COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 février 2013 (no 66, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00596
Décision déférée à la Cour : requête afin de récusation de Mme Sylvie X... et de Mme Pauline Y... et en suspicion légitime " contre le tribunal de grande instance de Paris ", déposée le 17 décembre 2012 par Maître François Danglehant, dûment mandaté à cette fin, au nom de M. Jean-Jacques A... et de Mme Fabienne B...
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur Jean-Jacques A... ... 72650 LA BAZOGE
Madame Fabienne B... épouse A... ... 72650 LA BAZOGE
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 février 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête afin de récusation de Mme Sylvie X... et de Mme Pauline Y... et en suspicion légitime " contre le tribunal de grande instance de Paris ", déposée le 17 décembre 2012 par Maître François Danglehant, dûment mandaté à cette fin, au nom de M. Jean-Jacques A... et de Mme Fabienne B.... Vu les observations présentées par Mme Pauline Y..., Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris et le Parquet Général prés cette cour. Vu le courrier en date du 7 janvier 2013, enregistré au greffe de cette cour le 23 janvier 2013, par lequel M. Jean-Jacques A... et de Mme Fabienne B... déclarent renoncer à leur requête.
Considérant que dans ces conditions il convient en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de M. Jean-Jacques A... et de Mme Fabienne B... et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. Jean-Jacques A... et de Mme Fabienne B... et le déclare parfait.
Laisse les dépens à leur charge.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.