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07/03/2013 | FRANCE | N°11/04097

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 mars 2013, 11/04097


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 07 Mars 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04097



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/06019





APPELANTE

GIE GSG COFINOGA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, to

que : P.98 substitué par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

Madame [C] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assistée de Me Elvire DE FR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 Mars 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04097

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/06019

APPELANTE

GIE GSG COFINOGA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.98 substitué par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [C] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assistée de Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Mme [C] [E] a été engagée par le GIE GSG Cofinoga par contrat de travail écrit à durée déterminée du 27 avril 1994, avec prise d'effet au 16 mai 1994 en qualité de chef de fabrication, position cadre, reconduit puis transformé par avenant du 22 décembre 1994, en contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1994. Mme [C] [E] a été promue en janvier 2002 responsable du service fabrication. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [C] [E] occupait le poste de Chargée d'achats fabrication, niveau 9, coefficient 625, avec salaire brut mensuel moyen (sur les douze derniers mois) de 4.781,96'€, primes et variables comprises.

Le GIE GSG Cofinoga qui compte plus de onze salariés est soumis à la convention collective des sociétés financières.

Mme [E] a été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 12 mars 2009 et convoquée à un entretien préalable fixé le 20 mars 2009 avant d'être licenciée par lettre du 25 mars 2009 pour faute grave constituée par :

- " l'opposition persistante aux directives et orientations de votre hiérarchie'

- " l'opposition à toute latitude de décision des cadres de votre service et l'obstruction à toutes formes d'échanges entre ses collaborateurs et leur N + 2" ;

- la partialité en faveur d'un fournisseur

Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de PARIS le 7 mai 2009 aux fins de

$gt;faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

$gt;condamner son employeur à lui verser :

- 86 075,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 28 691,76 € à titre de dommages et intérêts

- 42 278,58 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle - 13 071,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 307,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 757,81 € à titre de rappel sur les jours de RTT - 2 412,84 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied - 241,28 € au titre des congés payés afférents - 1 089,29 € à titre de rappel de salaires au titre de la prime de fin d'année proratisée

- 108,92 € au titre des congés payés afférents

$gt; assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal

$gt; ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir

$gt;condamner son employeur à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La cour statue sur l'appel interjeté le 20 avril 2011 par le GIE GSG COFINOGA du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de PARIS le 4 octobre 2010 notifié le 31 mars 2011qui a':

- déclaré le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné le GIE GROUPE COFINOGA à payer à Mme [C] [E] :

. 2 412,84 euros à titre de salaire sur mise à pied

. 241,28 euros à titre d'indemnité de congés payes afférents

. 1.089,29 euros à titre de prorata de prime de fin d'année

. 108,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

. 13.071,45 euros à titre d'indemnité de préavis

. 1.307,14 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

. 42.278,58 euros à titre d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4.781,96 euros.

- condamné le GIE GROUPE COFINOGA à payer à Mme [C] [E] :

- 28.700,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-débouté Mme [E] du surplus de ses demandes et le GIE GROUPE COFINOGA de sa demande reconventionnelle

-condamné le GIE GROUPE COFINOGA aux dépens.

Vu les conclusions du 12 décembre 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles le GIE GROUPE COFINOGA (COFINOGA) demande à la cour :

$gt; à titre principal de

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt pour préjudice distinct et la demande d'indemnité compensatrice pour 4,5 jours de RTT

$gt; à titre subsidiaire COFINOGA demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamner à verser à Mme [E]

-2412,84 € au titre de la mise à pied et 241,28 € au titre des congés afférents

-927,26 € au titre du rappel de prime de fin d'année outre 92,72 € au titre des congés afférents

-13071,45 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1307,14 € au titre des congés afférents

- 42141 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

$gt; et en outre à titre infiniment subsidiaire de la condamner à lui verser 28691,76 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner Mme [E] au paiement de 2.000'€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 12 décembre 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [E] demande à la cour de

- dire COFINOGA mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a déclaré le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné COFINOGA à lui payer :

. 2 412,84 euros à titre de salaire sur mise à pied

. 241,28 euros à titre d'indemnité de congés payes afférents

. 1.089,29 euros à titre de prorata de prime de fin d'année

. 108,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

. 13.071,45 euros à titre d'indemnité de préavis

. 1.307,14 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

. 42.278,58 euros à titre d'indemnité de licenciement

. 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

et le recevant en son appel incident

- réformer le jugement entrepris s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de la demande de jours RTT, de la demande de réparation de préjudice distinct,

- condamner COFINOGA à lui payer

. 28691,76'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

. 757,8 '€ à titre de demande de jours RTT

. 86975,28'€ à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner COFINOGA à lui verser la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Sur la faute grave

Pour infirmation, COFINOGA fait valoir que sa salariée refusant son nouveau rattachement hiérarchique à compter de 2007, a fait preuve d'une insubordination marquée par son opposition aux directives et orientations de sa hiérarchie, ayant fait l'objet de remarques antérieures, que les insuffisances professionnelles relevées constituent bien des fautes professionnelles car volontairement commises par l'intéressée, la prescription ne pouvant être invoquée en l'espèce.

COFINOGA souligne que l'attitude de refus systématique de Mme [E] était doublée d'un manque de loyauté caractérisé par un climat de défiance à l'égard de l'échelon hiérarchique supérieur, d'une incapacité à déléguer et de favoritisme tant à l'égard de ses collaborateur qu'à l'égard d'un fournisseur.

Pour confirmation, Mme [E] expose que les insuffisances professionnelles alléguées au demeurant anciennes, ne permettent pas de caractériser une faute grave, que les refus évoqués dans les conclusions apparaissent fantaisistes jusqu'à ne pas correspondre à la lettre de licenciement, le grief d'insubordination étant à cet égard inopérant.

La salariée intimée réfute les arguments relatifs à l'absence de latitude laissée à ses collaborateurs et au refus d'échanges directs avec son supérieur, arguant de ce qu'elle n'avait jamais fait l'objet de remarques ou avertissements préalables, qu'aucun entretien d'évaluation n'est intervenu en 2008, de ce que la preuve n'est pas rapportée des prétendus favoritismes.

Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement du 25 mars 2009 qui fixe les limites du litige, énonce trois griefs constitutifs selon elle de la faute grave dans les termes suivants :

-" vous persistez à vous opposer à des directives et orientations de votre hiérarchie

-vous vous opposez à toute latitude de décision de votre service et faîtes obstruction à toutes formes d'échanges entre vos collaborateurs et leur N+2

-vous avez fait preuve de partialité à l'égard d'un fournisseur."

Il ressort des débats et des pièces qui y sont produites, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme [E] a travaillé et progressé dans la hiérarchie de COFINOGA depuis la date de son embauche en avril 1994, sans s'attirer avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'avertissement ou de remarque négative formalisée à l'exception d'une réserve concernant ses relations managériales avec deux collaboratrices.

Il est également constant qu'à la suite du remplacement de sa supérieure hiérarchique, un échelon hiérarchique intermédiaire a été créé et pourvu en février 2007 par un autre cadre, M. [N] dont le positionnement était susceptible de favoriser les conflits avec Mme [E] qui s'en était ouverte dès septembre 2006 à la Direction des ressources humaines.

Il doit être relevé que Mme [E] se justifie des attitudes qu'elle a pu adopter en réaction à des interventions de M. [N], en faisant état en filigrane de faits constitutifs selon elle, de harcèlement de sa part, sans pour autant formuler de demande à ce titre. La Cour à l'instar des premiers juges appréciera les griefs imputés à la salariée, en tenant compte des comportements allégués mais indépendamment de toute notion de harcèlement.

Pour étayer ses griefs à l'encontre de Mme [E], COFINOGA produit un certain nombre de documents ou d'attestations émanant de M. [N], supérieur de l'intéressé, à l'origine ou à tout le moins l'artisan de son licenciement, qui de ce fait ne pourront être retenus qu'avec une certaine circonspection.

De surcroît, les éléments ainsi produits, outre qu'ils présentent le plus souvent une articulation partiale sinon orientée des faits, tel que le courriel adressé en copie, présenté comme un ultimatum ou une modification du rattachement fonctionnel présenté comme une demande de choix entre deux personnes, ne mettent pas en évidence des éléments objectifs permettant de caractériser la faute grave alléguée.

A cet égard, pour faire échec à la prescription invoquée par la salarié s'agissant d'une commande de 2006 et écarter ses arguments concernant son évaluation 2007, il est soutenu que M. [N] n'aurait pu découvrir ces manquements qu'à la fin de l'année considérée, le temps pour lui d'en prendre la mesure. Un tel argument est manifestement inopérant, en toute hypothèse inopposable à la salarié qui disposait antérieurement d'un supérieur hiérarchique, successeur de Mme [L], M. [Z] qui avait un positionnement lui permettant d'apprécier la manière de servir de Mme [E].

Par ailleurs, même à les supposer avérés, ceux des griefs qui ne seraient pas prescrits tels que le refus de collaborer à la fusion avec le service équivalent de LOYALTI ou la communication des chiffres d'affaires 2007-2008 ou même d'une difficulté à gérer l'interventionnisme de son supérieur auprès de ses collaborateurs ou à laisser à ces derniers plus de latitude dans l'exercice de leurs fonctions, relèveraient de toute évidence plus de l'insuffisance professionnelle, qui pour caractériser une faute grave doit résulter d'une mauvaise volonté délibérée du salarié.

S'agissant du grief portant sur le traitement privilégié d'un fournisseur, force est de constater que les arguments développés par l'employeur sont subjectifs et contradictoires puisqu'il résulte de ses propres développement que c'est à la suite d'une réclamation d'un "fournisseur historique", la société VPRINT, qu'aurait été mise en évidence la dépendance vis à vis du fournisseur privilégié par M. [E], l'attestation de M. [P] n'ayant à cet égard qu'une portée limitée évoquant l'absence de concertation pour les seules commandes ponctuelles.

Outre que l'employeur évoque une faute professionnelle grave dont la seule énonciation ne peut suffire à caractériser la faute grave, il est tout à la fois fait état du risque important encouru par l'entreprise au regard de la dépendance alléguée et l'absence de risque quant au choix du prestataire pour la fourniture d'enveloppes en cause.

En toute hypothèse, l'ensemble des faits invoqués par l'employeur y compris l'absence de demande d'avoir, se rattachant au grief de favoritisme à l'égard d'entités appartenant à la Holding TFH relèveraient de l'insuffisance professionnelle dont le caractère délibéré ne peut résulter de l'absence de remontée alléguée de l'information à sa hiérarchie.

En ce qui concerne les fautes managériales imputées à Mme [E], les développements relatifs à l'absence d'autonomie des collaborateurs apparaissent d'autant moins pertinents, en particulier en ce concerne le choix des produits, qu'il ressort des débats qu'au delà de leur référencement qui relevait de la seule responsabilité de Mme [E], ils disposaient de toute latitude en la matière.

S'agissant du climat existant entre Mme [E] et ses collaborateurs par ailleurs invoqué par l'employeur pour justifier la mise à pied immédiate de sa salariée, la description a posteriori qui en est faite, apparaît d'autant moins crédible, que la connaissance que prétendent avoir les mêmes des dissensions entre leurs supérieurs, aurait du les conduire à s'en ouvrir beaucoup plus tôt à M. [N] à l'occasion de ses interventions directes et répétées auprès d'eux.

Au regard de ce qui précède la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour estimer que l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère gravement fautif des faits qu'il impute à faute à Mme [E]. La décision des premiers juges déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmée.

Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail

COFINOGA formule des offres indemnitaires correspondant aux sommes allouées en première instance, à l'exception de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont elle assoit le calcul sur les dispositions de l'article R1234-1 du Code du travail et du rappel de salaire afférant à la prime de fin d'année proratisée.

Mme [E] sollicite la confirmation de la décision entreprise, tenant compte de la totalité des jours d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du préavis dans le calcul du rappel de prime

L'article R1234-1 du Code du travail dispose que l'indemnité de licenciement doit être calculé par année entière dans l'entreprise en tenant compte des mois travaillés au delà des années pleines.

S'agissant du rappel de prime de fin d'année, les premiers juges ont fait une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée dans les termes du dispositif sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qui sera ramenée à 42 131€.

Sur le rappel des jours de RTT

Pour infirmation Mme [E] soutient qu'il lui était dû 1,5 jours par mois à ce titre.

L'employeur sollicite la confirmation de la décision des premiers juges, arguant de l'inapplicabilité aux cadres des réductions du temps de travail .

En considération du statut de cadre autonome de la salariée, de ses conditions d'emploi sur la base d'un nombre de jours travaillés dans l'année et de l'accord collectif, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence. Il y a par conséquent lieu de la confirmer et de rejeter la demande formulée à ce titre par Mme [E].

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

COFINOGA estime que les éléments de la cause ne justifie pas d'allouer plus de six mois d'indemnité à ce titre à l'intéressée compte tenu de l'absence de véritable préjudice qui ne soit pas déjà indemnisé.

Mme [E], évoquant les qualités professionnelles qui lui étaient reconnues à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, les conditions vexatoires de son licenciement et le préjudice matériel résultant de son licenciement compte tenu de son âge et de l'état du marché de l'emploi, sollicite la majoration des indemnités minimales allouées en première instance.

La Cour dispose au regard de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté de la salarié en son sein (plus de 15 ans), de son âge (plus de 50 ans), de la difficulté avérée à retrouver un emploi, a fortiori à ce niveau de qualification au regard des conditions de son licenciement, des éléments suffisants pour arrêter l'indemnité due à ce titre à la somme de 65 355 €. La décision entreprise sera infirmée dans cette limite.

Sur le préjudice distinct

Mme [E] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'absence de soutien de son employeur face à l'immixtion de son supérieur et de la privation du congé à temps partiel pour création d'entreprise.

COFINOGA pour confirmation, s'oppose à cette demande qu'elle estime irrecevable et infondée.

Sans fonder sa demande qui recouvre en réalité deux chefs de préjudice, sur un éventuel harcèlement moral pour le premier d'entre eux, Mme [E] impute à faute à son employeur un défaut de soutien. Dans ces conditions, faute de démontrer à quelle obligation légale, l'employeur aurait failli, la demande de l'intimée ne pourra être accueillie de ce chef.

S'agissant de la privation du congé à temps partiel pour création d'entreprise, bien qu'il soit troublant que la procédure de licenciement ait été engagée trois jours après le dépôt de sa demande, il n'est pas démontré qu'il y ait un lien entre le dépôt de la demande et l'engagement de la procédure.

De surcroît, fondée sur l'article 1382 du Code civil, la demande ne saurait prospérer en l'absence de démonstration d'une faute en lien avec le préjudice allégué, ce qui put être différent s'agissant de la privation du droit individuel à la formation résultant d'un licenciement sans préavis.

Mme [E] sera par conséquent débouté de la demande formulée à ce titre.

Sur le remboursement ASSEDIC

En vertu l'article L'1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par le GIE GROUPE COFINOGA, employeur fautif, est de droit'; que ce remboursement sera ordonné';

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel du GIE GSG COFINOGA recevable,

CONFIRME, le jugement entrepris en ce qu'il a

- a déclaré le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné le GIE GSG COFINOGA à payer à Mme [C] [E] :

. 2 412,84 euros à titre de salaire sur mise à pied

. 241,28 euros à titre d'indemnité de congés payes afférents

. 1.089,29 euros à titre de prorata de prime de fin d'année

. 108,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

. 13.071,45 euros à titre d'indemnité de préavis

. 1.307,14 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-débouté Mme [E] du surplus de ses demandes et le GIE GSG COFINOGA de sa demande reconventionnelle

LE REFORME pour le surplus

et statuant à nouveau

CONDAMNE le GIE GSG COFINOGA à payer à Mme [C] [E] :

- 42 131 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

- 65 355'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE le GIE GSG COFINOGA à payer à Mme [C] [E] 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE le GIE GSG COFINOGA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses demandes,

ORDONNE, dans les limites de L'1235-4 du code du travail , le remboursement par le GIE GSG COFINOGA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [E],

CONDAMNE le GIE GSG COFINOGA aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/04097
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/04097 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;11.04097 ?
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