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26/02/2013 | FRANCE | N°12/04349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 26 février 2013, 12/04349


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 FEVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04349



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/04964



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d

e PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 10]



représenté par Madame ESARTE, substitut général





INTIME



Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 4] 1957 à [Loca...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 26 FEVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/04964

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 10]

représenté par Madame ESARTE, substitut général

INTIME

Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Maroc)

[Adresse 3]

boîte n° 23

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 novembre 2011qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du ministère public tendant à voir annuler l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [C] [X] le 3 novembre 2000 ;

Vu l'appel et les conclusions du 3 août 2012 du ministère public qui prie la cour d'annuler l'enregistrement de la déclaration et de constater l'extranéité de l'intéressé ;

Vu les conclusions du 31 août 2012 de M. [C] [X] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du ministère public à lui verser 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;

Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que selon le même article, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;

Considérant que, M. [C] [X] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Maroc) a souscrit le 3 novembre 2000 devant le juge du tribunal d'instance du Raincy (Seine-Saint-Denis) une déclaration d'acquisition de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage contracté le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) avec [V] [L] de nationalité française, déclaration enregistrée le 1er août 2001 ; que par jugement du 19 septembre 2002 le tribunal de grande instance de Bobigny, a prononcé le divorce des époux [X]-[L] ;

Considérant sur la recevabilité de l'action du ministère public, qu'il ne résulte pas de la mention du divorce portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé à la date du 23 octobre 2003 par l'officier de l'état civil du Service central de [Localité 8], l'existence d'une fraude ou d'un mensonge dont le ministère public territorialement compétent, seul titulaire de l'action en annulation de l'enregistrement, aurait pu avoir connaissance à cette date ;

Que le délai de deux ans susvisé n'a pas commencé à courir avant le 7 novembre 2008, date du courrier du Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire portant à la connaissance du Garde des Sceaux la situation de M. [C] [X] ; qu'en effet ce n'est qu'à partir de cette date que le ministère public territorialement compétent a été susceptible d'être avisé du mensonge ou de la fraude qu'il invoque à l'encontre de l'intéressé ;

Que l'action du ministère public n'était en conséquence pas prescrite lorsqu'il a fait assigner M. [X] le 10 avril 2009 ;

Que le jugement est en conséquence infirmé ;

Considérant sur le fond, qu'aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement ; qu'il incombe en conséquence au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge commis par l'intéressé ;

Considérant que selon les pièces produites, M. [C] [X] a contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 avec Mme [V] [L], a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 novembre 2000, a déposé une requête conjointe en divorce qui a donné lieu à une ordonnance initiale le 13 juin 2002 puis à un jugement de divorce le 19 septembre 2002, la date de la résidence séparée étant fixée au 13 juin 2002, s'est remarié le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9] (Maroc) avec une ressortissante marocaine avec laquelle il avait déjà un enfant né en 1995 ;

Considérant par ailleurs, que Mme [L] qui est dans l'incapacité de citer les noms des témoins de son mariage, précisant qu'il s'agit d'amis de son époux et qui fait état devant les services de police le 8 janvier 2008 de la dégradation des relations du couple dans le courant 2002 , de sa décision de quitter le domicile conjugal en décembre 2002, et du prononcé de son divorce courant 2003, relate le 28 mai 2008 (compte-rendu d'enquête) son départ du domicile conjugal au mois de décembre 2001et sa décision en mars 2002 de quitter son époux, invoquant à cet égard des divergences d'idées de vie avec celui-ci ; qu'elle atteste encore le '25/10' sous le nom de 'Melle [L] [V]' avoir divorcé 'pour cause de problèmes de santé ' de M. [X] 'et aussi de logement' et s'être séparée au moment du divorce, reprenant ainsi les termes de l'attestation de M. [K] [I] du 26 octobre 2009 relatant une séparation du couple au jour du divorce ;

Considérant que d'une part, l'enchaînement des événements: mariage des époux en 1999, déclaration souscrite par M. [X] en 2000, séparation du couple en décembre 2001(ou juin 2002), divorce en 2002, remariage de M. [X] en 2003 avec la mère marocaine de son enfant et d'autre part les explications contradictoires et confuses de Mme [L] portant sur des événements marquants de sa vie personnelle sont incompatibles avec l'existence d'une communauté de vie affective ayant existé à la date de la souscription par l'intimé de sa déclaration d'acquisition de nationalité française ;

Que le ministère public rapporte ainsi la preuve du mensonge qui lui incombe ;

Qu'en conséquence, sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] [X] est accueillie ;

Considérant que l'intimé qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS:

INFIRME le jugement;

Statuant à nouveau,

DECLARE le ministère public recevable en son action,

ANNULE l'enregistrement intervenu le 1er août 2001 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [C] [X] le 3 novembre 2000 ;

CONSTATE l'extranéité de l'intéressé,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,

CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/04349
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/04349 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;12.04349 ?
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