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12/03/2013 | FRANCE | N°11/11289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 mars 2013, 11/11289


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11289



Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 28 Septembre 2011 concernant un arrêt rendu le 24 Septembre 2009 par le pôle 6 chambre 5 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 11 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 05/11859
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APPELANT



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11289

Décision déférée à la Cour : SUR RENVOI APRES CASSATION du 28 Septembre 2011 concernant un arrêt rendu le 24 Septembre 2009 par le pôle 6 chambre 5 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 11 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 05/11859

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0584

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/045255 du 09/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

LA SOCIETE NATIONALE DE GARDIENNAGE, SURVEILLANCE ET TELESECURITE (SNGST)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MULLS BRUGNON, avocat au barreau de , toque : D1016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 1 du 11 avril 2007 qui l'a débouté de ses demandes,

ensuite de la cassation de l'arrêt du 24 septembre 2009 de la chambre 6-5

de cette cour sur les dispositions, qui par voie d'infirmation, ont condamné la société Sngst à lui payer les sommes de 11 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2753 € d'indemnité compensatrice de préavis et 275.30 € de congés payés afférents et 640.03 € d'indemnité légale de licenciement avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et 1 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

par arrêt du 28 septembre 2011 de la cour de cassation au motif que la cour d'appel pour retenir une modification du contrat de travail, n'a pas recherché si le poste auquel était affecté M. [Y] nécessitait la qualification d'agent d'exploitation Erp1 ;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] a été engagé le 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, Echelon 1, coefficient 130;

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 au motif qu'il avait été affecté à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat Erp1 avec un nombre d'heures de mission de 110H au lieu de 151H67, pour litige sur les heures supplémentaires et retenues de salaire;

Il a été licencié le 26 décembre 2005 pour abandon de poste depuis le 27 octobre 2005 à sa nouvelle mission en Erp1au magasin Carrefour;

L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

M. [Y] demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Sngst à payer les sommes de 20 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2753 € d'indemnité compensatrice de préavis et 275.30 € de congés payés afférents, 640.03 € d'indemnité légale de licenciement, 1 500 € pour perte du dif avec intérêts légaux à compter du 11 octobre 2005 et 3000€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

La société Sngts demande de confirmer le jugement et de condamner M. [Y] à restituer la somme de 15 894.48 € avec intérêt légal à compter de la notification de l'arrêt et capitalisation ;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ;

En effet, M. [Y] a été en congés payés du 12 septembre au 2 octobre 2005 inclus ;

Le 21 septembre 2005 l'employeur notifie à M. [Y] que compte tenu de ses difficultés répétées de prendre son service à l'heure sur son poste actuel gare Rer (sur le site de [2]), il est affecté à compter du 8 octobre 2005 sur le site Sncf de [1] et il lui est communiqué un planning de jours travaillés sur la période du 8 octobre au 28 octobre 2005 à un poste de qualification Ads pour 110H sur le temps contractuel de 151H40;

Par lettres des 27 septembre et 5 octobre 2005, M. [Y] conteste les retards dus à des problèmes de transport et le temps de travail de 110 H et assimile sa nouvelle affectation à une sanction ;

Il a été reçu le 7 octobre 2005 pour un entretien préparatoire selon fiche de prise en compte de mission qu'il a contresignée ;

La société Sngts produit un extrait du cahier des charges de la Sncf relatif à la prévention et à la sûreté sur l'unité de [Localité 3] faisant référence à un agent Erp1 pour la surveillance incendie ;

Selon la convention collective et les accords internes les heures sont lissées sur quatre fois 13 semaines, avec paiement garanti d'un salaire pour 151H67 ;

Les réclamations pour heures supplémentaires effectuées en août 2005 ont été rejetées définitivement et les retenues sont en rapport avec des retards, même dus au transport, dont l'employeur n'a pas à subir la charge financière ;

Il n'est pas établi de modification au contrat de travail par l'affectation notifiée selon fiche de poste contresignée par le salarié sur le site Sncf où le poste d'agent Erp1 était requis ;

L'horaire de 110H sur la période d'octobre 2005 était compatible avec le lissage d'horaires et alors que M. [Y] s'était plaint d'avoir accompli 178H30 en août 2005 et que le salaire contractuel à temps plein était garanti ;

La mutation rentre dans le cadre de la clause de mobilité géographique ;

Il n'est donc pas établi de rétrogradation ni de modification du contrat de travail ni de manquement de l'employeur à ses obligations;

Dans ces conditions, la prise d'acte de rupture emporte les effets d'une démission ;

Toutes les demandes du salarié seront donc rejetées ;

La cassation de l'arrêt du 24 septembre 2009 ayant prononcé condamnation emporte la restitution de toutes les sommes versées y compris au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Dit que les sommes acquittées au titre de l'exécution de l'arrêt cassé y compris au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront restituées à la société Sngst avec intérêt légal à dater de la notification du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11289
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/11289 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;11.11289 ?
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