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21/02/2013 | FRANCE | N°12/18933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 février 2013, 12/18933


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18933



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/05103





APPELANTE



Société CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT 'NORFI' prise en la personne de ses rep

résentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assistée de : Me Jean-...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18933

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/05103

APPELANTE

Société CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT 'NORFI' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assistée de : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [D] [H]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

Assistée de : Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861

Monsieur [T] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 21]

[Localité 3]

Non constitué

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Elodie ABRAHAM (avocat au barreau de PARIS, toque : G0391)

Assisté de : Me Henri LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1579

Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE 'CGPA', agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL), avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de Paris, toque : A200

SA CAFPI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentant : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

Assistée de : Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- par défaut

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

******************

Vu l'ordonnance rendue le 5/7/2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits faisant l'objet d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de MARSEILLE contre la SAS APOLLONIA et tous autres, et a ordonné le retrait du rôle ;

Vu l'ordonnance en date en date du 18/10/2012 par laquelle le délégataire du Premier Président de la cour d'appel de PARIS a autorisé la NORFI à relever appel de cette ordonnance;

Vu l'assignation signifié le 4/12/2012 par la NORFI qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, et de condamner la société CAFPI, Monsieur [D] [H], exerçant sous l'enseigne CAFPI, la CAISSE de GARANTIE des PROFESSIONNELS de l'ASSURANCE, Monsieur [T] [B], à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 7/1/2013 par Monsieur [M] [E] qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la NORFI de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 7/12/2013 par lesquelles la société CAFPI et Monsieur [H] demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions, de de débouter la NORFI de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la NORFI à leur payer la somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 28/12/ 2012, par lesquelles la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA) demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ;

Vu l'assignation de Monsieur [T] [B] réalisée par acte signifié, le 6/12/2012, à la personne de son épouse, qui a accepté de recevoir l'acte, non suivie de constitution d'avocat;

SUR CE

Considérant que par actes d'huissier de justice en date du 10 et du 14 juin 2011, la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT, dite NORFI, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry, Monsieur [E], emprunteur, la CAFPI, courtier en prêt immobilier, Monsieur [D] [H] exerçant sous l'enseigne CAFPI, et Monsieur [T] [B], qui était le gérant de la société KARALE, agent commercial de la société CAFPI, en paiement, pour l'essentiel, de la somme en principal de 205.201,41 euros correspondant au solde impayé d'un prêt d'un montant de 198.000€ euros consenti par acte authentique reçu le 26 mars 2007 par Maître [V], notaire à AIX en PROVENCE ; que par acte du 25/7/2011 2011, Monsieur [D] [H] et la CAFPI, ont fait assigner en garantie la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA);

que ces instances ont été jointes ;

Considérant que le 23/1/2012, la société CAFPI et Monsieur [H], ont fait signifier des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer ; qu'ils ont demandé au juge de la mise en état de dire qu'il était compétent pour prononcer le sursis à statuer et donc de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille;

Considérant que Monsieur [E] n'a pas constitué avocat ;

Considérant que par la décision déférée, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, aux motifs que l'instruction en cours devrait permettre de connaître l'étendue de la responsabilité pénale de la société APOLLONIA et des différents intervenants ayant contribué à la souscription des emprunts litigieux, que le résultat de cette procédure était susceptible d'influer sur la propre responsabilité des emprunteurs ou de la banque dans leurs rapports entre eux, comme sur celle de la CAFPI ou de Monsieur [D] [H] impliqués aux côtés de la société APOLLONIA ; que le premier juge a également relevé que 'munie à l'encontre des défendeurs d'un titre exécutoire, à savoir un acte notarié, la NORFI n'en sollicite pas moins, par l'introduction de la présente action, un nouveau titre exécutoire incontestable, manifestement consciente de la fragilité du titre en sa possession du fait précisément des irrégularités susceptibles de l'entacher et sur lesquelles l'instruction en cours a vocation à se pencher';

Considérant que la NORFI a consenti, par acte authentique, à Monsieur [E] un prêt d'un montant de 198.000€ € remboursable au taux d'intérêt de 4,50 % l'an et au moyen de 240 termes successifs de 1.252,65€€ ; que ce prêt était destiné à l'acquisition de deux appartements meublés à usage de résidences locatives étudiantes dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] ; que des échéances sont restées impayées à compter du 31/10/2010 ; que la déchéance du terme et l'exigibilité ont été prononcées le 19/5/2011, date à laquelle la NORFI a réclamé la somme de 205.201,41 € ; que dans le cadre de la présente instance, la NORFI agit en paiement contre Monsieur [E] et en responsabilité contre les personnes qui sont intervenues dans cette opération en qualité d'intermédiaires, Monsieur [H], exerçant sous l'enseigne CAFPI, la société CAFPI ayant été créée postérieurement, et Monsieur [B], dont elle soutient qu'ils auraient contrevenu aux règles régissant l'activité d'intermédiaire en activité de banque et engagé leur responsabilité à son égard et qu'ils sont les mandataires de Monsieur [E], lequel les a rémunérés à hauteur de 1900€ ;

Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;

Considérant que la société CAFPI et Monsieur [H] contestent leur responsabilité vis à vis de la NORFI, soutiennent que la contravention à l'article L 519-2 du code monétaire et financier n'a eu aucune incidence sur la défaillance de Monsieur [E] et que la NORFI a commis des fautes démontrant que la situation lui est imputable, affirment que la NORFI connaissait parfaitement tant la société APOLLONIA que son intervention dans le processus de financement, qu'il appartient à la juridiction pénale de déterminer les responsabilités de chacun et notamment celles des banques ;

Considérant que Monsieur [E] conclut à la confirmation de l'ordonnance en rappelant qu'il a été démarché par la société APOLLONIA pour la réalisation de placements immobiliers et qu'il a été persuadé de procéder à l'achat d'appartements qui s'autofinanceraient; que l'instruction pénale qui est en cours va permettre de déterminer le rôle de chacun et notamment celui des organismes préteurs dans le montage de l'escroquerie et que l'instruction 'apportera des informations qui permettront de déterminer la validité des actes visés par la demande de la banque, les fautes éventuelles et les préjudices subis'; qu'il précise que ' victime d'une escroquerie lui causant un grave préjudice, il n'a pas renoncé à solliciter la nullité de la vente' et qu'en l'état 'il ne peut disposer des éléments qui détermineraient l'implication de la banque dans le montage effectué par la société Apollonia';

Considérant que l'issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; que ni Monsieur [E], ni la CAFPI, ni Monsieur [H], qui ne prétendent pas être partie à la procédure pénale, ne démontrent en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux actuels mis en examen est de nature à influer sur l'issue de la présente instance ;

Considérant que la cour doit rappeler que le tribunal de grande instance d'Evry est saisi d'une action engagée par la NORFI, qui est liée par un contrat de prêt à Monsieur [E] et dont il n'est pas contesté qu'elle a versé les fonds dont elle réclame le remboursement et qui recherche la responsabilité de certains intermédiaires qui sont intervenus lors de l'octroi du prêt;

Que ni la société APOLLONIA, ni le notaire rédacteur ne sont parties à cette instance;

Qu'il n'est même pas allégué que l'acte notarié de prêt ait fait l'objet d'une inscription de faux ;

Que la NORFI affirme qu'elle n'a eu aucun contact avec la société APOLLONIA ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la CAFPI, Monsieur [H], Monsieur [B], dans des conditions qui restent à déterminer, sont intervenus en qualité d'intermédiaire et de mandataire rémunéré de Monsieur [E], qui n'est pas à l'origine de l'incident de sursis à statuer ; que la NORFI n'a pas été mis en examen pour les faits censés avoir été commis au préjudice de Monsieur [E];

Considérant que le juge civil n'a pas à envisager globalement le litige ; qu'il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l'instance, étant à préciser qu'il est loisible à Monsieur [E], de même qu'aux autres défendeurs, de former des demandes reconventionnelles indemnitaires et même de mettre en cause la validité de l'acte de prêt ; que les prétentions et moyens qu'ils entendent opposer à la banque dans l'action en paiement et en responsabilité, ne sont pas directement dépendants de l'instance pénale ; qu'à l'inverse seul le juge civil peut trancher au fond le problème des fautes invoquées par la NORFI et de celles dont font état la CAPFI et Monsieur [H] ;

Considérant qu'il n'existe aucun lien démontré entre l'instance pénale suivie à MARSEILLE et l'action engagée devant le tribunal de grande instance d'EVRY ; que l'objet des demandes est distinct de sorte qu'aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;

Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;

Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l'issue de l'instance pénale, sur le principe et l'étendue de l'obligation au paiement des emprunteurs dans l'instance en recouvrement des sommes restant dues et sur la responsabilité des intermédiaires ;

Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, il y a lieu de dire que la CAFPI et Monsieur [H], seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la NORFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne la société CAPFI et Monsieur [H], solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/18933
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/18933 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;12.18933 ?
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