] [I] , intimés à titre principal ont fait appel incident.

Ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse

- le confirmer en ce qu'il leur a accordé à titre de réparation des dommages et intérêts mais sollicite que ceux-ci soient portés à 100 000 € pour [G] [I] et 100 000 € pour [M] [I]

- le confirmer également en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent en revanche à la cour, statuant à nouveau :

- d'infirmer la décision des premiers juges, en ce qu'elle a mis hors de cause la société HLM SAGECO aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société EFIDIS HLM,

- de dire que l'article L 1224-1 du code du travail était applicable à la vente de l'immeuble du [Adresse 4] ;

- de constater que postérieurement à cette vente les époux ont continué de travailler pendant plusieurs mois en qualité de gardiens de cet immeuble, de sorte qu'ils sont devenus de fait les salariés de la société HLM SAGECO .

- de constater qu'aucune rupture du contrat de travail n'a été notifiée par celle-ci de sorte que les licenciements des époux [I] notifiés le 20 avril 2009 par la CANSSM sont, ipso facto, dépourvus de cause réelle et sérieuse.

- En conséquence, dire que la société EFIDIS, venant aux droits de la société HLM SAGECO sera solidaire des condamnations prononcées par la cour d'appel

- condamner solidairement la CANSSM et la société EFIDIS HLM à payer à chacun des intimés la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- dire que les intérêts courront conformément à l'article 1153 du Code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation de ceux-ci sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.

Chacune des entreprises comporte plus de 11 salariés.

Le salaire brut moyen mensuel sur les trois derniers mois de [M] [I] est de 1963,01 €, celui de son épouse de 1954,89 €

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l'application de l'article L 1224-1du code du travail et la mise hors de cause de la société HLM SAGECO .

Après avoir reçu de la société HLM SAGECO par courrier du 25 novembre une proposition de nouveaux contrats de travail à durée indéterminée à effet du 10 décembre 2008, les époux ont refusé ceux là par lettre du 10 décembre 2008, considérant « que leurs contrats de travail auraient dû faire l'objet d'un transfert pur et simple à la société SAGECO », et que par ailleurs les propositions de contrats qui leur étaient faites n'étaient pas acceptables car elles modifiaient de façon importante leurs contraintes de travail et leur statut.

Selon les dispositions de l'article L 1224-1du code du travail, « lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise »

La CANSSM, la société HLM SAGECO , tout comme la société EFIDIS , rappelant que les contrats de travail, ne sont transférés qu'en cas de transfert d'une unité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, soutiennent que la vente d'un ensemble immobilier qui ne constitue pas en lui-même une entité économique autonome, ne relève donc pas du principe d'application de l'article dessus visé, et qu'en conséquence le contrat de travail des époux [I] n'a pas été transféré, les deux sociétés ayant d'ailleurs essayé de prévoir contractuellement les conditions dans lesquelles pourrait se poursuivre le contrat de travail des époux [I] selon un dispositif contractuel qui supposait un accord de leur part, lequel a été refusé.

Cependant, si la cession d'un bien immobilier ne constitue pas ipso facto le transfert d'un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, dans le cas d'espèce, il ressort de l'acte notarié de cession du 11 décembre 2008 que celui-ci précisait que :

...l'acquéreur a la propriété de l'immeuble à compter de ce jour ;....

il en a la jouissance à compter de ce jour' par la perception des loyers ou indemnités pour les parties louées ou occupées' par la prise de possession réelle pour les parties de l'immeuble libre de toute location ou occupation. '

Le même acte précisait ensuite que ...l'acquéreur est subrogé à compter du transfert de jouissance par le vendeur dans tous ses droits et obligations au titre des baux en cours' Étant expressément convenu entre les parties que l'acquéreur supportera ses risques et périls, l'ensemble des suites et conséquences de la situation locative dans son ensemble'

Page 18 il était précisé : « le vendeur déclare qu'il n'emploie aucune autre personne attachée à l'immeuble à l'exception de Monsieur et Madame [I] en qualité de gardiens et qui occupent divers locaux au sein de l'immeuble tel qu'indiqué dans l'état locatif et dans leur contrat de travail. Le vendeur a communiqué à l'acquéreur, ce que ce dernier reconnaît, l'ensemble des documents et informations concernant les deux salariés actuellement employés en qualité de gardiens de l'immeuble. L'acquéreur assisté du vendeur a proposé à chacun de Monsieur et Madame [I] un nouveau contrat de travail. Dans un souci de conciliation, les parties conviennent que l'acquéreur proposera avant le 19 décembre 2008 des contrats de travail modifiés ne comportant pas de clause de mobilité et ne mettant pas à leur charge leur consommation d'électricité et de gaz. En cas de refus de cette nouvelle proposition ou en l'absence de réponse des époux au 31 décembre 2008, les parties conviennent que l'acquéreur remboursera au vendeur le coût de la résiliation du contrat de travail en cours établi conformément à la convention collective' En tout état de cause, en cas de départ négocié ou du licenciement du salarié ou les salariés concernés, l'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, à ses risques et périls, de l'ensemble des suites et conséquences notamment d'ordre juridique et financier de la libération du logement que lesdits gardiens occuperaient à la date de l'acte. En tant que de besoin l'acquéreur accepte que les gardiens en place occupent la loge pendant la durée de leur préavis »

Il en résulte, qu'au-delà du transfert de propriété de l'immeuble, la CANSSM transférait simultanément à la société HLM SAGECO l'ensemble des baux relatifs à cet immeuble, les droits et obligations qu'ils entraînaient, ainsi que les risques qui en découlaient , les dispositions étant en outre prises par les parties à l'acte de cession en ce qui concernait les contrats de travail des gardiens et la poursuite de leur activité.

Une telle transmission, quelle que soit l'importance de l'immeuble transmis, s'analyse effectivement comme le transfert d'une entité économique autonome, correspondant à un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels mais aussi de personnes, en l'espèce les gardiens, permettant de poursuivre, de manière stable, l'objectif propre et les activités de l'ensemble cédé.

Dès lors, les dispositions de l'article L 1224-1du code du travail, qui sont d'ordre public, devaient s'appliquer, le vendeur et l'acheteur ne pouvant décider contractuellement de modifier les droits à transfert des contrats de travail que cet article entraîne au profit des salariés de l'entité objet de la cession, en tout cas, sans l'accord de ceux-ci.

Dès lors, la société HLM SAGECO , qui était parfaitement informée de l'existence de ce couple de gardiens, de leurs contrats de travail et de leurs annexes, était tenue par les dispositions de l'article sus visé, et ne pouvait, à la faveur du transfert, imposer une modification des contrats de travail des gardiens, que ceux-ci refusaient expressément, affirmant dès leur courrier du 10 décembre 2008 que leur « contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert pur et simple à La société EFIDIS, SAGECO », étant relevé que les propositions qui devaient être faites, et qui ont été faites par l'acquéreur au couple [I] avant le 19 décembre 2008 , laissaient subsister, d'autres modifications de leurs contrats de travail, que ceux-ci étaient parfaitement en droit de refuser.

La rupture des contrats de travail de Monsieur [M] [I], et de Mme [G] [I] , est donc imputable à l'employeur, la société HLM SAGECO, qui ne saurait être mise hors de cause, et qui était tenue de reprendre ces contrats sans imposer de modifications ne recueillant pas l'accord des salariés. Ce transfert de plein droit et qui s'imposait à la société HLM SAGECO prive d'effet les licenciements notifiés le 20 avril 2009 aux époux [I], pour motif économique par l'entreprise cédante, la CANSSM, étant d'ailleurs rappelé, que dans la réalité les époux [I] avaient entre-temps un continué d'exécuter leur mission en qualité de gardiens du même immeuble pendant plusieurs mois après la cession.

La société HLM SAGECO , qui a pourtant récupéré le logement de fonction, mais n'a pas, quant à elle, notifié de rupture de leurs contrats de travail aux époux

Dès lors, la rupture du contrat de travail de chacun des époux [I] s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les deux organismes étant responsables de cette rupture sans cause réelle ni sérieuse des deux contrats de travail

A défaut de demande de réintégration formulée par les époux [I], la société EFIDIS sera tenue solidairement avec la CANSSM au paiement des condamnations prononcées par la cour

Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de 27 ans des salariés dans leur fonction, de leur âge et du fait qu'en dépit de leurs très bonnes références et de leurs recherches actives, les époux n'ont réussi depuis lors qu'à retrouver des contrats de travail à temps partiel, compte tenu de l'ensemble des préjudices qui résultent de cette situation la cour portera à 65000 € chacun les sommes allouées à [M] [I] et [G] [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités chômage aux organismes sociaux

La société EFIDIS, qui vient au droit de la société HLM SAGECO, sera tenue dans les mêmes conditions, de répondre vis-à-vis des organismes sociaux concernés de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes et confirmée par la cour en application de l'article 12 35-4 du code du travail.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

La CANSSM et la société EFIDIS, qui succombent, seront tenues solidairement aux dépens.

Par ailleurs, vu l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront tenues, également solidairement, à verser à chacun des époux [I] une somme de 2000 € à ce titre pour la procédure d'appel

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Infirme partiellement la décision du Conseil de prud'hommes, notamment en ce qu'elle a mis hors de cause la société HLM SAGECO ,

Dit que l'article L 12 24-1 du code du travail est applicable à la vente de l'immeuble du [Adresse 3] privant d'effet le licenciement notifié par la CANSSM

Constate qu'aucune rupture du contrat de travail n'a été notifiée par la société HLM SAGECO aux droits de laquelle vient désormais la société EFIDIS,

Dit que la rupture du contrat de travail de chacun des époux [I] s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en emporte les effets

et statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne en conséquence en application de l'article L 1235-3 la société EFIDIS, qui vient aux droits de la société HLM SAGECO à payer solidairement avec la CANSSM :

-à [M] [I] la somme de 65 000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-à [G] [I] la somme de 65 000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision des premiers juges en ce qui concerne le montant des condamnations alors prononcées et à compter de la présente décision pour le surplus.

Ordonne la capitalisation de ses intérêts par application de l'article 1154 du Code civil

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Ordonne le remboursement par la CANSSM et par la société EFIDIS, qui vient au droit de la société HLM SAGECO, tenues solidairement, aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à M. et Mme [I] à compter du jour de la rupture et dans la limite de six mois

Confirme pour le surplus la décision du conseil de prud'hommes de Paris,

Condamne solidairement la CANSSM et la société EFIDIS, à régler à Monsieur [M] [I] et Mme [G] [I] la somme de 2000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel,

Condamne la CANSSM et la société EFIDIS,solidairement aux entiers dépens de l'instance

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/05182
Date de la décision : 13/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/05182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-13;11.05182 ?
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