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04/03/2013 | FRANCE | N°12/15456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 04 mars 2013, 12/15456


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 4 Mars 2013
(no, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 15456
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Août 2012 par M. Dominic Savio X..., demeurant Chez Mr Y...-... ;
Vu les pièces jointes à cette req

uête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec a...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 4 Mars 2013
(no, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 15456
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Août 2012 par M. Dominic Savio X..., demeurant Chez Mr Y...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 février 2013 ;
Vu l'absence de M. Dominic Savio X... ;
Entendus Me Laure HEINICH LUIJER représentant M. Dominic Savio X..., Me Jessica GARRAUD, avocat au barreau de PARIS (SCP NORMAND et Associés) représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Dominic Savio X... a été mis en examen le 8 octobre 2011 par un juge d'instruction de Paris du chef de violences volontaires en réunion et menaces de mort ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; qu'il a fait l'objet le 25 mai 2012 d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il a été libéré le 25 mai 2012 ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 7 mois et 18 jours ;
Considérant que par requête du 13 août 2012, déposée le 14 août 2012, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite :-25 000 € au titre de son préjudice moral,-21 026, 12 € au titre de son préjudice matériel, soit : * 19026, 12 € pour le préjudice professionnel, * 2000 € pour le préjudice universitaire,-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :- à la recevabilité de la requête,- à l'octroi de la somme de 12000 € au titre du préjudice moral et de celle de 200 € au titre de la perte de chance d'obtenir un diplôme en langue française,- au rejet de la demande formée au titre de la perte de revenu, subsidiairement à lui voir allouer la somme de 9681, 16 € à ce titre,- à voir statuer ce que de droit sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,- à la réparation de certains postes du préjudice matériel,- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 7 mois et 18 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était âgé de 23 ans lors de sa mise en détention, célibataire, sans enfant ; qu'il ne parlait pas le français ;
que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
qu'il allègue avoir subi des conditions de détention particulièrement difficiles à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, invoquant plus particulièrement son isolement ne parlant pas français ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 12 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... justifie avoir exercé antérieurement à son incarcération un emploi de commis de cuisine au sein de la Sarl LVR " La Perle " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 6 janvier 2010 et renouvelé le 22 février 2010 pour un salaire brut mensuel de 1585, 51 € ; qu'il fait valoir qu'il a été licencié durant son incarcération, produisant un courrier de la société Les Deux Moulins lui demandant de justifier de ses absences ; qu'il fait encore valoir que son titre de séjour ayant expiré durant sa détention et n'ayant pu être renouvelé au plus tôt qu'au vu de la copie du jugement de relaxe transmise le 25 juillet 2012, il n'a pu reprendre de nouveau travail et a subi un préjudice supérieur à la seule durée de l'incarcération, soit une perte de salaires d'une année (12 mois x 1585, 51 € = 19 026, 12 €) ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat objecte que le requérant n'établit pas avoir été licencié et que le courrier de renouvellement du contrat de travail ne fixe pas de terme à celui-ci, ce qui n'établit pas qu'il devait perdurer pendant toute la période de la détention ; que l'agent judiciaire de l'Etat entend subsidiairement seulement indemniser la perte de salaire mensuel net, soit, sur la base des mois de juillet, août, septembre 2011 et d'un salaire moyen de 1273, 85 €, à hauteur de 9681, 16 € ;
Considérant que dans le courrier produit par le requérant (pièce No 5) daté du 4 novembre 2011, envoyé en recommandé avec avis de réception et émanant de M. E..., gérant de la société Les Deux Moulins, il est mentionné que " vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 5 octobre dernier ", " comportement non tolérable ", " absence injustifiée nous créant un lourd préjudice dans l'organisation interne de notre entreprise et constituant une faute professionnelle grave que nous ne saurions tolérer plus longtemps ", la lettre se terminant par " à défaut de justificatif dans les 72 heures suivant la première présentation de la présente... nous serions contraints de devoir envisager la rupture de nos relations contractuelles " ; que la comparaison des dates, dès lors que M. X... s'est trouvé incarcéré à compter du 8 octobre 2011 et jusqu'au 25 mai 2012 et qu'il n'a pu reprendre son travail dans le bref délai exigé par l'employeur suffit à démontrer que ce dernier a nécessairement mis fin comme il l'annonçait aux relations contractuelles ; que le contrat du requérant, à durée déterminée, avait été renouvelé à compter du 1er Mars 2010, qu'il disposait d'une situation professionnelle plutôt stable ; Que son préjudice doit donc s'analyser en une perte de salaires durant toute la durée de la détention, à hauteur, sur la base d'un salaire net moyen de 1273, 85 €, de la somme de 9681, 16 € outre une perte de chance de retrouver un emploi comparable à la sortie de détention ; qu'il sera alloué à M. X... la somme de 10 500 € ;

Que le requérant fait valoir une perte de chance d'obtenir un diplôme universitaire alors qu'il justifie avoir été inscrit pour passer le diplôme initial de langue française et n'avoir pu passer les épreuves se déroulant durant son incarcération ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 200 € ;
Considérant qu'il sera alloué au requérant la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Dominic Savio X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Dominic Savio X... :- une indemnité de 12000 € au titre du préjudice moral,- une indemnité de 10700 € au titre du préjudice matériel, une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions de M. X...,
Décision rendue le 4 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/15456
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-04;12.15456 ?
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