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27/02/2013 | FRANCE | N°12/16546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 février 2013, 12/16546


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 FEVRIER 2013



(n° 69 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16546



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - 1ère Chambre - RG n° 2009037197





APPELANTES



SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L) représentée par son

Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]



SAS FOUSSE CONSTRUCTIONS représentée par son Président domicilié en cette qualit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 FEVRIER 2013

(n° 69 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - 1ère Chambre - RG n° 2009037197

APPELANTES

SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (C.T.V.L) représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

SAS FOUSSE CONSTRUCTIONS représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055

Assistées de Me Eric GRASSIN, avocat au barreau de ORLEANS et de Me Joseph WEISZ, avocats au barreau de PARIS, toque C1035

INTIMEE

SA MAISONS PIERRE Représente par son Directeur Général et/ou tout représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY), avocats au barreau de PARIS, toque K0148

Assistée par Me Laurent LEVY plaidant pour la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B0485

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame COCCHIELLO, Président de la chambre, conformément aux disposition de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur

Monsieur VERT, Conseiller,

Madame LUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mr Stéphane CORMIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, président et par Mme GAUCI, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société anonyme MAISONS PIERRE ( MP) créée en 1984 est spécialiste de la construction de maisons individuelles destinées aux primo-accédants.

La société par actions simplifiée FOUSSE CONSTRUCTIONS ( FC) est une société holding. L'une de ses filiales, la société par actions simplifiée CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES VAL DE LOIRE ( CTVL) créée en 1970 construit et commercialise des maisons individuelles.

La société MP et la société CTVL interviennent depuis 1990 et actuellement sur le même secteur géographique ( l'ILE DE FRANCE).

Se plaignant d'agissements constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale et de parasitisme, la société MP a assigné la société FC et la société CTVL en réparation des préjudices qu'elle estime subir devant le Tribunal de commerce de PARIS.

Par jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal de commerce de PARIS a :

condamné in solidum la société FOUSSE CONSTRUCTIONS et la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES VAL DE LOIRE à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1.450.000 Euros à titre de dommages-intérêts,

condamné in solidum les mêmes à lui payer à la somme de 30.000 Euros pour indemnité de frais irrépétibles,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné les mêmes aux dépens.

Les sociétés FC et CTVL ont fait appel du jugement.

Après ordonnance les y autorisant, les deux sociétés ont assigné à jour fixe la société MP.

L'arrêt de l'exécution provisoire a été refusé par le premier président.

Ultérieurement, par ordonnance du 27 juillet 2012, le premier président a radiée l'affaire du rôle, faute d'exécution totale de la décision.

L'affaire a été réenrôlée le 11 septembre 2012 et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2012.

Par conclusions du 8 octobre 2012, à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, les sociétés FC et CTLV demandent à la cour de :

débouter la société MP de ses prétentions,

mettre hors de cause la société FC,

infirmer le jugement qui les a condamnées à verser des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles à la société MP,

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner la société MP à leur payer la somme de 240.000 et celle de 60.000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 15 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société MP demande à la cour de :

ordonner l'arrêt immédiat de toute utilisation à quelque titre que ce soit et que ce soit par CTLV par FC ou toute autre société filiale de la documentation copiée sous astreinte de 1000 Euros par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner les appelantes in solidum à lui payer la somme de 15.000.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

subsidiairement,

les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000.000 Euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi,

nommer aux frais des appelantes un expert pour évaluer son préjudice,

en tout état de cause,

ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de CTVL accessible à l'adresse www.ctvl.net et sur la page d'accueil de FOUSSE CONSTRUCTIONS accessible à l'adresse www.groupe-fousse-constructions.fr

ainsi que dans quatre journaux spécialisés dans le domaine de la construction au choix de MP et aux frais des appelantes sans que le coût de chaque publication excède la somme de 5000 Euros,

condamner les appelantes à lui payer chacune la somme de 50.000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

condamner les appelantes à supporter les entiers dépens.

SUR CE

A - Sur les demandes de la société MP :

Considérant que la société MP reproche aux deux appelantes d'avoir copié servilement l'ensemble de ses supports de vente et de son savoir faire ( soit les documents qu'elle a élaborés pour supports de vente et alors que des documents similaires ne sont pas exploités par des tiers ), d'avoir repris l'identité et l'offre de MP ( logo avec code couleur et slogan, habillage des véhicules, reprise de la dénomination de sa gamme PREMIERE PIERRE) d'avoir procédé à des actes de débauchage, par l'intermédiaire de Monsieur [G] ; qu'elle explique que FC a nécessairement tiré des bénéfices de l'avantage concurrentiel que l'exploitation de ses documents commerciaux a procuré à CTVL et ne peut être mise hors de cause,

Considérant que les deux sociétés le contestent :

-tout d'abord que la société FC estime devoir être mise hors de cause, n'ayant aucune activité opérationnelle du fait de sa nature de holding, que les deux sociétés sont juridiquement indépendantes,

-qu'ensuite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes concernant les appropriations des logos, l'habillage de la flotte de véhicules, le système de références utilisé, le système de parrainage, les débauchages fictifs,

-qu'enfin, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu des faits de concurrence déloyale et parasitisme pour des copies de formulaires qui sont des documents banals ou soumis à des contraintes réglementaires,

- que le préjudice n'est pas établi,

- qu'elles estiment avoir été victimes d'un acharnement procédural de la part de la société MP,

1) sur les supports de vente ( argumentaire téléphonique et fiches techniques) :

Considérant que la société MP reproche aux deux appelantes d'avoir copié servilement l'intégralité de ses supports de vente destinés à favoriser la vente avec le même argumentaire téléphonique stratégique dans la prospection qu'elle avait élaboré avec une société de prospection commerciale, avec les mêmes supports de vente ( fiche de prospect, fiche de terrain, notice descriptive, fiche de renseignements, fiche plan de financement, fiche pièces manquantes, bons de parrainage) et qu'il s'agit de documents internes à caractère confidentiel qui ne sont nullement 'standards' ou soumis à une contrainte réglementaire et qui constituent son savoir-faire ; qu'il s'agit ici du fruit de son travail et de ses investissements financiers qui sont pillés, que leur utilisation qui permet aux appelantes qui ne justifient nullement que les mêmes documents seraient utilisés par d'autres constructeurs, d'obtenir un avantage concurrentiel par gain de temps et économie de moyens est de nature parasitaire ; que les appelantes contestent toute concurrence déloyale et font état de ce que le chiffre d'affaires de CTVL a baissé,

Considérant que le savoir faire représente l'ensemble des connaissances et informations nécessaires à la mise en oeuvre d'une technique transmissible mais non directement accessible au public ; qu'en l'espèce, le savoir-faire dont il s'agit est, selon MP, traduit dans l'argumentaire téléphonique et les fiches ;

qu'il est établi qu' à la suite de l'embauche en juillet 2008 de Monsieur [G] qui avait travaillé de 1997 à 2003 pour la société MP, les documents dont s'agit ont été modifiés pour être soit la copie servile soit une version très proche des documents de MP,

que toutefois ces documents internes restent de caractère banal ;

que le document relatif à ' l'argumentaire téléphonique' n'est rien d'autre qu'un questionnaire commercial destiné à susciter l'intérêt du prospect et le décider à rencontrer le commercial tout comme l'argumentaire de la société MAISONS FRANCE CONFORT par exemple et qu'il ne fait pas appel à des connaissances techniques spécifiques pour obtenir un tel résultat, peu important à cet égard les investissements financiers que la société MP a pu faire et peu important ce que la société PHONEME puisse attester sur ce point pour sa cliente la société MP ;

que les fiches répondent toutes aux mêmes impératifs pratiques, techniques et parfois réglementaires de constitution et de suivi du dossier du prospect puis du client et se retrouvent utilisées peut-être sous forme différente mais avec le même contenu par les constructeurs lesquels ont soumis aux mêmes contraintes ( comme la société MAISONS FRANCE CONFORT par exemple ) et ont besoin des mêmes informations ( par exemple Fiche terrain : préparation et visite pour la société MAISONS FRANCE CONFORT) puisqu'ils ont la même activité ; qu'elles ne relèvent pas d'un effort organisationnel particulier ; que quelle que soit leur présentation, des documents au contenu semblable sont retrouvés chez d'autres constructeurs et il apparaît même que MP avait donné une de ses fiches ( la fiche de 'renseignements strictement personnels' ) à la société ' LES MAISONS BARBEY MAILLARD' qui démarrait son activité ;

Considérant qu'il apparaît que l'argumentaire et les documents dont s'agit ne peuvent être considérés comme le résultat d'un travail intellectuel spécifique destiné à favoriser les ventes ; que la copie puis l'utilisation qu'en ont pu faire les appelantes ne peuvent être constitutifs de faits de concurrence parasitaire,

2) sur la reprise et l'appropriation des éléments cacactéristiques du logo MP:

Considérant que MP expose que la reprise de ses couleurs ' historiques' et de son logo ainsi que l'utilisation d'un slogan qui renvoie à l'idée de longévité rapportent la volonté de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs,

Considérant cependant que, comme le répliquent les appelantes, le logo de ces sociétés tout comme celui de la société MAISONS FRANCE CONFORT est une maison stylisée ( celui de la société CTVL n'en reprenant que le toit d'ailleurs) ce qui est banal pour une société de construction, que si les couleurs sont les mêmes, elles sont disposées différemment, le logo de CTVL sur fond rouge, celui de MP sur fond blanc avec des barres rouges ; que ces logos ne peuvent pas donner lieu à confusion,

3) habillage de la flotte de véhicules :

Considérant que MP expose que l'habillage des véhicules présente de nombreuses similitudes ( présence du logo sur le capot, les portières, la partie gauche du pare-brise arrière, numéro de téléphone des sociétés en bas des portières et sur le coffre des voitures, présence d'une image s'étendant du haut en bas des véhicules à l'emplacement des portières arrière et se répétant sur la partie arrière droite du pare-brise arrière) et que les appelantes ne peuvent invoquer la réalisation de cet habillage par un tiers pour ne pas répondre de cet acte de concurrence déloyal,

Considérant toutefois que les images se trouvant sur le véhicule de MP représentent une famille, celle du véhicule de CTLV une maison et que, comme l'a relevé le premier juge, les visuels très apparents sont très différents dans leur impression d'ensemble ; qu'ainsi, aucun acte de concurrence parasitaire ne pet être ici établi,

4) reprise de la dénomination des maisons de la gamme ' première pierre' :

Considérant que MP expose avoir commercialisé dès 2008 une gamme ' première pierre' dont les modèles sont constitués d'un nom suivi de deux nombres qui expriment le nombre de chambres et la superficie de la construction, et que CTVL commercialise depuis 2009 une gamme ' premium' dont le nom est suivi de deux nombres faisant référence au nombre de chambres et à la superficie, que cet agissement ne peut s'expliquer sinon par une volonté de s'approprier ce 'nommage' alors qu'il n'existe aucune obligation de faire figurer le nombre de chambres et la superficie dans le nom du produit,

Considérant que la société CTVL justifie avoir commercialisé dès 2002 une gamme intitulée ' premium' mais il est manifeste qu'elle a repris pour son compte le système de 'nommage' de MP ; que toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que les clients éventuels associent le nom d'une maison à la prise de décision de contracter avec un constructeur plutôt qu'un autre, la reprise par CTVL de ce système de ' nommage'ne crée pas le risque de confusion ici nécessaire dans l'esprit du public ; que la concurrence parasitaire ne peut être ici retenue,

5) sur le système de parrainage :

Considérant que si MP ne critique pas l'existence d'un système de parrainage, elle reproche toutefois à la société CTVL de reproduire exactement ses bons, ce qui créée une confusion supplémentaire ;

Considérant que la société MP et la société CTVL récompensent des anciens clients qui présentent au constructeur des personnes qui concluront un contrat de construction, qu'un tel système exclut toute confusion possible dans l'esprit de l'ancien client qui sait parfaitement avec quel constructeur il a contracté,

6) sur le débauchage :

Considérant que MP fait valoir qu' une dizaine de ses salariés ont été directement débauchés entre le dernier trimestre 2008 et l'été 2011, par l'intermédiaire de son nouveau directeur commercial, Monsieur [G], que ses salariés avaient un savoir faire, qu'il leur a été proposé des conditions financières plus attractives, que le départ quasi simultané de ces salariés a nécessairement désorganisé la société MP qui 's'est retrouvée dépourvues d'équipe de vente dans certains départements et dans l'incapacité de répondre aux demandes des clients',

Considérant toutefois que le débauchage dont il est fait état est intervenu sur presque trois ans et a concerné sept commerciaux sur les cent soixante que compte la société MP, qu'il est établi par les pièces du débat que des salariés ont été embauchés par l'une et l'autre des sociétés tour à tour et que dans ce secteur, la main d'oeuvre est très mobile, qu' il n'est pas établi en outre que les débauchages ont été rendus possibles par la proposition d'avantages dès lors que les seules pièces qui en font état émanent de salariés de la société MP ; qu'il apparaît enfin que la société MP indique s'être aperçue du départ de certains salariés plusieurs mois après les actes de débauchage invoqués et qu'alors, la désorganisation de l'entreprise en raison du départ de sept salariés sur trois ans méritait d'être justifiée et non seulement alléguée,

Considérant en définitive que la cour ne peut retenir aucun fait de parasitisme et de concurrence déloyale dans le comportement des sociétés CTVL et FC,

Considérant que le jugement sera réformé,

B - Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés FC et CTVL :

Considérant que ces sociétés reprochent à la société MP d'avoir commis un abus de droit par des actes destinés selon elles à les déstabiliser et les anéantir, par son empressement à faire exécuter le jugement par quarante-trois actes d'exécution, en les harcelant et en tentant de jeter le discrédit sur elles ; que la société MP réplique en soutenant que les appelantes ont eu le même comportement à son égard,

Considérant toutefois les agissements de déstabilisation qu'elles ont pu décrire ont fait l'objet de procédures distinctes de celle-ci dans lesquelles elles ont été déboutées ou satisfaites et que des autres agissements sont la seule conséquence de l'exécution provisoire ;

Considérant qu' il n' y a pas lieu par conséquent de faire droit à la demande d'allocation de dommages-intérêts,

PAR CES MOTIFS

La cour :

INFIRME le jugement,

DÉBOUTE la société MAISONS PIERRE de ses demandes,

DÉBOUTE les sociétés FOUSSE CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES VAL DE LOIRE de leurs demandes de dommages-intérêts

CONDAMNE la société MAISONS PIERRE à payer aux sociétés FOUSSE CONSTRUCTIONS et CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES VAL DE LOIRE la somme de 20.000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société MAISONS PIERRE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/16546
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/16546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;12.16546 ?
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