La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2013 | FRANCE | N°11/05141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 mars 2013, 11/05141


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Mars 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05141



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/11552





APPELANTE



Madame [X] [M] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne







INTIMEE

<

br>
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05141

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/11552

APPELANTE

Madame [X] [M] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

En présence de Mme [P] [Y] (Chargée d'étude juridique) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [B] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 1er avril 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [B] a été engagée le 15 novembre 1973 par la Cpam de Paris.

Elle a été mise à disposition auprès de l'association pour le dépistage du cancer à Paris, dite Adeca, à compter du 1er décembre 2002 en restant salariée de la Cpam qui est remboursée par l'Adeca, comme responsable administrative, avec promotion au niveau 9 comme chef de centre ;

Elle a été en arrêt maladie du 12 septembre au 5 octobre 2007 ;

Elle a saisi le 9 septembre 2009 le conseil des prud'hommes ;

Elle a été admise à la retraite le 1er juin 2010, au dernier salaire de 4072€ sur 14 mois ;

La Caisse est soumise à la convention collective des employés et cadres de la sécurité sociale.

Mme [B] demande l'attribution de 25 points à compter du 1er mars 2005 et de15 points à compter du 1er mars 2008 et de condamner la Caisse à payer un rappel de salaire de 12 086€ avec intérêt légal avec paiement des cotisations sociales, 30 000 € de dommages-intérêts, 3000 € de frais irrépétibles.

La Cpam de Paris demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [B] à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience

Sur la demande en attribution de points ;

Pour la période de 2003/2004, Mme [B] du fait de sa promotion récente ne rentrait pas dans le cadre d'attribution de nouveau coefficient avant la mise en oeuvre du protocole de novembre 2004 ;

Selon le protocole d'accord de novembre 2004 sur la classification des emplois, la faculté d'attribuer des points de compétence se fait en fonction de l'accroissement des compétences professionnelles, sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables, à partir de référentiels de compétence de l'emploi à remplir, l'évaluation étant faite par le biais d'entretien annuel;

La Cpam a transmis le 16 novembre 2005 à l'Adeca les différents documents à communiquer et remplir pour le 30 novembre 2005 relatifs à l'évaluation de Mme [B] pour 2005 à laquelle celle-ci ne répond pas ;

Le 12 juin 2006 la Caisse envoie les documents pour l'année 2006 à l'Adeca qui répond le 9 août 2006 par une note définissant le poste, l'équipe, le budget géré et la direction très satisfaisante assurée par Mme [B] et demandant l'attribution de points de compétence ; La Caisse renouvelle sa demande le 4 décembre 2006 de compléter les documents ;

Les 10 et 11 mai 2007 la Cpam envoie les documents à l'Adeca, demande renouvelée les 26 septembre 2007 et 30 novembre 2007 ;

Le 1er février 2008 la Caisse faisait une demande réduite d'évaluation sur 4 compétences à laquelle l'Adeca faisait une réponse détaillée le 27 mars 2008 ;

Le 14 mai 2008 la Cpam notifie l'attribution de 15 points de compétence avec effet rétroactif au 1er mars 2007 ;

Il ressort des bilans sociaux qu'en 2005, 16 cadres niveau 9 sur 54 ont obtenu 15 points, qu'en 2006, 20 agents sur 53 ont obtenu 15 points, qu'en 2007, 16 agents ont obtenu 15 points et 1 agent 25 points sur 50 agents;

Du fait de l'incompréhension et du retard de l'Adeca à remplir les document requis pour l'évaluation, Mme [B] n'a eu qu'un entretien annuel pendant sa période de mise à disposition ;

Mme [B] a ainsi été privée de la faculté de concourir à l'avancement par le biais d'entretiens annuels pour la période postérieure à novembre 2005 et il appartenait à la Cpam, employeur, de remédier à cette carence en prenant chaque année les mesures nécessaires pour remplir elle-même en temps utile les documents préparatoires et en tenant en tout état de cause l'entretien annuel qui s'impose à l'employeur ;

Au regard de la satisfaction toujours exprimée par l'Adeca dans le lancement de l'association et la direction de la gestion administrative, et la fréquence des promotions allouées aux cadres niveau 9 représentant à peu près 30% de l'effectif chaque année, il sera jugé que Mme [B] a subi une discrimination pendant sa période de mise à disposition par rapport aux autres agents équivalent à l'attribution de15 points en mars 2005 et 15 points en mars 2008 ; Il en résulte un rappel de salaire sur 15 points pour la période de mars 2005 à mars 2007, la situation ayant été régularisée de ce chef à partir de mars 2007, et de 15 points de mars 2008 à juin 2010 que la Cpam sera condamnée à payer ;

Il sera alloué la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour ce défaut de reconnaissance de qualité professionnelle ayant occasionné un épisode maladif en septembre 2007 ;

Sur la demande en augmentation de salaire selon le pourcentage d'évolution générale des salaires

Mme [B] ne peut faire de comparaison utile avec les autres cadres d'Adeca qui n'est pas son employeur ;

Mme [B] a bénéficié fin 2002 d'une augmentation de 5% de son salaire lors de sa promotion, et comme ayant déjà le coefficient 390 de son nouvel emploi en 2003, par le biais en application de l'article 33 de la convention collective, d'une prime provisoire qui a été résorbée au mois de juin 2006 ; Elle a ensuite bénéficié de la revalorisation de la valeur du point de telle sorte que son salaire brut a augmenté de 6% entre fin 2003 et fin 2009 ;

Elle ne peut utilement faire référence à l'évolution de la rémunération moyenne mensuelle des cadres et techniciens supérieurs, sur les années 2003 à 2007 entre 2 387 € et 2 696 € qui se situe à un niveau très inférieur à sa rémunération ayant évolué de 3364 € à 3 839 € ;

Elle sera déboutée de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la Cpam de Paris à payer à Mme [B] un rappel de salaire brut équivalent à l'attribution de 15 points de compétence sur la période de mars 2005 à mars 2007 et à l'attribution de 15 points complémentaires de compétence sur la période de mars 2008 à juin 2010 avec intérêt légal à dater du 28 février 2011, 2000 € de dommages-intérêts et 1000 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Cpam de Paris aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/05141
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/05141 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;11.05141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award