La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11/12935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 février 2013, 11/12935


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 27 FEVRIER 2013



(n° 70, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12935



Décision déférée à la Cour :

jugement du 24 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11385





APPELANT



Monsieur [L] [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté

et assisté de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) et de Me Corinne BLANC (avocat au barreau de PARIS, toque : C1614)







INTIMES



SCP [V] - ME...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 27 FEVRIER 2013

(n° 70, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12935

Décision déférée à la Cour :

jugement du 24 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11385

APPELANT

Monsieur [L] [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) et de Me Corinne BLANC (avocat au barreau de PARIS, toque : C1614)

INTIMES

SCP [V] - ME [D] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) et de Me Laurent HAY (avocat au barreau de PARIS, toque : C0916)

Monsieur [W] [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) et de Me Benjamin PORCHER (avocat au barreau de PARIS, toque : G 450)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par jugements des 13 mars et 25 septembre 1990, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec jonction et confusion des patrimoines à l'encontre de [T] [S] [P], décédé depuis, et de ses fils dont M. [L] [S] [P], qui exploitaient conjointement un fonds de commerce sous le nom de '[S] [P] Père et Fils'.

Par arrêt du 30 septembre 1994, cette cour a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de redressement judiciaire .

Par jugement du 16 novembre 1994, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire .

Les biens immobiliers sis, [Adresse 3] ( 93 )ont été vendus aux enchères publiques le 28 septembre 1999 et acquis par Maître [V], avocat, pour le compte de Mme [Z] [S] [P], fille de [T] [S] [P] et soeur de M. [L] [S] [P] .

Par jugement rendu le 23 avril 2007, confirmé par un arrêt de cette cour du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. [L] [S] [P] de sa demande dirigée contre sa soeur Mme [Z] [S] [P], visant à le voir reconnaître véritable propriétaire des immeubles dont s'agit .

C'est dans ces circonstances que M. [L] [S] [P] a fait assigner la SCP [V] et Maître [D] [V], ainsi que M. [W] [R] [X] qui avait été également son conseil, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement rendu le 24 juin 2011 est déféré à la cour .

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- débouté M. [L] [S] [P] de ses demandes,

- débouté M. [W] [R] [X] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [L] [S] [P] à payer à la SCP [V], ainsi qu'à Maître [W] [R] [X], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée le 8 juillet 2011 par M. [L] [S] [P].

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 8 novembre 2012 par M. [L] [S] [P] qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions et condamné à payer à la SCP [V], ainsi qu'à M. [W] [R] [X], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et condamner in solidum la SCP [V], ainsi que M. [W] [R] [X] à lui payer la somme de 500 000 euros toutes causes de préjudices confondues, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter ceux-ci de toutes leurs prétentions.

-18 octobre 2012 par la SCP [V] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [L] [S] [P] à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- 12 décembre 2011 par M. [W] [R] [X] qui demande à la cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [S] [P] de ses demandes,

- condamné M. [L] [S] [P] à payer à la SCP [V], ainsi qu'à M.[W] [R] [X], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamner M. [L] [S] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.

* condamner M. [L] [S] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2012.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que M. [L] [S] [P] soutient que la SCP [V] et M. [W] [R] [X], lui auraient indiqué qu'il ne pouvait se rendre adjudicataire des biens immobiliers dont s'agit en raison de la procédure collective dont il faisait l'objet, encore que ce point ait soulevé à l'époque une controverse doctrinale ; que ces conseils lui ont alors suggéré qu'avec ses fonds personnels, sa soeur, Mme [Z] [S] [P], se porte adjudicatrice des biens avant de les lui rétrocéder ;

Qu'ayant échoué en sa demande visant à se voir reconnaître propriétaire de l'immeuble en cause, il recherche la responsabilité de la SCP [V] et de M.[W] [R] [X] pour avoir ainsi manqué à leur devoir de conseil en ne prenant pas la précaution de faire en sorte 'qu'il soit assuré, postérieurement à l'adjudication des biens immobiliers susvisés au profit de sa soeur, d'un retour de la propriété desdits biens à son profit';

Considérant néanmoins que c'est par des motifs pertinents et appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'absence de relations contractuelles entre la SCP [V] et M. [L] [S] [P], étant au demeurant observé que l'attestation délivrée par M. [E] [B] qui déclare que le jour de la vente,' M. [S] s'est présenté seul avec un avocat' n'est guère probante dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer l'avocat concerné ;

Que pas davantage le fait que Maître [V] ait porté les enchères au nom de Mme [Z] [S] [P] ne permet de retenir que cet avocat aurait agi en réalité comme étant le conseil de M. [L] [S] [P] afin de permettre à celui-ci de contourner l'interdiction d'acquérir personnellement l'immeuble, alors même de surcroît qu'aucun élément du dossier ne démontre que l'avocat connaissait l'origine des fonds ayant financé l'acquisition réalisée par Mme [Z] [S] [P] ;

Considérant par ailleurs que M. [W] [R] [X] ne conteste pas être intervenu dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de M. [L] [S] [P] et avoir informé celui-ci qu'il ne pouvait se porter acquéreur des immeubles dont s'agit ;

qu'il reconnaît également que l'appelant aurait insisté pour que l'un des membres de sa famille acquiert ledit bien ;

que néanmoins si les attestations produites aux débats démontrent que la décision de désigner Mme [Z] [S] [P] pour se porter adjudicatrice a été prise par la famille [S] [P] il demeure que ces témoignages n'indiquent pas que ce choix aurait été suggéré par M. [W] [R] [X] ou que celui-ci aurait connu l'intention réelle de la famille consistant à la mise en oeuvre d'un mécanisme destiné à permettre à l'appelant d'acquérir indirectement l'immeuble ;

qu'ainsi M. [W] [R] [X] ne peut se voir valablement reproché de n'avoir pas attiré l'attention de son client sur le risque présenté par une telle opération, alors même en revanche qu'il a rempli son devoir de conseil en informant celui-ci qu'il ne pouvait pas se porter adjudicataire du bien mis en vente ;

Considérant en conséquence que M. [L] [S] [P] doit être débouté de ses demandes;

Considérant que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal n'a pas accueilli la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par M. [W] [R] [X] ;

Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à la SCP [V] d'une part et à M. [L] [S] [P], d'autre part, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [L] [S] [P] à payer à la SCP [V] d'une part et à M. [W] [R] [X], d'autre part, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [L] [S] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12935
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°11/12935 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;11.12935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award