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26/02/2013 | FRANCE | N°10/10829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 février 2013, 10/10829


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 26 Février 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10829



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 05/06545





APPELANTE



Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Dahbia MES

BAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706







INTIMEE

REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-paul ROUBY, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 Février 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 05/06545

APPELANTE

Madame [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMEE

REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-paul ROUBY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0201

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [M] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 1 du 8 avril 2010 qui a fait droit à la fin de non-recevoir et l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [M], de nationalité brésilienne, revendique des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à un régime de retraite pour l'emploi de secrétaire de direction trilingue occupé du 9 mars 1982 au 30 mars 1995 au sein de la commissions Comfirem Ciscea, pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse en 1995 et la nullité de la renonciation à toute action en justice relative à ce contrat de travail souscrite le 27 mars 1995 à défaut de contrepartie et vice du consentement ;

Elle invoque d'autre part une discrimination salariale dans l'emploi d'auxiliaire locale occupé à compter du 11 juin 1996 par l'ambassade du Brésil;

Elle a saisi le 27 mai 2005 le conseil des prud'hommes ;

Mme [M] demande d'infirmer le jugement et de condamner la République Fédérative du Brésil à lui payer les sommes de :

45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

218 651.44 € de dommages-intérêts pour préjudice économique pour absence d'affiliation à un régime de retraite

317 195.68 € pour rappel de salaire à travail égal salaire égal,

100 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

3 000 € pour frais irrépétibles

et de fixer sa rémunération à la somme de 4 616.08 €.

La République Fédérative du Brésil demande de la dire irrecevable en ses demandes sur le contrat Comfirem Ciscea et de la débouter pour le surplus et de la condamner à payer la somme de 1 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les demandes formées au titre du contrat de travail avec la commission Comfirem

sur les fins de non-recevoir des demandes comme formées à l'encontre de l'état Brésilien, du fait du caractère libératoire du reçu du solde de tout compte du 27 mars 1995 et de la renonciation à toute action sous l'empire de la loi brésilienne ;

Les différents certificats de travail établis sur papier à en-tête de l'Ambassade émanant d'officiers de l'Armée de l'Air sur les années 1982/1995 attestent que Mme [M], titulaire de carte de séjour, occupe un emploi de secrétaire de direction trilingue à la mission Comfirem Ciscea de la force aérienne brésilienne à [Localité 7] et qu'elle est rémunérée par le Gouvernement du Brésil, au dernier salaire de 16 000 F ;

La commission Comfirem Ciscea a été dissoute par l'Etat Brésilien en mai 1996 et il résulte du solde de tout compte ci-après évoqué que Comfirem n'a pas de personnalité juridique;

Il s'en suit que l'Etat Brésilien peut être recherché comme employeur ;

Mme [M] a signé :

le 24 février 1995 un accord à un solde de tout compte pour la fin de son contrat pour le mois de février 1995, pour préavis au mois de mars, solde de congés payés et indemnisation de temps de travail représentant 2 mois de salaire de base, pour un total de 82 731 F et d'autres reçus postérieurs détaillant partiellement ces sommes avec preuve de remise de chèques de 32 000 F du 24 février 1995, 16 000 F du 14 mars 1995, 28 000 F et 11 843 F du 27 mars 1995, faisant un total de 87 843 F ;

Elle a contesté par lettres des 28 février et 14 mars 1995 la signature qu'elle avait été contrainte de porter sur le reçu du 24 février 1995 sans avoir eu le temps de l'étudier, pour insuffisance des sommes et sans recevoir ni le Fonds de garantie de temps de service ni la moindre provision à la retraite et a refusé de signer le document daté du 26 mars 1995 ;

Elle a signé le 27 mars 1995, en présence de deux témoins signataires, un reçu de solde de tout compte de la Ciscea par l'intermédiaire de la Comfirem pour la somme de 20 000 dollars Usd relative à l'ensemble de ses droits du travail, fiscaux et protection sociale y compris rémunérations, vacances, 13ème mois et fonds de garantie pour temps de service pour les fonctions assurées à la Comfirem du 1er mars 1982 au 28 janvier 1995, la Comfirem ne possédant pas de personnalité juridique, avec renonciation à tout droit et action en justice ;

Le Fonds de garantie pour temps de service établi par la loi du 13 septembre 1966 de l'Etat Brésilien est formé par des dépôts mensuels effectués au nom des employés, à hauteur de 8% des salaires payés ;

Mme [M] soutient que la somme de 20 000 dollars est équivalente à l'application du fgts sur les années 1982 à 1992 pendant lesquelles il n'avait pas été payé et en fournit le décompte mathématique ;

Selon la loi du 27 juin 1986 de l'Etat Brésilien, concernant les agents dans le cadre du Ministère de l'Armée de l'Air, les relations de travail et en matière de prévoyance concernant les auxiliaires locaux sont régis par la législation en vigueur dans le pays où se trouve le bureau ;

La transaction signée ensuite d'un licenciement oral manifestement sans cause réelle et sérieuse en présence de deux témoins ne comporte pas de concession réelle de l'employeur qui n'a versé que deux mois de salaires de base et les indemnités de Fgts dues selon la loi brésilienne, au regard de l'ancienneté de la salariée et du fait qu'elle n'avait bénéficié d'aucun régime de retraite ;

Dans ces conditions Mme [M] est recevable en ses demandes ;

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour être verbal il sera alloué la somme de 16 000 € appropriée au préjudice subi ;

Sur le préjudice résultant du défaut d'affiliation à un régime de retraite général et de retraite complémentaire

Cette affiliation s'imposait à l'égard de Mme [M], résidente de longue durée comme titulaire de carte de séjour n° 7500053052 visée dans les attestations délivrées par les officiers de l'armée de l'air pendant la durée de son contrat de travail et renouvelée le 5 septembre 1999 sous le même n° avec indication d'une entrée en France en juin 1979, pour un travail d'auxiliaire locale au profit de l'armée de l'air exercé en France entre le 1er mars 1982 et fin mars 1995 ;

Mme [M] produit une évaluation de l'indemnité compensatrice des années de cotisation manquantes faite en novembre 2008 concluant à un dommage en décembre 2008 de 150 634 € basé sur un travail sur toute l'année 1995 alors que Mme [M] n'a été rémunérée que jusqu'en mars 1995 et sur un départ à la retraite à mi 2010 alors que Mme [M] est actuellement toujours en activité ;

Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le préjudice de Mme [M] à la somme de 100 000 € de dommages-intérêts ;

Sur les demandes formées au titre du contrat de travail auprès de l'Ambassade

Mme [M] a été recrutée sur concours en qualité d'auxiliaire d'appui, selon les fonctions énumérées dans le contrat de travail de réceptionniste et les indications sur son bulletin de salaire d'agent administratif/apo de 'apoio' ou appui, repris par elle-même dans certains documents ;

Elle a formé depuis l'année 2000 de multiples réclamations relativement à son recrutement en auxiliaire d'appui alors qu'elle exerce les fonctions réelles d'assistante du chef du service de coopération, puis en 2003 d'assistante de deux diplomates du service politique, puis de secrétaire du ministre conseiller et qu'elle est de formation universitaire méritant un salaire d'auxiliaire administratif;

Les pièces produites attestent de référence de [I] [M] en qualité de secrétaire dans l'annuaire de l'ambassade et témoignages de satisfaction pour des tâches administratives accomplies, de l'élaboration de documents de référence, de la participation à des réunions de délégations ;

Un audit du 27 septembre 2005 fait état du malaise, déjà constaté en 2003, pour l'affectation de 4 salariés, engagés comme auxiliaires d'appui, à des tâches d'auxiliaire administratif qui ont perçu des heures supplémentaires non payables aux agents administratifs ;

Mme [M] fait état dans sa réclamation du 21 janvier 2008 de l'augmentation de 15% de la quasi-totalité des auxiliaires d'appui au second semestre 2007 qu'elle n'a pas eue ;

Il lui a été répondu par le représentant de l'ambassade qu'elle a obtenu 5% au mois de février 2008 et que les augmentations sont discrétionnaires en fonction de l'appréciation de la hiérarchie;

Le décret du 21 juillet 1995 portant réglementation du régime de recrutement du personnel local des Ambassades, distingue 3 catégories d'auxiliaires, -d'appui, -administratif, -technique et que le recrutement dépend d'un processus sélectif public et de l'existence d'une place vacante et que le transfert d'un emploi à un autre poste ne se réalise que s'il est rempli les exigences spécifiques et est approuvé à l'issue du processus sélectif public organisé pour pourvoir la place vacante ;

Le document en pièce 8 produit par l'Ambassade non daté mais rapportable aux années 2007/ 2008, établit que Mme [M] avait alors un salaire brut de 2 271.32 €, et que les salaires des agents Apo s'étagent de 1483€ à 3 048€ pour 3 agents et que le salaire des agents administratifs varient de 2 839 € à 4 970€ ;

Mme [M] ne s'étant pas présentée aux concours lui permettant d'être titularisée agent administratif ne peut comparer ses salaires à des agents administratifs titulaires ;

Elle est cependant en droit d'obtenir le salaire le plus élevé servi aux agents d'appui au regard de l'activité déployée au sein du service ;

Il sera alloué dans ces conditions à Mme [M] un rappel de salaire brut de 130 000 € pour la période de mai 2000 à décembre 2012 et son salaire devra être fixé selon le salaire le plus haut servi aux agents d'appui dans l'ambassade de [Localité 7] en janvier 2013 ;

Il n'y a pas lieu à préjudice moral en sus des sommes allouées réparant l'entier préjudice ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit Mme [M] recevable ;

Condamne la République Fédérative du Brésil à payer à Mme [M] les sommes de 16 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 1995, 100 000 € de dommages-intérêts pour perte de bénéfice de régime de pension de retraite de régime général et complémentaire sur la période de mars 1982 à mars 1995, 130 000 € de rappel de salaire sur la période de mai 2000 à décembre 2012, 2000 € pour frais irrépétibles ;

Dit que le salaire de Mme [M] devra être fixé en janvier 2013 au niveau le plus élevé de celui servi à un agent Apo dans l'ambassade de [Localité 7] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la République Fédérative du Brésil aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10829
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/10829 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;10.10829 ?
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