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26/02/2013 | FRANCE | N°12/12338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 février 2013, 12/12338


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 FEVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12338



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08450





APPELANT



Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Sénégal)



[Adresse

1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



assisté de Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 FEVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08450

APPELANT

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 21 décembre 1994, le juge d'instance de Mulhouse a, sur la production d'un précédent certificat délivré par la même juridiction sous le n° 1932/93, délivré à Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Sénégal) un certificat de nationalité française n° 2888/94 en application de l'article 18-1 du code civil comme étant né à l'étranger d'un père français et pour n'avoir pas répudié la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois la suivant.

Considérant que ce certificat avait été obtenu sur la base de documents falsifiés, le procureur de la République de Paris a, par acte d'huissier du 28 avril 2011, fait assigner Monsieur [D] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 24 mai 2012 a constaté son extranéité.

Par déclaration du 3 juillet 2012, Monsieur [D] [C] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour, par conclusions signifiées le 28 septembre 2012, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer à titre principal le Ministère public irrecevable en son action, subsidiairement de l'en débouter, de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner la transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2012, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2012, Monsieur [D] [C] a, signifié par voie électronique le 11 janvier 2013, de nouvelles écritures, sollicitant la rétractation de l'ordonnance de clôture.

Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2013, le Ministère public s'est opposé à cette demande.

SUR QUOI :

- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance de clôture.

Considérant que Monsieur [D] [C] fait valoir au soutien de sa demande de la nécessité de répliquer aux conclusions du Ministère public en ce que celui-ci a affirmé dans ses écritures du 30 novembre 2012 que l'appelant n'aurait communiqué aucune pièce en cause d'appel ;

Considérant toutefois que ce motif ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 763 du Code de procédure civile dès lors que Monsieur [D] [C] justifie, ce qu'admet le Ministère public dans ses écritures de procédure du 17 janvier 2013, lui avoir fait signifier le 7 décembre 2012 par huissier audiencier ses conclusions du 30 novembre 2012 auxquelles étaient annexées vingt pièces en sorte que ces dernières sont régulièrement acquises aux débats ;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à rétractation de l'ordonnance de clôture.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Considérant que c'est de manière inopérante que Monsieur [D] [C] oppose au Ministère public l'irrecevabilité de son action au motif qu'il ne serait pas admis à remettre en cause un lien de filiation valablement établi par un jugement étranger produisant de plein droit effet en France;

qu'en effet, l'action du Ministère public ne peut s'analyser en une action d'état qui aurait pour objet de contester la paternité de Monsieur [M] [C] à l'égard de Monsieur [D] [C] dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 29-3 du code de la nationalité française qui lui reconnaît un droit d'action à l'égard de toute personne pour faire décider que celle-ci a ou n'a pas la qualité de Français ;

que c'est à, bon droit que la fin de non-recevoir a été écartée.

- Sur le fond.

Considérant qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf si l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité ; que l'intimée s'étant vu délivrer ce certificat, il incombe au ministére public de rapporter la preuve de son extranéité ;

Considérant que selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Considérant que pour établir sa filiation vis-à-vis de Monsieur [M] [C] de nationalité française, l'appelant a produit au Tribunal d'instance en vue de l'établissement d'un certificat de nationalité, un extrait d'acte de naissance inscrit le 28 décembre 1975 sous le n° 78 de l'année 1975 qui mentionne qu'il est né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Sénégal) de [M] [C] et de [V] [N];

Considérant toutefois que les vérifications entreprises par le Consul général de France à [Localité 8] auprès du centre d'état civil d'[Localité 6] pour s'assurer de l'authenticité de l'acte produit ont établi qu'il n'est pas authentique puisque l'acte enregistré sous le n° 78 de l'année 1975 correspond à l'acte de naissance d'un enfant de sexe féminin, cette dernière mention ayant été grossièrement surchargée pour y substituer la mention sexe masculin, le prénom [D] étant d'ailleurs un prénom féminin;

que la réalité de cette falsification est confirmée par le sous-préfet de l'arrondissement d'[Localité 6] qui dans un courrier du 12 novembre 1998 atteste avoir constaté, lors de la visite de contrôle effectuée le 27 février 1998 conjointement avec le consul général de France, cette falsification opérée 'à dessein' et que les investigations accomplies auprès de la famille de l'intéressée confirment que [D] [C] est de sexe féminin.

Considérant que si l'appelant produit une décision du 18 mars 1998 du tribunal départemental de Matam (Sénégal) qui ordonne la rectification de la mention du sexe en marge de l'acte rectifié sur l'exemplaire des registres, cette décision qui, rendue dans un temps immédiatement voisin de la découverte de la fraude, avait pour objet de la couvrir, a été rétractée par une nouvelle ordonnance n°230 ;

que par ailleurs, si Monsieur [D] [C] a versé aux débats une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 15 janvier 2010, qui, outre l'indication portée à la rubrique ' mentions marginales' de l'ordonnance rectificative du 18 mars 1998 et de l'ordonnance de rétractation du n°230 du 6 juillet 2003", fait apparaître une mention portée en marge dudit acte 'ord n°109/2009 de greffe portant rectification du sexe' mention qui est insuffisante à vérifier qu'elle émane d'une autorité étrangère compétente alors que cette décision n'est pas produite, cet acte ne peut être tenu pour probant au regard des éléments de fraude caractérisés précédemment énoncés.

Considérant, par suite, que le certificat de nationalité ayant été délivré au vu d'un document apocryphe est à bon droit contesté ; que l'acte de naissance produit n'étant pas conforme au regard de l'article 47 du code civil ne fait pas foi ; qu'en l'absence d'état civil établi, rien ne permet de rattacher l'appelant à son père prétendu [M] [C]; qu'en conséquence, le ministère public démontre que [D] [C] ne satisfait pas aux conditions de l'article 18 du code civil pour que la nationalité française lui soit reconnue ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, de constater l'extranéité de [D] [C] et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Considérant que [D] [C] qui succombe ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens.

Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/12338
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/12338 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;12.12338 ?
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