La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°10/10322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 février 2013, 10/10322


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 27 FÉVRIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10322



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008050835





APPELANTE



S.A. LA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE

prise en la personne de son Président du Conseil d'ad

ministration et Directeur général

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 27 FÉVRIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008050835

APPELANTE

S.A. LA COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE

prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de Me Pierre BLANCHARD (avocat au barreau de PARIS, toque : G0027)

INTIME

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2013 en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT : - contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2010 par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE (SA), ci-après la CGA, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 avril 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la CGA, appelante, signifiées le 28 octobre 2011;

Vu les dernières conclusions de [T] [I], intimé, signifiées le 6 mars 2012;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 octobre 2012 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société MICHEL [I] ENTREPRISE (SARL), ayant conclu avec CGA le 22 novembre 2004, un contrat d'affacturage, [T] [I], par acte sous seing privé de même date, s'est constitué caution solidaire de la société précitée, avec renoncement au bénéfice de discussion, pour une durée de 5 années et à concurrence de la somme de 250.000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard ;

Que la société MICHEL [I] ENTREPRISE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau du 11 décembre 2006 avant d'être placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 mars 2007;

Que la CGA ayant assigné le 5 novembre 2007 [T] [I], aux fins de le voir répondre de ses engagements de caution, devant le tribunal de commerce de Pau, un jugement d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris a été rendu le 17 juin 2008 ;

Que le tribunal de commerce de Paris ayant, aux termes du jugement dont appel, constaté que la créance de CGA à l'égard du débiteur principal n'avait pas été déclarée dans le délai légal, n'avait pas donné lieu à relevé de forclusion, qu'elle se trouvait en conséquence éteinte et que la caution était en droit de se prévaloir de cette extinction, a débouté la CGA de sa demande ;

Considérant, ceci étant posé, qu'il est constant, aux termes des dernières écritures des parties, que le débat sur la régularité de la déclaration de créance de la CGA au passif de la liquidation judiciaire de la société MICHEL [I] ENTREPRISE est clos dès lors que suivant ordonnance du 7 octobre 2011, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société MICHEL [I] ENTREPRISE a admis la créance de la CGA, pour la somme de 92.375,21 euros, à titre chirographaire ;

Considérant que [T] [I] ne conteste pas la demande de la CGA en son principe mais s'oppose au montant réclamé qui doit être selon lui réduit à 33.412,13 euros, contestant à cet égard l'affacturage par la CGA des créances respectivement détenues par la société MICHEL [I] ENTREPRISE à l'encontre de la société bordelaise de crédit industriel et commercial pour un montant de 46.814,87 euros, du département des Pyrénées Atlantiques pour un montant de 8.353,83 euros, de la SEPA pour un montant de 5.665,05 euros ;

Considérant que la CGA n'a soulevé, en l'état de cette contestation émise en première instance et réitérée en dernier lieu par des écritures du 6 mars 2012, la moindre discussion, alors qu'elle disposait d'un délai suffisant pour prendre des conclusions en réplique, la clôture n'ayant été prononcée que le 2 octobre 2012 ;

Que force est de constater en effet que la CGA ne produit la moindre explication sur le montant réclamé à [T] [I] personnellement et se borne à souligner l'admission de sa créance par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société MICHEL [I] ENTREPRISE ;

Considérant qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de fixer la condamnation à paiement de la caution à concurrence de la somme de 33.412,13 euros ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Condamne [T] [I] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE, la somme de 33.412,13 euros,

Déboute du surplus des demandes,

Condamne [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/10322
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°10/10322 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;10.10322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award