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27/02/2013 | FRANCE | N°11/10048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 27 février 2013, 11/10048


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10048



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12476





APPELANTE



La SCI [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 7]
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représentée par Me Mireille GARNIER de la SCP GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136,





INTIMÉS



La SOCIETE TAGERIM [Adresse 10], venant aux droits de la SOCIETE TA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12476

APPELANTE

La SCI [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Mireille GARNIER de la SCP GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136,

INTIMÉS

La SOCIETE TAGERIM [Adresse 10], venant aux droits de la SOCIETE TAGERIM [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant

assistée de Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB25, avocat plaidant,

Maître [S] [M], Huissier de Justice,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064, avocat postulant,

assistée de Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444, avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile,

l'affaire a été débattue le 28 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas

opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Mme Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Katy TELLO

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2005, la société [Adresse 14] a donné en location à la société Tagerim satrag aux droits de laquelle est venue la société Tagerim [Adresse 15] puis la société Tagerim [Adresse 10], des locaux commerciaux, situés [Adresse 7].

Par acte du 9 août 2007, la société Tagerim [Adresse 10] a fait délivrer congé, par le ministère de Me [M], huissier de justice, pour le 31 mars 2008.

Par acte du 2 septembre 2008, la société [Adresse 14] a fait assigner la société Tagerim [Adresse 10] en nullité du congé et paiement de loyers devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :

- constaté la validité du congé signifié le 9 août 2007,

- débouté la société [Adresse 14] de ses demandes,

- rejeté les demandes au titre de la procédure abusive formées par les défendeurs,

- condamné la société [Adresse 14] au paiement à maître [M] de la somme de 2 700 € et à la société Tagerim [Adresse 10] de la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 mai 2011, la société [Adresse 14] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, du 26 décembre 2011, la société [Adresse 14] demande :

- la nullité du congé,

- de dire que la société Tagerim [Adresse 10] reste tenue du paiement des loyers et charges jusqu'au 31 mars 2014,

- sa condamnation au paiement de la somme de 100 500 €, au titre des loyers et des charges dus au 1er décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, majorée de 10% au titre de la clause pénale,

- sa condamnation à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- le débouté de toutes ses demandes et des demandes de maître [M],

- la condamnation solidaire de la société Tagerim [Adresse 10] et de Me [M] au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, du 20 novembre 2012, la société Tagerim [Adresse 10] demande :

- la confirmation du jugement,

y ajoutant :

- la condamnation de la société [Adresse 14] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

subsidiairement :

- la condamnation de Me [M] à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,

en tout état de cause :

- la condamnation de la société [Adresse 14] au paiement de la somme de 3 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, du 22 novembre 2012, Me [M] demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le congé régulier, son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

- de dire sans objet l'appel en garantie formé par la société Tagerim [Adresse 10] et l'en débouter,

- le débouté des demandes de la société [Adresse 14],

- sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

CELA EXPOSE,

Considérant que la société [Adresse 14] fait valoir que l'acte délivré par Me [M] n'a pas fait l'objet d'une signification au siège de la société mais à la personne du gérant 'rencontré [Adresse 3]', alors que les actes destinés à une société doivent être signifiés à son siège, que s'il est admis que l'huissier peut notifier l'acte au domicile du représentant légal de la société, il faut qu'il ait préalablement tenté de le signifier au siège, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; qu'en outre, la signification a été faite au gérant non pas à son domicile mais à son lieu de travail dans une autre société, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée ; qu'au surplus, l'acte ne comporte aucune motivation en violation des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, ayant constaté que l'huissier avait mentionné les diligences accomplies au siège de la société [Adresse 14], [Adresse 7], d'où il résultait que la société ne possédait plus de locaux et plus de boîte aux lettres, qu'il avait obtenu, par la gardienne, l'adresse où résidait le gérant et qu'il avait, à cette adresse, remis l'acte à la personne du gérant, ont considéré, faisant une application combinée des dispositions des articles 654, 689 et 690 du code de procédure civile, qu'en l'absence de toute personne au siège de la société, la signification à la personne physique du gérant, quel que soit le lieu de délivrance, rendait le congé valablement signifié ; que, par ailleurs, le preneur qui donne congé pour la fin d'une période triennale du bail commercial, n'a pas l'obligation de motiver son congé ; que le jugement qui a débouté la société [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes, doit donc être confirmé ; que, par voie de conséquence, la demande en garantie formée par la société Tagerim [Adresse 10] contre maître [M] est sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société [Adresse 14] en dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée ;

Considérant que c'est exactement que les premiers juges ont relevé que la société Tagerim [Adresse 10] qui demande l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, n'établit pas la faute qu'aurait commise, dans la présente instance, la société [Adresse 14] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;

Considérant que Me [M] demande la condamnation de la société [Adresse 14] qui, en lui prêtant des agissements illégaux et en lui reprochant d'avoir porté atteinte à la vie privée de son représentant légal, a nui à sa probité et à son honneur ;

Considérant toutefois que la teneur des appréciations de la société [Adresse 14] quant aux diligences accomplies par Me [M] n'a pas été de nature à dépasser ce qui est permis à la défense d'articuler contre son adversaire dans le cadre d'un procès civil ; que la demande de dommages et intérêts ne saurait en conséquence prospérer ;

Considérant que si la société [Adresse 14] n'a pas appelé Me [M] dans la cause, celui-ci, compte tenu de l'objet du litige, avait intérêt à agir ; que la société [Adresse 14] doit donc être condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 500 € à maître [M], outre la somme de 3 500 € à la société Tagerim [Adresse 10] ;

Considérant que la société [Adresse 14] doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [Adresse 14] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 € à la société Tagerim [Adresse 10] et la somme de 3 500 € à Me [M],

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/10048
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/10048 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;11.10048 ?
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