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21/02/2013 | FRANCE | N°10/10799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 février 2013, 10/10799


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 Février 2013

(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10799



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil - Section encadrement - RG n° 09/00131





APPELANTE

Me [L] [P] - Commissaire à l'exécution du plan de SA CRYOLOG

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me JÃ

©rôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Eva AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

SA CRYOLOG

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 Février 2013

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10799

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Créteil - Section encadrement - RG n° 09/00131

APPELANTE

Me [L] [P] - Commissaire à l'exécution du plan de SA CRYOLOG

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Eva AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

SA CRYOLOG

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Jérôme HALPHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me AMOR

INTIMES

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16 substitué par Me PIERREPONT

AGS CGEA RENNES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [O] a été employé comme stagiaire par la société Cryolog suivant deux conventions de stage, du 2 juillet 2003 au 30 juin 2003, puis du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, dans le cadre d'une formation initiale, avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2005 en qualité de chef de projets marketing. Il a été licencié pour motif économique avec sept autres salariés, le 19 août 2008.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et prétendant à l'existence d'un contrat de travail dès le mois d'octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2009 d'une demande de rappel de salaire et de différentes indemnités au titre de la rupture.

Par jugement du 14 octobre 2010 notifié le 24 novembre, le Conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et pour irrégularité de la procédure de licenciement.

La SA Cryolog a interjeté appel le 6 décembre 2010 de cette décision.

Une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la société par jugement du 23 juin 2010 du Tribunal de commerce de Nantes et un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 21 décembre 2011 désignant Me [L] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, celui-ci est intervenu volontairement à la procédure d'appel.

A l'audience du 7 septembre 2012, la société Cryolog et Me [P] ès qualités représentés par leur avocat ont soulevé l'irrecevabilité des demandes s'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde qui auraient dû être fixées au passif. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de l'intégralité des demandes, soutenant que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005 et que le licenciement est bien justifié par la situation économique de l'entreprise, et, en tout état de cause, soulignent le caractère excessif des prétentions. Ils réclament enfin une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [O], assisté de son avocat, demande la condamnation de la société Cryolog au paiement des sommes de :

- 24825 € au titre de rappels de salaire pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005,

- 2485 € au titre des congés payés afférents,

- 1006,25 € de complément d'indemnité de licenciement corrélatif,

- 50000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

- 3018,75 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - 6500 € de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,

- 50000 € de dommages-intérêts pour privation de ses bons de souscription,

- outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que la remise d'un bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 € par document et jour de retard.

Il répond, sur la fin de non-recevoir, que la formalité de la déclaration de créance ne concerne pas les salariés et estime par ailleurs que la société ne rapporte pas la preuve de la formation qu'elle lui aurait dispensée dans le cadre du second contrat de stage et qu'il lui est donc dû un rappel de salaire pour cette période. Il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société ne pouvant invoquer des difficultés économiques qu'elle connaissait déjà lors de son embauche, et ne justifiant ni de la suppression de son poste, ni d'aucun effort de reclassement auprès de la société Cryolog Korea. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'était pas prioritaire dans l'ordre des licenciements par rapport à son collègue [E].

L'affaire, plaidée à l'audience du 7 septembre 2012, a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 8 janvier 2013 pour que les parties s'expliquent sur l'application des dispositions de l'article L.622-21 I,1° du Code de commerce et pour mise en cause de l'AGS.

A cette date, l'AGS a demandé sa mise hors de cause, les articles L.631-18 et L.641-14 du Code de commerce ne prévoyant sa mise en cause que dans les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et non de simple sauvegarde.

Le conseil du salarié a adressé ses observations par lettre datée du 8 janvier 2013.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que l'AGS demande à juste titre sa mise hors de cause, la société étant in bonis, et les articles L.631-18 et L.641-14 du Code de commerce ne prévoyant qu'elle doit être appelée en la cause que dans les procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et non de simple sauvegarde ;

Considérant qu'en application de l'article L.622-21 I,1° du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Que ces dispositions s'appliquent tant que la procédure collective n'a pas été clôturée, l'adoption d'un plan de sauvegarde, si elle met fin à la période d'observation conformément à l'article L.626-1 du Code de commerce, ne mettant pas fin à cette procédure de sauvegarde ;

Or considérant que la créance tant salariale qu'indemnitaire invoquée par le salarié a une cause antérieure à la procédure collective ouverte le 23 juin 2010 ; que le plan de sauvegarde adopté a une durée de dix ans ; qu'il en résulte que l'intimé n'est pas recevable à demander la condamnation de la société Cryolog, ce qui reviendrait à lui permettre de passer devant les créanciers dont la créance a été régulièrement fixée au plan, au risque de faire échouer celui-ci ; que l'intimé, qui ne pouvait que se limiter à demander la fixation au passif de la société du montant des sommes qu'il réclame, est irrecevable en sa demande ;

Et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants leurs frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de M. [O];

Condamne M. [O] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/10799
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/10799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;10.10799 ?
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