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07/03/2013 | FRANCE | N°09/11761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 mars 2013, 09/11761


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 07 Mars 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11761



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/12758





APPELANT

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Céline COTZA, avocat au

barreau de PARIS, toque : P 0392





INTIMEE

SA MASSEY

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769





COMPOSITION DE LA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 Mars 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11761

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/12758

APPELANT

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0392

INTIMEE

SA MASSEY

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 2 novembre 2006, [L] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter mars 2003, la requalification du contrat de travail en CDI à temps plein et faire condamner SA MASSEY COMPAGNIE DE LIMOUSINES à lui payer les sommes suivantes :

Indemnité de requalification 3 576,30 €

Rappel de salaires sur la base d'un temps plein (jusqu'en mars 2003) 43 527,00 €

Indemnité compensatrice de congés payés 4 353,00 €

Indemnité de licenciement 893,48 €

Indemnité compensatrice de préavis 7 152,60 €

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 7 15,00 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 915,00 €

Remise de bulletin(s) de paie et des attestations ASSEDIC conformes sous astreinte de

50 euros par jour de retard

Indemnité précarité 6 318,00 €

A titre subsidiaire : indemnités de précarité 1 965,00 €

Rappel d'heures supplémentaires 1 753,60 €

Indemnité compensatrice de congés payés 175,36 €

Dommages et intérêts pour irrégularité de la rémunération 5 000,00 €

Dommages et intérêts pour irrégularité des bulletins de paie 5 000,00 €

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 21 457,80 €

Heures d'attente 673,51 €

Indemnité compensatrice de congés payés 67,35 €

Prime(s) de langue 1 107,16 €

Prime(s) de fin d'année 1 458,00 €

Dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire 10 000,00 €

Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €

Par jugement en date du 23 novembre 2009, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de PARIS a:

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter mars 2003

et la requalification du contrat de travail en CDI à temps plein, et condamné SA MASSEY COMPAGNIE DE LIMOUSINES à payer à [L] [B] les sommes suivantes:

3154 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

315,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

1753,59 € au titre des heures supplémentaires

175,36 au titre des congés payés afférents

1458 € au titre de la prime de 13ème mois

376,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1577 € à titre d'indemnité de requalification

9500 € à titre d'indemnité au titre de l'article L1235-3 du code du travail

1000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'article R3243-1 du code du travail

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et a ordonné la remis des documents sociaux.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [L] [B]'.

[L] [B] a été engagé par la société MASSEY par divers contrats depuis juin 2000, d'abord qualifiés de saisonniers pour ceux du 28 juin 2000 au 30 octobre 2000, du 16 février 2001 au 31 octobre 2001 et du 1er janvier 2002 au 30 octobre 2002, puis qualifiés de contrats à durée déterminée «'extra'» pour ceux des 25 janvier , 1er février et 10 mars 2003', en qualité de chauffeur de grande remise.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

[L] [B], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut ainsi'qu'il est reproduit ci-après:

«'Plaise à la Cour de :

CONFIRMER Le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 23 novembre 2009 en ce qu'il a :

o Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminées ;

o CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 1.753,6€ au titre de rappel des heures supplémentaires

o CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 175.36€ au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires

o CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 1000€ en réparation du préjudice relatif à l'irrégularité des bulletins de paie

o CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 1458 € au titre de la prime de fin d'année

STATUER DE NOUVEAU et condamné la société MASSEY à verser à Monsieur [B] Les sommes suivantes :

En conséquence de quoi :

2.264€ au titre de 1 ' indemnité de requalification

14.340€ au titre de salaires sur la base d'un temps plein ;

1.434€ au titre des congés payés afférent au rappel de salaires sur la base d'un temps plein ;

CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 641 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 4.528€ au titre de l'indemnité de préavis

CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 452€ au titre des congés payés afférents au préavis

CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 88.493€ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société MASSEY à délivrer à Monsieur [B] les bulletins de paie et les attestations ASSEDIC conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard

CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 1.607,40€ au titre des indemnités de fin de contrat ;

25000€ en réparation du préjudice relatif à l'irrégularité de la rémunération

13.908€ au titre du travail dissimulé

2.016€ au titre de rappel des heures d'attente

201€ au titre des indemnités congés payés afférents aux heures d'attente

1107,16€ au titre de la prime de langue

- CONDAMNER la société MASSEY à payer à Monsieur [B] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'''»

Il expose essentiellement que:

- les deux premiers contrats, dits "saisonniers" sont irréguliers car trop longs et de durées différentes

- il occupait un emploi durable lié à l'activité permanente de la société, s'étant trouvé de juin 2001au 23 mars 2003 à la disposition permanente de la société

- la convention collective ne prévoit pas le recours à des contrats intermittents pour ce type d'emploi et par ailleurs, pour sa rupture le contrat intermittent obéit aux règles du contrat à durée indéterminée

- il était lié à la société MASSEY par un contrat à durée indéterminée depuis le 28 juin 2000 à temps plein et les périodes comprises entre les contrat à durée déterminée doivent lui être payées

- la résiliation judiciaire doit être prononcée, l'employeur n'ayant plus fourni de travail à compter du 23 mars 2003;

- l'indemnité de précarité lui est due dès lors qu'aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé à l'issue des contrats à durée déterminée

La SA MASSEY COMPAGNIE DE LIMOUSINES, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau

- Débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Monsieur [B] à payer à la société MASSEY la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose essentiellement que:

- le recours à des contrats saisonnier est prévu par la convention collective

- d'avril 2003 à mai 2005, le certificat d'aptitude de Monsieur [B] à la conduite des véhicules de grande remise n'était pas valide';

- la prime de précarité n'est pas due pour les contrats saisonniers, article 1222-1 du code du travail

- à défaut de contrats saisonniers il y avait à tout le moins des contrats intermittents, autorisés par la convention collective

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité des contrats de travail

Attendu que la société à bon droit, relève que le recours à des contrats intermittents ou saisonniers est prévu par la convention collective,

Qu' en l'espèce, si les contrats de travail ne peuvent être qualifiés de saisonniers, faute pour l'employeur de démontrer un surcroît habituel de travail à la même époque chaque année, ils seront qualifiés d'intermittents du fait du caractère irrégulier des commandes de la clientèle,

Attendu qu'en relevant que [L] [B] occupait un emploi intermittent et non un travail saisonnier, que dès lors son contrat de travail était à durée indéterminée, le juge départiteur a exactement requalifié la nature de la relation de travail entre les parties';

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a été alloué à [L] [B] une indemnité de requalification de 1577 € ,

Attendu que [L] [B] demande que son emploi au sein de la société MASSEY soit considéré comme ayant été à temps plein';

Attendu que si aucun horaire n'est stipulé dans les contrats de travail, il ressort des éléments produits et non critiqués par le salarié que celui-ci n'était lié à la société MASSEY par aucune clause d'exclusivité et qu'il pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées,

Qu'il ne ressort nullement des pièces produites que [L] [B] se tenait constamment à la disposition de son employeur qui lui confiait des missions qu'il pouvait refuser, n'ayant pas souhaité de clause d'exclusivité, ainsi qu'il ressort du courrier qu'il avait adressé à la société le 15 mai 2000;

Qu' il ressort de son avis d'imposition au titre des revenus de 2003, année durant laquelle il n'a pu travailler en tant que chauffeur que 3 mois du fait du non renouvellement de sa licence, qu'il a déclaré plus de 3800 €, alors qu'il a perçu de la société moins de 1000 €,

Qu' il s'abstient de produire les précédents avis d'imposition';

Qu' il a été payé en fonction des missions exécutées, lesquelles étaient irrégulières, sans que ni la fréquence des missions ni ce mode de rémunération ne fassent l'objet de sa part d'une contestation pendant la durée de la relation de travail, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi qu'en novembre 2006,

Qu' il lui a été remis fin 2000, en novembre 2001 et en novembre 2002 des attestations ASSEDIC, les premières pour fin de CDD et la suivante en qualité d'intermittent';

Que si ses revenus pour les années 2003 et 2004 sont particulièrement faibles, ceci est explicable par le non renouvellement de son certificat d'aptitude d'avril 2003 à mai 2005, il ne produit pas ses déclarations de revenus pour les années antérieures';

Que [L] [B] ne peut prétendre voir requalifier ses contrats de travail en contrats à temps plein, le jugement étant confirmé de ce chef;

Sur la rupture

Attendu qu' à compter de la fin du mois de mars 2003, la société MASSEY n'a plus proposé à [L] [B] de missions, sans motiver, à l'époque , sa décision et sans établir que son salarié aurait refusé de nouvelles missions,

Que par ailleurs les contrats produits au dossier ne comportent pas les mentions prévues à l'article L3123-33 du code du travail';

Attendu que [L] [B] était ainsi lié à la société MASSEY par un contrat à durée indéterminée auquel , la démission ne se présumant pas, cette dernière ne pouvait mettre un terme qu'en procédant à un licenciement,

Que c'est à bon droit que le juge départiteur a condamné la société à payer à [L] [B] les indemnités de rupture, y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , qu'il a exactement évaluées au regard des circonstances de la cause et notamment de l'ancienneté qui doit être décomptée, s'agissant de contrats intermittents, depuis la signature du premier contrat de travail le 28 juin 2000';

Que le jugement sera confirmé sur ce point;

Sur la demande de résiliation

Attendu que [L] [B] avait demandé en première instance la résiliation du contrat de travail

Que le juge départiteur, sans statuer sur cette demande, a dit que l'employeur aurait dû procéder au licenciement du salarié;

Que la salarié demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au seul motif que l'employeur ne lui a plus fourni de travail après mars 2003, demande qui n'est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions;

Attendu toutefois qu'il résulte de la copie du certificat de conduite de [L] [B] que cette autorisation ne lui a plus été renouvelée à compter de la fin mars 2003, ce qui interdisait à [L] [B] d'accepter de nouvelles missions,

Que l'employeur qui ne pouvait plus confier de missions à son salarié ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir fait;

Que le salarié n'apporte aucun démenti sur cette suspension d'autorisation, ni ne produit aucune pièce contraire;

Attendu par ailleurs qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, l'employeur devait mettre un terme à la relation du travail requalifiée en contrat à durée indéterminée,

Que la demande de résiliation d'un contrat rompu aux torts de l'employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes, se trouve sans objet ;

Sur la prime de précarité

Les contrats de travail dits saisonniers, donc à durée déterminés, de [L] [B] étant requalifiés en un contrat intermittent à durée indéterminé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité de précarité';

Sur l'irrégularité de la rémunération

Attendu que [L] [B] demande la condamnations de la société MASSEY à lui payer une somme de 25 000 € à titre de dommages intérêts «'pour nullité du service conducteur'»';

Qu'il fait valoir que l'indemnité journalière est fonction du nombre de jours travaillés que le calcul du service conducteur est opaque, que le salarié est incité à accepter davantage de missions, ce qui compromet la sécurité'; que le nombre de missions dépend de la bonne volonté de l'employeur, ce dont résulte le caractère aléatoire de la rémunération';

Mais attendu que [L] [B] a accepté dès le début de la relation de travail de travailler par missions, qu'il ne démontre pas avoir travaillé pour la société MASSEY un nombre d'heures tel que sa sécurité aurait été compromise et qu'il lui appartenait de demander à son employeur de l'éclairer sur le calcul de sa rémunération';

Que ne justifiant d'aucun préjudice du fait du mode de calcul de sa rémunération, sa demande de dommages intérêts sera rejetée';

Sur l'irrégularité des bulletins de paye

Attendu que [L] [B] fait valoir que ses bulletins de paye étaient irréguliers au motif qu'ils ne comportaient pas le nombre d'heures travaillées, ce qui l'empêchait de calculer ses heures supplémentaires'; il réclame de ce chef le paiement d'une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts';

Qu' à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge départiteur lui a alloué une indemnité de 1000 €';

Que le jugement sera confirmé de ce chef';

Sur le travail dissimulé

Attendu que [L] [B] réclame une indemnité pour travail dissimulé au motif qu'il aurait effectué des heures supplémentaires qui apparaissent sur les attestations ASSEDIC mais non pas sur les bulletins de salaire';

Attendu cependant que [L] [B] ne peut se fonder sur un apparente discordance entre les attestations ASSEDIC et les bulletins de salaire, alors que les salaires portés sur la dite attestation sont conformes aux bulletins de paye et qu'il ne démontre aucune discordance entre les relevés d' heures supplémentaires produites dans les dossiers et les bulletins de paye';

Qu'à tout le moins, aucune intention de faire exécuter un travail dissimulé n'est caractérisée;

Que la demande sera rejetée';

Sur la rémunération des temps d'attente

Attendu que [L] [B] demande le paiement d'une somme de 2016 € au titre des heures d'attente';

Attendu cependant que les heures d'attente ont été l'objet d'un accord avec les délégués du personnel au terme duquel elles étaient rémunérées au moins au SMIG';

Qu' ainsi qu'il est précisé par la société MASSEY les heures d'attente sont rémunérés par l'indemnité journalière majorée d'une somme de 4,42 € l'heure qui apparaît sur les bulletins de salaire';

Que la demande, sans objet, sera rejetée';

Sur la prime de langue

Attendu que [L] [B] sollicite un rappel de prime de langue, laquelle n'a pas été calculée sur la base du salaire minimum garanti et produit un tableau d'où il résulte que pour 95 jours de travail de novembre 2001 à juin 2002, il aurait dû percevoir, sur la base d'un minimum hebdomadaire de 260,13 €, la somme de 6,50 € par semaines de prime de langue, soit au total 617,80 €

Attendu cependant que la somme de 617 € pour une prime hebdomadaire de 6,50 € correspond nécessairement à 95 semaines et non 95 jours,

Que le même calcul est fait pour la secondé période de juillet 2002 à mars 2003,

Que le calcul de [L] [B] est erroné

Que sa demande sera rejetée';

Sur la prime de 13ème mois

Attendu que par de motifs pertinents et que la cour adopte, le juge départiteur a fait droit à la demande de [L] [B] au titre de la prime de 13ème mois,

Que le jugement sera confirmé de ce chef';

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu' il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par [L] [B],

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a condamné la SA MASSEY à payer à [L] [B] diverses sommes au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA MASSEY à payer à [L] [B]':

- 3154 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 315,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 376,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 9500 € à titre d'indemnité au titre de l'article L1235-3 du code du travail

- 1458 € au titre de la prime de 13ème mois,

- 1577 € au titre de l'indemnité de requalification

- 1000 € à titre de dommages intérêts pour manquements aux dispositions de l'article R3243-1 du code du travail

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes les autre demandes de [L] [B]';

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE à la SA MASSEY de remettre à [L] [B] les documents sociaux, à savoir: bulletins de paye, attestation Pôle Emploi, certificat de travail,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [L] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/11761
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/11761 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;09.11761 ?
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