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22/02/2013 | FRANCE | N°11/10225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 22 février 2013, 11/10225


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 22 FEVRIER 2013



(n°42, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10225





Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2009009643







APPELANT AU PRINCIPAL et INT

IME INCIDENT





M. [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 18

Assisté de Me François d'ANDURAIN plaidant pour l'AAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 22 FEVRIER 2013

(n°42, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10225

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2010 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2009009643

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque L 18

Assisté de Me François d'ANDURAIN plaidant pour l'AARPI D'ANDURAIN & SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque C 2348

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP MIREILLE GARNIER (Me Mireille GARNIER), avocat au barreau de PARIS, toque J 136

Assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 627

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

Mme Sonia LION, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Mme Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat en date du 10 mai 2006, la société Crédit Immobilier de France-Développement (CIF-D) a confié à M. [J] une mission de conseil et de prestation en matière informatique qui s'est achevée le 22 février 2008, la durée initiale, qui expirait le 30 juin 2007, étant prorogée à deux reprises.

Exposant que l'atteinte de ses objectifs contractuels lui ouvrirait droit au paiement d'une prime de 18% du total de la rémunération perçue, 1.152.660 € hors taxes (HT), M. [J] engageait la présente procédure par exploit du 12 février 2009.

Par jugement du 12 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société CIF-D au paiement de la somme de 68.929,07 € toutes taxes comprises (TTC) portant intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009.

Par déclaration du 27 mai 2011, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 26 décembre 2011, M. [J] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner la société CIF-D à lui payer les sommes de :

* 248.144,64 € TTC portant intérêts de droit, capitalisés, à compter du 4 juillet

2008 ou, subsidiairement, du 12 février 2009,

* 30.000 € de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle,

* 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la société CIF-D.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 23 octobre 2012 la société CIF-D demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- écarter des débats les pièces 1, 5, 6, 6bis et 7,

- condamner M. [J] au paiement de 50.000 € de dommages intérêts et d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande de rejet des débats de certaines pièces confidentielles

Considérant que la clause de confidentialité contractuelle ne peut être opposée au plaideur dans le cadre d'une production judiciaire qui se limite aux seuls documents de nature à soutenir son action, peu important que la juridiction saisie ne retienne pas l'argumentation qui lui est soumise ;

Et considérant que les documents produits sont de nature à justifier les diligences accomplies par M. [J], critère qu'il estimait de nature à corroborer sa demande, il n'y a pas matière à retirer des débats les documents produits et qu'il convient de débouter la société CIF-D de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente pour violation de l'obligation de confidentialité ;

Sur la demande de M. [J]

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du contrat signé, la mission assignée à M. [J] était :

- de prendre en charge la Direction des Systèmes d'Information du groupe CIFD, incluant la Direction opérationnelle du GIE i-CIF, jusqu'au recrutement d'un Directeur,

- d'assister la société CIF-D et de prendre toutes mesures pour résoudre les problèmes de fonctionnement du GIE i-CIF concernant notamment un projet de 'convergence vers un système unique' ;

Considérant que la rémunération du consultant prévue à l'article 2 comportait un fixe de 3.000 € HT par journée et un bonus 'lorsque les objectifs visés à l'article 1 auront été atteints... Le montant de ce bonus sera compris entre 5 et 18% des sommes payées à M. [J]...' ;

Considérant que pour solliciter un bonus de 18%, M. [J] précise que la prime était fonction du degré d'accomplissement de ses objectifs et souligne que tous ont été atteints ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. [J], spécialiste du sauvetage des grands projets informatiques en difficulté, a mené à bien la mission qui lui a été confiée, ce que la société CIF-D ne conteste pas ;

Mais considérant qu'il ne saurait pour autant solliciter le paiement d'un bonus de 18% ;

Qu'il ne peut ainsi inviter la présente juridiction à interpréter le contrat par référence à 'la commune intention des parties', cette mission supposant que la convention soit ambiguë, ce qui n'est pas le cas ;

Considérant en effet que le contrat ne prévoit pas une prime variable selon le degré d'atteinte des objectifs dès lors qu'il subordonne l'existence même de cette gratification à leur réalisation ;

Considérant ainsi que le montant du bonus relève de l'appréciation discrétionnaire de la société CIF-D qui s'est réservé le droit d'apprécier les modalités mises en oeuvre pour atteindre les objectifs, lui permettant de retenir, dans la présente espèce, des dépenses qualifiées de considérables expliquant sa décision de limiter le montant de la prime à 5%, offerts avant le début de cette procédure ;

Et considérant que le montant de la prime, modalité d'une disposition conventionnelle subordonnée à la réalisation d'objectifs, n'est pas une obligation purement potestative comme le soutient M. [J], lequel, au surplus, ne sollicite pas les conséquences attachées à cette qualification, à savoir, selon l'article 1174 du code civil, la nullité de la clause afférente, de nature à le priver de tout droit à percevoir une part variable ;

Considérant ainsi que la société CIF-D étant autorisée par les dispositions contractuelles à allouer une prime limitée à 5% de la rémunération perçue, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce montant et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande formée par la société CIF-D sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/10225
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/10225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;11.10225 ?
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