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27/02/2013 | FRANCE | N°11/10055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 février 2013, 11/10055


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 FÉVRIER 2013
(no 69, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10055
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01223

APPELANT

Monsieur Jean Baptiste X...... 21200 STE MARIE LA BLANCHE

représenté et assisté de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) et de Me Julie

n BRUNEAU substituant Me Alain BENOIT (avocats au barreau du MANS)
INTIMEES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'E...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 FÉVRIER 2013
(no 69, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10055
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01223

APPELANT

Monsieur Jean Baptiste X...... 21200 STE MARIE LA BLANCHE

représenté et assisté de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) et de Me Julien BRUNEAU substituant Me Alain BENOIT (avocats au barreau du MANS)
INTIMEES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR pris en la personne de ses représentants légaux Direction des Affaires Juridiques bât Condorcet teledoc 353 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13

représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) et de la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES (Me Laurent GARRABOS substitué à l'audience par Me Benjamin GAY, avocats au barreau de PARIS, toque : P0490)

EN PRÉSENCE DU

MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTÈRE PUBLIC Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites

ARRÊT CONTRADICTOIRE :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********************
M. X...exerçait une activité de viticulteur et d'entrepreneur en travaux agricoles à Sainte Marie La Blanche (21). Il a été placé en redressement judiciaire le 13 mars 1987, puis en liquidation judiciaire, le 21 août 1987, par le tribunal de commerce de Beaune. Ce dernier jugement a été réformé par la cour d'appel de Dijon qui, par arrêt du 13 janvier 1988, a arrêté un plan de redressement. Par la suite, un jugement du tribunal de commerce de Beaune du 22 avril 1994 a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire. L'arrêt confirmatif rendu le 31 janvier 1995 par la même cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 12 novembre 1997. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 1994 qui a été confirmé par un arrêt prononcé le 12 janvier 1999 après que la cour d'appel ait ordonné le 25 avril 1995 un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour de Cassation sur le pourvoi formé contre son arrêt du 31 janvier 1995. Par jugement du 13 mars 1998, le tribunal de commerce de Beaune a prononcé la faillite personnelle de M. X...pour une durée de cinq ans. Par ordonnance du 27 décembre 1999 a été rejetée la demande présentée par M. X...visant au remplacement pour défaut de compétence, de Maître F...désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure s'est achevée le 25 novembre 2008 par un jugement du tribunal de commerce de Dijon qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif avec restitution d'une somme de 31 000 euros.

Par ailleurs à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique et complicité, déposée par M. X...contre Maître F..., une greffière du tribunal de commerce ainsi que le juge-commissaire, ces trois personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Dijon qui, par jugement du 18 juin 2002, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 26 juin 2003, les a relaxées.
C'est dans ces circonstances que par acte du 11 janvier 2010, M. X...a engagé une procédure à l'encontre de l'Etat afin de voir reconnaître sa responsabilité pour mauvais fonctionnement du service public de la justice et obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il dit avoir subis, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 18 mai 2011 est déféré à la cour.

Vu le jugement entrepris qui a débouté M. X...de ses demandes et l'a condamné à payer à l'agent judiciaire du l'Etat une indemnité de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée par M. X....
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 7 janvier 2013 par lesquelles il demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2011 par l'agent judiciaire de l'Etat qui demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré,- condamner M. X...à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises par le ministère Public visant à la confirmation du jugement entrepris.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la cour fait siens les développements du tribunal sur l'analyse des textes à l'appui desquels M. X...fonde ses prétentions, à savoir l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 141- 1alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que M. X...reproche aux juges commissaires, aux tribunaux de commerce de Beaune et de Dijon, ainsi qu'au Ministère Public près le tribunal de grande instance de Dijon d'avoir été gravement défaillants dans le suivi de son dossier de sorte que la procédure de liquidation judiciaire a duré 21 ans ce qui constitue un délai déraisonnable ;
Considérant cependant que seul l'exercice, au demeurant légitime, des voies de recours dont a usé M. X...durant la procédure collective ainsi que parallèlement la mise en oeuvre par lui d'une procédure pénale dont les différents événements ont été ci dessus rapportés, expliquent la durée de celle-ci ;
Que le caractère raisonnable ou pas du délai de jugement s'apprécie en effet " in concreto " en fonction des événements qui ont émaillé la procédure et qui par leur nombre, comme en l'espèce fort important, en ont nécessairement ralenti le cours ; que la procédure collective qu'a connue l'appelant s'est en réalité déroulée en deux temps :- une première procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à un plan de continuation d'une durée de 10 ans qui a fait l'objet d'une résolution en raison du non respect par M. X...de ses obligations,- une seconde procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire,

Considérant par ailleurs qu'aucun des acteurs de la procédure collective mis en cause par l'appelant dans le cadre de cette action en responsabilité de l'Etat, ne peut sérieusement se voir reprocher une quelconque faute tant dans le traitement du litige qui lui était soumis que dans les délais mis pour le faire, étant au demeurant rappelé que les éventuelles fautes de gestion commises par le mandataire-liquidateur ne peuvent entraîner la responsabilité de l'Etat au titre du dysfonctionnement du service public de la justice ;
qu'ainsi M. X...qui procède par voie d'affirmation ne peut en effet démontrer les manquements qu'il impute aux juges-commissaires ainsi qu'aux membres du Parquet de Dijon et dont la somme pourrait, s'ils avaient été avérés, constituer une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investie et caractérisant ainsi la faute lourde requise par l'article L 141-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
qu'en revanche et notamment par différents arrêts rendus, la cour d'appel de Dijon a rejeté les 2 requêtes en récusation du tribunal de commerce de Dijon, celle visant M. G...juge-commissaire, celle afin de délocasition vers un autre tribunal de commerce, les appels nullité des jugements rendus les 5 septembre 2000 et 23 août 2005 par le tribunal de commerce de Dijon, l'appel nullité du jugement rendu le 22 avril 1994 par le tribunal de commerce, l'appel nullité de plusieurs ordonnances rendues le 5 juillet 1995 par le juge-commissaire ;
que ces décisions infirment la thèse du manquement des juges consulaires et des juges-commissaires aux principes fondamentaux présidant à l'exercice de leurs fonctions, tels que l'impartialité, la loyauté ou le respect du principe de la contradiction ;
que le seul fait que les décisions rendues n'aient pas donné satisfaction à l'appelant n'est pas en lui même source de dysfonctionnement dés lors que celui-ci a pu exercer les voies de recours mises à sa disposition par la loi, ce dont il ne s'est pas privé, le Ministère Public relevant que la cour d'appel de Dijon avait été appelée 21 fois à statuer ;
Considérant en conséquence que M. X...doit être débouté de sa demande ;
que le jugement déféré est donc confirmé ;
Considérant que la solution du litige et l'équité commandent d'accorder à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixée à de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.
Condamne M. X...à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X...aux dépens dont distraction au profit de Maître Buret dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10055
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-27;11.10055 ?
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