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27/02/2013 | FRANCE | N°11/14753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 février 2013, 11/14753


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(no 71, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14753
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 03717

APPELANTE

Madame Danièle X... ...93310 LE PRE SAINT GERVAIS

représentée et assistée de Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) et de Me Dorothée LOURS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0133)
INTIMES
Monsieur Jean A......75019 PARIS

Monsieur Roger A......

75012 PARIS

représentés et assistés de Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) et...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2013
(no 71, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14753
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 03717

APPELANTE

Madame Danièle X... ...93310 LE PRE SAINT GERVAIS

représentée et assistée de Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) et de Me Dorothée LOURS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0133)
INTIMES
Monsieur Jean A......75019 PARIS

Monsieur Roger A......75012 PARIS

représentés et assistés de Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) et de Me Gérard GILBERT (toque : E 0110) substituant Me Jacques MIQUEL (toque : C 290) (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

MM. Jean et Roger A..., architectes actuellement retraités, ont mandaté Mme Danièle X..., avocat, afin qu'elle les assiste dans le cadre de procédures d'expulsion pour divers appartements leur appartenant dans un immeuble sis ... 93300- Aubervilliers qui ont été investis à compter d'octobre 1997 par des occupants sans droit ni titre, le cabinet A..., qu'ils avaient créé ensemble, étant le syndic de cet immeuble.
Mme X... a délivré des assignations le 25 mars 1999 et a obtenu les décisions d'expulsion aux termes de six ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 28 juin 1999, mais l'avocate n'a introduit des recours gracieux en indemnisation contre l'Etat pour retard que le 11 avril 2003 pour quatre seulement de leurs logements et le concours de la force publique n'a été obtenu qu'au mois d'octobre 2003 : les consorts A..., de nombreuses réquisitions de la force publique ayant été formulées dès le 24 septembre 1999 et au mois de mars 2000, s'étant heurtés à une carence de l'administration qui a systématiquement refusé d'apporter le concours de la force publique, ont reproché à Mme X... alors qu'elle aurait pu les communiquer ce qu'elle n'a pas fait, d'avoir sans empressement entamé des recours en indemnisation contre l'Etat, sans déposer de requête pour certains appartements, ce qui a contraint M. Jean A...à déposer lui-même un recours gracieux complémentaire le 21 décembre 2005 pour quatre appartements mais la Préfecture de Seine Saint Denis lui a adressé un refus d'indemnisation par courrier du 16 mars 2006 en raison de l'acquisition de la prescription quadriennale.
Du fait des désordres provoqués par les occupations, la société Sylver exploitant le rez-de-chaussée de l'immeuble et la société France Patrimoine, propriétaire du local commercial, ont engagé une procédure à l'encontre de MM. Roger et Jean A..., pour laquelle ces derniers ont mandaté Mme X... pour les représenter et par jugement en date du 28 mai 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu la responsabilité des consorts A...en leur double qualité de co-propriétaires et de syndic et les a condamnés solidairement à verser à ces sociétés la somme de 68 000 € en réparation du préjudice subi avec intérêt à compter du 13 juillet 1998 ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2004 qui a en outre condamné MM. Roger et Jean A...à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces circonstances que les consorts A...ont assigné Mme X...devant le tribunal de grande instance de Bobigny en recherchant sa responsabilité civile professionnelle pour avoir manqué à son obligation de conseil et avoir :- omis de leur avoir conseillé de faire intervenir leur assureur professionnel, la Mutuelle des Architectes Français, laquelle a refusé de prendre en charge le paiement de ces condamnations dès lors que la déclaration avait été faite hors délai,- omis de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer le préjudice subi par la société Sylver selon un juste loyer commercial, alors que cette dernière, ayant les mêmes associés que la société France Patrimoine, avait intérêt à payer un loyer surévalué pour des raisons fiscales, pour avoir manqué à son obligation de diligence et avoir :- omis de communiquer l'ensemble des pièces établissant les démarches par eux entreprises pour mettre fin à l'occupation illicite de leurs appartements, notamment les procès-verbaux de réquisition de la force publique pourtant adressés dès l'année 2000 par l'huissier en charge du dossier, dont l'avocate ne s'est enquise auprès de ce dernier que dans des correspondances datées de Mars 2003 et qu'elle n'avait toujours pas en sa possession en Novembre 2003, ce qui a entrainé leur condamnation par le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise,- entamé tardivement des recours en indemnisation contre l'Etat.

Les consorts A...ont demandé la condamnation de Mme X... à leur verser la somme de 93 028, 99 € en réparation de leur préjudice et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après application de l'article 47 du code de procédure civile et renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 11 mai 2011, ledit tribunal a :- condamné Maître X... à payer à M. Roger A...et à M. Jean A...la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, à M. Roger A..., celle de 1000 € et à M. Jean A...celle de 4000 €,- débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions,- condamné Maître X... à payer aux consorts A...la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet sa demande fondée sur ce texte,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Maître X... aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 3 août 2011 par Mme Danièle X...,
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2011 par l'appelante qui demande de :- infirmer le jugement,- dire qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il n'est rapporté la preuve ni d'un préjudice né, certain et actuel s'analysant en une perte de chance ni d'un lien de causalité direct et exclusif entre les prétendues fautes et le préjudice allégué,- débouter en conséquence MM. A...de toutes leurs demandes à son encontre, reconventionnellement,- condamner MM. Roger et Jean A...à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2012 par les intimés qui demandent de :- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme X... a manqué à ses obligations de conseil et de diligence dans le traitement des dossiers par eux confiés,- réformer ledit jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués, statuant à nouveau,- condamner Mme X...à leur verser la somme de 93 028, 99 € en réparation de leur préjudice,- condamner Mme X...à leur verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu'il sera toutefois précisé qu'il résulte de la pièce No 14 des intimés que par jugement du Tribunal administratif de Cergy Pontoise du 28 juillet 2008, l'Etat a été condamné à payer à M. Roger A...la somme de 754, 30 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 ; que ce jugement a été rendu sur une requête enregistrée le 14 décembre 2006 pour M. Roger A..., cette dernière date n'étant pas celle d'une décision contrairement aux énonciations inexactes du jugement qui mentionne en page 4, " jugements du Tribunal administratif de Cergy Pontoise rendus le 14 décembre 2006 " et en page 5 " de ces pièces devant le Tribunal administratif qui leur en a fait grief le 14 décembre 2006 " ;

Qu'il n'est par ailleurs pas contesté par les parties, bien que cette pièce ne soit pas produite, que par un second jugement du 28 juillet 2008, ledit tribunal a condamné l'Etat à payer à M. Jean A...la somme de 51 137, 44 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 ;

Considérant que s'agissant du reproche fait par MM. A...à leur avocat de n'avoir pas attrait leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la MAF, dans le cadre de la procédure engagée à leur encontre par les sociétés Sylver et France Patrimoine, l'appelante reprend pour l'essentiel les moyens qu'elle avait soutenus devant les premiers juges et auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ; que Mme X... entend en outre souligner, pour contester le jugement, la qualité des consorts A..., faisant valoir qu'exerçant à l'époque la profession d'architecte et de gérant d'immeuble, ce qui résulte de leurs cartes professionnelles, ils avaient nécessairement connaissance de l'existence d'une telle assurance qu'ils pouvaient donc actionner ; que ce moyen n'est pas pertinent, la qualité du client n'étant pas de nature à décharger l'avocat de ses obligations d'assistance, de conseil et d'efficacité, a fortiori en présence d'un client se montrant comme en l'espèce plutôt négligent dans la conduite de ses affaires ; qu'elle insiste également dans ses écritures en appel sur les nombreux manquements des consorts A...et les clauses d'exclusion de leur police d'assurance ; qu'elle s'appuie à cet égard sur diverses mentions du jugement rendu le 28 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Bobigny lequel fait état " qu'à partir du mois d'octobre 1997, plusieurs incidents et sinistres se sont produits à l'intérieur de l'immeuble " " que les mises en demeure de la société Sylver pour obtenir qu'il soit remédié à cette situation sont restées sans effet ", que d'ailleurs le même jugement mentionne que " la situation dégradante de l'immeuble ne semblant pas pour le moins inquiéter MM. A...en leur double qualité de copropriétaires et de syndic de copropriétaires, le maire d'Aubervilliers a pris l'initiative de promulguer un arrêté de péril non imminent le 23 juillet 2001 invitant le syndicat des copropriétaires à lever ce péril en prenant les mesures nécessaires ;
Que toutefois, si en effet, il a été jugé, tant par le tribunal de grande instance de Bobigny que notamment dans l'arrêt de la cour d'appel du 12 février 2004 que " seuls les appartements appartenant aux consorts A...ont été occupés par des squatters, ce qui témoigne à tout le moins d'un désintérêts des consorts A...pour les lots de copropriété qu'ils possèdent dans cet immeuble et alors même que, de surcroît, le cabinet A...en était le syndic ", cette situation de manifeste négligence des propriétaires ne saurait influer, pour les restreindre, sur les obligations de conseil et de diligence de l'avocat quant à la nécessité d'attraire l'assureur à l'instance ;
Que, de même, l'appelante n'est pas fondée à contester le jugement en ce qu'il a pertinemment estimé que la clause d'exclusion de la police d'assurance (article 2. 2) prévoyant que les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré sont exclus de la garantie, avait des chances certaines d'être écartée par les juges comme étant libellée en des termes extrêmement restrictifs, au motif, selon Mme X..., qu'il s'agit d'une clause qui reprend l'article L 113-1 du code des assurances, d'ordre public ; que même si la présence de squatters a pu résulter de l'absence de vigilance et de surveillance ayant permis leur accès dans l'immeuble et si de nombreux travaux n'ont pas été réalisés, une telle situation ne caractérise pas ipso facto la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré exclusive de la garantie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il retient la perte de chance des consorts A..., non pas de voir écarter leur responsabilité mais de voir limiter le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
Considérant que sur le reproche qui lui est fait de s'être abstenue de solliciter un expert judiciaire pour évaluer le loyer commercial de la société Sylver, l'appelante conteste la motivation des premiers juges en ce qu'ils ont estimé que la circonstance que les sociétés, preneuse et bailleresse, signataires du bail aient les mêmes associés " aurait à l'évidence appuyé utilement une demande d'expertise destinée à vérifier la sincérité des mentions figurant au bail ", alors qu'elle soutient que le quantum du préjudice a été utilement discuté devant la cour d'appel, qu'une demande d'expertise ne s'imposait pas et qu'en outre, même sollicitée, il n'est pas certain qu'elle aurait été ordonnée, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, qu'ainsi les intérêts des consorts A...ont été utilement défendus et qu'ils n'établissent pas le grief qu'ils allèguent ;
Considérant que quand bien même l'appelante justifie avoir fourni tant devant le tribunal que devant la cour des éléments de contestation susceptibles de voir réduire le préjudice allégué par la société Sylver, les premiers juges ont exactement rappelé en une motivation qui n'est pas critiquable que c'est la situation très particulière des sociétés signataires du bail qui n'a pas été évoquée dans les écritures de l'avocate alors que cette circonstance était de nature à appuyer utilement une demande d'expertise destinée à vérifier la sincérité des mentions figurant au bail ;
Considérant pour le surplus, sur le manquement à son obligation de diligence pour n'avoir pas communiqué les procès verbaux de réquisition de la force publique, de nature à souligner les démarches entreprises par MM. A...pour mettre fin à l'occupation illicite de leurs appartements, que l'appelante ne fait que réitérer, sans y ajouter de justification complémentaire utile, son moyen développé en première instance et auquel les premiers juges ont pertinemment répondu ; qu'il est en effet reproché à Mme X... de n'avoir pas fait état des réquisitions adressées dès l'année 2000 à la Préfecture par l'huissier en charge du dossier ; que l'appelante, sans contester qu'elle disposait de ces requêtes, se prévaut du fait qu'elle n'était pas mandatée pour l'exécution des décisions d'expulsion confiée à l'huissier et pour laquelle le cabinet A..., pour des raisons d'économie, s'était réservé l'exclusivité de l'exécution et qu'ainsi aucune faute ne saurait lui être reprochée ; qu'elle s'appuie sur les deux courriers des 7 juillet 1999 adressés respectivement au cabinet A...et à Maître G..., huissier, dans lesquels elle les avise qu'ils doivent se mettre directement en contact pour les expulsions ;
Que ces courriers, qui ne valent pas décharge expresse de la part des destinataires, ne sont pas de nature à établir que les clients avaient pris en charge eux-mêmes toute l'exécution des ordonnances de référé du 28 juin 1999, alors qu'il est d'usage que le mandat de l'avocat inclut normalement une telle prestation en ce qu'il, quand bien même l'huissier de justice se charge matériellement de l'exécution, ne peut se désintéresser de son bon déroulement ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point en ce qu'il retient une défaillance de Mme X...;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme X... a, par ses manquements, engagé sa responsabilité professionnelle et qu'il en est résulté une perte de chance indemnisable pour MM. A...;
Que sur l'appréciation du quantum dudit préjudice, l'appelante fait justement valoir qu'elle ne saurait être tenue à une obligation de résultat ni comptable des décisions des juridictions, alors que le préjudice de la société Sylver était effectivement constitué, ce que ses clients ne peuvent contester, leur responsabilité propre ayant été clairement retenue par les décisions susvisées et définitives ; que dans ces conditions la perte de chance indemnisable des consorts A...sera fixée à la somme de 40 000 € et le jugement infirmé de ce seul chef ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante dont la faute est retenue.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la condamnation de Mme X... à payer aux Consorts A...la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme Danièle X... à payer à M. Roger A...et à M. Jean A...la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Danièle X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/14753
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-27;11.14753 ?
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