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21/02/2013 | FRANCE | N°10/11453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 février 2013, 10/11453


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 21 février 2013 après prorogations

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11453



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/09816





APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : C2151







INTIMEE

SAS SOCIETE TREND CONSULTANTS

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105







COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 21 février 2013 après prorogations

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11453

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/09816

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151

INTIMEE

SAS SOCIETE TREND CONSULTANTS

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [Z] [F] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 22 juin 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société TREND CONSULTANTS.

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le même à une amende civile de 100 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile au profit du trésor public,

- débouté la SA TREND CONSULTANTS de sa demande reconventionnelle,

- condamné [Z] [F] aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[Z] [F], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- l'annulation de l'avertissement du 22 mai 2008,

- la condamnation de la société TREND CONSULTANTS à lui payer les sommes de :

- 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement du 22 mai 2008,

- 7'609 € à titre de rappel sur rémunération variable,

- 760,90 € au titre des congés payés afférents,

- 76,09 € au titre de la prime de vacances y afférente,

- 4 330 € au titre du salaire de la mise à pied,

- 433 € au titre des congés payés afférents,

- 43,30 € au titre de la prime de vacances y afférente,

- 18'550 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 855 € au titre des congés payés afférents,

- 185,50 € au titre de la prime de vacances y afférente,

- 1 669,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 79'111 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande,

- la condamnation de la société TREND CONSULTANTS aux dépens.

La société TREND CONSULTANTS, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la condamnation d'[Z] [F] à lui payer les sommes de :

- 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société TREND CONSULTANTS est spécialisée dans la formation et le conseil en organisation à destination principalement des banques. Elle occupe plus de 10 employés et applique la convention collective SYNTEC.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 février 2007, elle a engagé [Z] [F] à compter du 7 mai 2007 en qualité de manager, moyennant un salaire annuel composé d'une partie fixe de 74'196 € brut payable en 12 mensualités et d'une partie variable calculée et payée annuellement sur la base des sommes encaissées représentant 5% du chiffre d'affaires hors taxes intégralement vendu par le salarié ou un maximum de 5% du chiffre d'affaires hors taxes qu'il aura contribué à vendre.

Dès le 10 janvier 2008, le salarié a fait l'objet d'une évaluation par son supérieur hiérarchique qui a fait état, à côté de quelques ' points forts ', d'objectifs de vente non atteints, de difficultés notamment dans l'imagination et la formalisation de nouvelle démarche, dans la construction de l'offre ' gestion grands projets', dans la ligne de service qui reste au point mort, ainsi qu'un manque d'implication et d'investissement dans la vie de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2008, le président directeur général de la société TREND CONSULTANTS a rejeté sa demande de congés pour les 28, 29 et 30 avril 2008 aux motifs d'une part, que sa demande avait été présentée tardivement, et d'autre part, que son solde de congés pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 était négatif puisqu'il avait pris 6 jours de congé par anticipation. Au terme de cette lettre, il lui a demandé de mesurer ses mots et ses actes, lui faisant observer que claquer la porte de son bureau ne lui semblait pas être la meilleure façon de se comporter au sein d'une entreprise.

Le 25 avril 2008, [Z] [F] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 30 avril 2008.

Le 22 mai 2008, la société TREND CONSULTANTS lui a notifié un avertissement, motifs pris d'une part, qu'il arrivait systématiquement à 19 heures, sans excuses ni justificatifs, aux réunions obligatoires qu'elle organisait une fois par mois entre 17 et 19 heures, réunions suivies d'un apéritif, d'autre part, qu'il ne l'avait pas informée dans les 24 heures comme il en avait l'obligation de l'arrêt maladie prescrit le 25 avril 2008, de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance avant le 5 mai 2008 de l'état de ses jours travaillés au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce qui avait perturbé la facturation.

Le 27 juin 2008, elle l'a convoqué à se présenter le 10 juillet 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, cette convocation comportant également la notification de sa mise à pied jusqu'à la décision devant être prise à l'issue de l'entretien préalable.

Le 18 juillet 2008 15, elle lui a notifié son licenciement en raison de son refus de participer, en juillet et en septembre 2008, à une mission de conseil en Égypte auprès du client NSGB, en compagnie du président directeur général de la société et de deux autres collaborateurs, considérant que son insubordination et son désintérêt tant pour ses obligations professionnelles que pour l'entreprise ne permettaient pas la poursuite de son activité au sein de la société, même pendant la période de préavis.

[Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de rappels de salaire et en paiement des indemnités de rupture, le 4 août 2008.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mai 2008

Cet avertissement a été infligé à [Z] [F] en raison de son arrivée systématiquement tardive aux réunions mensuelles organisées pour faire le point sur les missions en cours et en raison de la non observation du délai de prévenance de 24 heures lors de son arrêt maladie prescrit le vendredi 25 avril 2008.

Le contrat de travail d'[Z] [F] ne comporte aucune mention relative à son horaire de travail et aucune convention fixant un forfait jours n'a été conclue.

Il a été envoyé en mission à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de décembre 2007 à juin 2008.

[L] [G], directeur de projet et responsable de cette mission à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a attesté qu'il travaillait à plein temps, qu'une interruption à 16 heures 30 eut été préjudiciable au bon déroulement de sa mission, que le contrat conclu avec la société TREND CONSULTANTS ne prévoyait pas son absence certains vendredis et que cette société n'avait d'ailleurs jamais demandé un tel aménagement d'horaire.

L'employeur n'ayant pris aucune mesure pour permettre au salarié, en mission auprès d'un client, une arrivée ponctuelle aux réunions organisées un vendredi par mois de 17 heures à 19 heures, le premier grief motivant l'avertissement n'est pas justifié.

Si la lettre du 22 mai 2008 ironise sur la ' façon tout à fait opportune ' dont [Z] [F] a bénéficié d'un arrêt maladie pour la période de congés posés et refusés pour des impératifs professionnels, l'avertissement est motivé, non par l'arrêt de travail, mais par le non-respect du délai de prévenance par le salarié, la société indiquant qu'elle n'avait pas eu connaissance, avant le 5 mai 2008, de l'état de ses jours travaillés au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

L'article 11 du contrat de travail faisait obligation à [Z] [F] d'aviser l'entreprise dans les 24 heures de tout empêchement de remplir ses fonctions, en précisant la durée probable de son absence. La société TREND CONSULTANTS lui reproche de ne pas avoir respecté cette obligation à l'occasion de l'arrêt maladie qui lui a été prescrit le vendredi 25 avril 2008. L'appelant ne conteste pas véritablement ce grief, se limitant dans ses conclusions à soutenir que son arrêt de travail a été adressé à la société ' régulièrement et dans les délais '. Il ne justifie donc pas que son employeur a bien été informé de son empêchement avant le 5 mai 2008 et dans le délai de 24 heures imposé par son contrat de travail. Dès lors, l'avertissement motivé par un manquement contractuel n'a pas lieu d'être annulé.

Sur les demandes en paiement au titre de la rémunération variable

(7'609 € + 760,90 € + 76,09 €)

L'appelant soutient qu'au premier trimestre 2008, le chiffre d'affaires de 152'180 € qu'il a réalisé lui permet de réclamer un rappel de salaire de 7'609 € au titre de la rémunération variable de 5 % HT prévue par son contrat de travail.

Le chiffre d'affaires annoncé correspond au montant des 2 contrats de mission conclus avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les périodes du 17 décembre 2007 au 14 mars 2008 et du

15 mars au 27 juin 2008, étant observé que ces contrats ont fait suite à un précédent contrat portant sur la période du 17 septembre au 7 décembre 2007.

Le contrat de travail prévoit le calcul de la rémunération variable sur les ventes réalisées par le salarié et non sur ses prestations de formation ou de conseil.

[Z] [F] ne fournit aucun élément permettant de retenir qu'il est à l'origine de la vente à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des deux contrats dont il s'agit et ce, alors qu'un extrait du contrat portant sur la période du 17 décembre 2007 au 14 mars 2008 mentionne qu'[R] [N] de TREND CONSULTANTS et [L] [G] de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont désignés comme correspondants responsables de la bonne exécution des conditions particulières du contrat.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié au titre de sa rémunération variable.

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Au terme de sa lettre du 18 juillet 2008, la société TREND CONSULTANTS motive le licenciement d'[Z] [F] par son refus réitéré de participer à une mission de conseil en Égypte auprès du client NSGB qui nécessitait la présence de 4 collaborateurs en juillet et en septembre 2008.

Il s'agit d'un licenciement pour faute grave puisque l'employeur, sans le qualifier comme tel, précise qu'il prend ' effet immédiatement à la date du 18 juillet 2008, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, la période de la mise à pied conservatoire n'étant pas non plus rémunérée '.

L'article 5 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles précise que ' le lieu de travail usuel sera situé en région parisienne ' mais que le salarié ' s'engage à une mobilité géographique (France et étranger) dans le cadre de ses activités commerciales, de conseil et d'animation de sessions de formation '.

Le 17 juin 2008, [Z] [F] a reçu un courriel de [H] [S], assistante à la direction des ressources humaines, lui demandant s'il disposait d'un passeport et si ses vaccins étaient à jour. Il y a répondu, le 18 juin, en interrogeant sa correspondante sur le motif de sa demande de telles informations. Le 19 juin, [H] [S] lui a indiqué qu'il y avait ' de fortes chances ' pour qu'il parte ' en renfort pour la mission SG en Égypte (Départ début juillet) '.

Le 20 juin 2008, il lui a répondu qu'il ne pouvait pas partir en Égypte sur un projet dont il venait d'apprendre l'existence et dont il ignorait tout, 'de la prestation attendue à la durée'.

Par courriel du jour même, [R] [N], président directeur général de la société TREND CONSULTANTS, se déclarant surpris qu'il ne soit pas au courant du projet mené en Égypte depuis 3 semaines, lui a précisé la composition de l'équipe, la teneur et la durée de sa contribution de deux mois et la date de son départ programmé pour le 6 juillet.

Le 23 juin 2008, [Z] [F] lui a confirmé que le déplacement en Égypte lui était impossible.

La clause fixant le lieu de travail ' usuel ' du salarié en région parisienne ne prive pas d'effet la clause de mobilité géographique, en France et à l'étranger, dès lors que cette clause s'applique ' dans le cadre de ses activités commerciales, de conseil et d'animation de sessions de formation ' qui, en l'espèce, étaient essentiellement temporaires et n'impliquait pas la mobilité de la résidence de l'appelant.

La spécificité de l'activité de conseil et de formation auprès des banques, son caractère nécessairement international et l'implantation des clientes sur tout le territoire français et dans le monde entier ne permettent pas une délimitation précise de la zone géographique de mobilité, il n'y a donc pas lieu d'écarter comme nulle la clause de mobilité étendue à la France et à l'étranger qu'[Z] [F] a signée en toute connaissance des particularités liées à l'activité de son employeur.

Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société TREND CONSULTANTS qui produit un contrat conclu avec la NATIONAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK, NSGB egyptian corporation, dont le siège est fixé au CAIRE, n'était pas dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Il ne démontre pas davantage le risque de perturbation grave qu'aurait imposé à sa situation personnelle et familiale son éloignement en Égypte au cours des mois de juillet et septembre 2008.

Informé par le dirigeant de la société, le 20 juin 2008, des conditions de sa mission, il disposait d'un délai de 15 jours pour préparer son départ ' a priori programmé pour le

6 juillet ', ce qui, rapporté à un séjour d'un mois, constitue un délai de prévenance suffisant

pour rejoindre son lieu de travail temporaire sans précipitation. Les termes ' a priori ' utilisés par [R] [N] dans son courriel montrent que la date de départ n'était pas impérativement fixée et pouvait faire l'objet d'une discussion, de sorte que le fait que le

6 juillet 2008 soit un dimanche ne permet pas de considérer que le salarié était fondé à refuser sa mission.

En conséquence, en refusant d'exécuter son contrat de travail, il a commis une faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisant l'employeur à prononcer son licenciement.

Toutefois, la désinvolture avec laquelle il a eu connaissance de sa nouvelle mission, après avoir reçu, le 17 juin 2008, un courriel laconique de l'assistante de la direction des ressources humaines souhaitant s'assurer que son passeport était en cours de validité et ses vaccins à jour, sans autre explication, atténue la gravité du manquement à ses obligations contractuelles. En effet, de telles circonstances n'exigeaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et l'employeur n'était pas admis à licencier le salarié sans respecter le préavis et en le privant d'indemnité de licenciement.

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d'[Z] [F] en paiement de l'indemnité légale de licenciement et des rappels de salaire et accessoires correspondant à la période de la mise à pied et au préavis dont le montant n'ont pas été discutés.

S'agissant d'un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à faire valoir un préjudice moral résultant d'une faute de l'employeur.

[Z] [F] n'a pas commis un abus de droit en engageant une procédure prud'homale à l'encontre de la société TREND CONSULTANTS, il n'y a pas lieu d'accorder celle-ci les dommages et intérêts qu'elle réclame pour procédure abusive.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société TREND CONSULTANTS, succombant partiellement à l'issue de l'appel, supportera les dépens de la procédure prud'homale.

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [Z] [F] de ses demandes en paiement au titre de sa rémunération variable, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société TREND CONSULTANTS SA à payer à [Z] [F] les sommes de :

- 4 330 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,

- 433 € au titre des congés payés afférents,

- 43,30 € au titre de la prime de vacances correspondante,

- 18'550 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 855 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 185,50 € au titre de la prime de vacances afférente,

- 1 669,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société TREND CONSULTANTS aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/11453
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/11453 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;10.11453 ?
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