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04/03/2013 | FRANCE | N°12/13191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 04 mars 2013, 12/13191


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 4 mars 2013
(no, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 13191
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 6 juillet 2012 par M. Jean-Pierre X..., élisant domicile chez son avocat Me Matthieu HY-... ;
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¨ces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 4 mars 2013
(no, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 13191
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 6 juillet 2012 par M. Jean-Pierre X..., élisant domicile chez son avocat Me Matthieu HY-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 février 2013 ;
Vu la présence de Monsieur Jean-Pierre X... ;
Entendus M. Jean-Pierre X..., Me Matthieu HY représentant M. Jean-Pierre X..., Me Sandrine BOURDAIS avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Mme Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

Considérant que M. Jean-Pierre X... a été mis en examen le 29 janvier 2011 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de viol ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 8 avril 2011, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 2 février 2012, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant deux mois et dix jours, du 29 janvier 2011 au 8 avril 2011 ;
Considérant que par requête déposée le 6 juillet 2012 complétée par des conclusions en date du 17 janvier 2013, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite :-13000 € au titre de son préjudice moral,-6334, 02 € au titre de son préjudice matériel,-2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :- à la recevabilité de la requête,- à l'octroi de la somme de 4000 € au titre du préjudice moral et de celle de 2461, 92 € au titre du préjudice matériel pour perte de salaires,- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel pour aggravation de la situation patrimoniale,- à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,- à la réparation de certains postes du préjudice matériel,- à la réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Jean-Pierre X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 mois et dix jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était âgé de 39 ans lors de sa mise en détention, vivant en concubinage depuis 4 ans, avec une séparation intervenue lors de la détention l'amenant à vivre chez sa mère ;
que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'il fait valoir notamment, outre le fait qu'il a vu sa mère, âgée de 70 ans, être profondément affectée par la situation de son fils, outre les conditions générales de détention difficiles du fait de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de Fresnes, qu'il a connu une détention particulièrement pénible et un préjudice d'anxiété lié à la crainte d'être agressé dans les relations avec certains de ses co-détenus qui avaient eu connaissance des raisons de sa détention provisoire et s'étaient montrés très hostiles à son égard ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
*sur la perte de salaires :
Considérant que M. X... justifie avoir exercé un emploi antérieurement à son incarcération, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 février 2005 au sein de la société de prestations de services Phone Régie ; que son préjudice doit s'analyser en une perte de salaires nets ; que compte tenu des bulletins de paie produits, relatifs aux mois de janvier, février et mars 2011, mais qui ne mentionnent que des salaires bruts, il sera retenu le net moyen de 1055, 11 €, soit alloué en réparation pour les 2 mois et 10 jours, la somme de 2461, 92 € ;
*sur l'aggravation de la situation patrimoniale :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il était, lors de son incarcération, dans une situation financière délicate et que la détention a rendu cette situation irrémédiable et a provoqué une procédure de surendettement ; que l'agent judiciaire de l'Etat conteste l'existence d'un préjudice en lien de causalité entre la détention et l'établissement d'un plan de redressement du fait que le plan a été mis en place le 30 avril 2012, soit plus d'un an après la fin de la détention et que les lettres des différents organismes prêteurs font état d'incidents de paiement postérieurs à sa remise en liberté, à une époque à laquelle le requérant a pu reprendre son activité professionnelle ;
Considérant que M. X..., qui explique qu'il n'a pu honorer ses engagements financiers pour le mois de février 2011 et que ses difficultés financières se sont étalées sur plusieurs mois à compter de mars 2011, verse notamment aux débats un courrier daté du 6 mai 2011, intitulé " avis de mise en recouvrement " de la société Cetelem qui lui indique " pour la deuxième fois consécutive, le prélèvement mensuel de votre crédit a été rejeté ", ainsi qu'un courrier du 4 juillet 2011 de la société Menafinance qui lui écrit " votre compte accuse de mois en mois une alarmante détérioration, malgré l'accord que nous avions pris ensemble. Vous n'avez pas tenu votre promesse de paiement. Avec quatre échéances impayées sur votre contrat, nous ne pouvons tolérer la rupture de cet engagement " ; qu'ainsi il justifie que son absence de rémunération pendant la détention a contribué directement à la survenance des impayés aux mois d'avril, mai, juin et juillet, d'où la mise en place d'une situation de surendettement qui a aggravé sa situation financière ; qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1000 € ;
qu'ainsi la somme totale allouée au titre du préjudice matériel est de 3461, 92 € ;
Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Jean-Pierre X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Jean-Pierre X... :- une indemnité de 5000 € au titre de son préjudice moral,- une indemnité de 3461, 92 € au titre de son préjudice matériel,- une indemnité de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions de M. Jean-Pierre X...,
Décision rendue le 4 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13191
Date de la décision : 04/03/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-04;12.13191 ?
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