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07/03/2013 | FRANCE | N°08/02380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 mars 2013, 08/02380


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 07 Mars 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02380





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny infirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 04 juillet 2006 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2007

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APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334





INT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02380

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Bobigny infirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 04 juillet 2006 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2007

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334

INTIMEE

SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) venant aux droits de la SAS EXEL FREIGHT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J.022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] qui avait été engagé le 25'mai'1994 en qualité de déclarant en douane par la société MSAS Cargo et dont le contrat de travail a été transféré à la société Exel Freight le 1er'juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures de délégation et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et salariale.

Par jugement du 29'octobre'2004, le Conseil des prud'hommes de Bobigny a fait droit à la demande relative au paiement des heures de délégation et a débouté M.'[J]'du surplus de ses demandes.

Par arrêt du 24'mai'2005, statuant sur l'appel interjeté par M. [J], la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale à caractère non salariale, en déboutant M. [J] de ses autres demandes à titre de rappel de salaire liées au dépassement du crédit d'heures de délégation et sur la discrimination à caractère salariale, a ordonné une expertise.

Par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris a, au visa de son premier arrêt et du rapport d'expertise déposé le 9'décembre'2005,

- condamné la société Exel Freight à payer à M. [J]

. 28577,39'euros à titre de rappel de salaire dû jusqu'au 30'juin'2005,

. 2879,25'euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 31'mars'2006,

- dit qu'à compter du 1er'janvier 2001, M. [J] devait être classé au coefficient 215 niveau 37 et qu'à compter du 1er'avril'2006, il devait percevoir un salaire égal à celui versé à M.'[W],

- dit les demandes relatives aux astreintes et dommages et intérêts résultant de la discrimination syndicale irrecevables

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la discrimination salariale,

- condamné M. [J] à payer à société Exel Freight 150'euros au titre des contraventions,

- condamné la société Exel Freight à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1000' euros en application de l'article 700 du NCPC.

Saisie d'un pourvoi par la société Exel Freight, la Cour de Cassation a, par arrêt du 19'décembre'2007, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal' au paiement de certaines sommes l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, en relevant que l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération.

Par déclaration du 8'avril'2008, M. [J] a saisi la cour de renvoi.

Par arrêt en date du 10 février 2011, auquel il est expressément fait référence, cette cour a, dans les limites de la cassation':

infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes fondées sur la discrimination salariale,

Et statuant à nouveau

dit M. [J] mal fondé à comparer sa situation à celle de M.'[U] et M.'[I],

dit qu'au regard de la situation de M. [W], M. [J] a fait l'objet d'une discrimination salariale,

dit que le poste occupé par M. [J] relève du coefficient 215 niveau 37 depuis le 1er'janvier'2001,

dit qu'à compter de cette date, l'évolution de carrière de M. [J] doit, à tout le moins être équivalente à celle de M. [W],

prononcé la réouverture des débats pour permettre à M. [J] de faire le compte des sommes lui restant dues sur ces bases et à DHL Global Forwading de faire des observations détaillées sur ce décompte,

renvoyé sans autre convocation, à l'audience du jeudi 29 Mars 2012 à 13h30,

réservé les dépens.

SUR CE':

Considérant que par ordonnance en date du 10 janvier 2013, cette cour a déclaré irrecevable la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt du 10 février 2011 précité présentée par M. [Z] [J];

Considérant que par arrêt en date du 10 février 2011, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Monsieur [J] de faire le compte des sommes lui restant dues considérant qu'à l'audience sur les bases déterminées par cet arrêt et à DHL GLOBAL FORWARDIN de faire ses observations détaillées sur ce décompte';

Considérant qu'à l'audience du 10 janvier 2013, l'appelant verse uniquement aux débats une pièce numérotée 13 constituée par un décompte comparatif entre son évolution de salaire à compter de janvier 2001 jusqu'à juin 2006 et l'évolution de salaire de Monsieur [W] conformément aux demandes de la cour';

Considérant que ce décompte ne fait l'objet d'aucune critique étayée de la part de la société intimée qui ne fait aucune observation particulière ;

Considérant, qu'à l'analyse de ce décompte, il apparaît un différentiel de 20'965 € au détriment de Monsieur [J]'; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard de la SAS EXEL FREIGHT pour ce seul montant, l'appelant devant, au regard des principes définis par l'arrêt du 10 février 2011, être débouté de ses demandes de condamnations pour discriminations salariale au regard des carrières des autres salariés';

Considérant que la discrimination salariale à l'encontre de Monsieur [Z] [J] est avérée'; que l'attitude de l'employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, à tout le moins, moral'; que la cour dispose en l'espèce des éléments permettant de fixer son montant à la somme de 10'000 €, toutes causes confondues';

Considérant, s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des astreintes, que cette dernière n'entre pas dans le champ de la cassation'; que ce sur ce point l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2006 est définitif';'

Considérant que Monsieur [Z] [J] ne justifie par ailleurs d'aucun autre préjudice ; qu'en effet, il n'est pas établi un lien de causalité entre les «'préjudices collatéraux'» allégués par l'appelant et la discrimination salariale ;qu'en particulier, le préjudice allégué qui résulterait de la procédure de saisie immobilière subie par le salarié pour défaut de paiement des mensualités de son crédit ne se rattachant pas à l'exécution du contrat de travail';

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';

PAR CES MOTIFS

Vu les arrêts de cette cour en date du 10 février 2011 et l'ordonnance du 10 janvier 2013,

CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) venant aux droits de la SAS EXEL FREIGHT à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 20'965 € à titre de rappel de salaire ;

CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE), dans un délai de 30'jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à M. [Z] [J], des bulletins de salaire rectifiés;

'

CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à M. [Z] [J] 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/02380
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/02380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;08.02380 ?
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