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21/02/2013 | FRANCE | N°10/02544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 février 2013, 10/02544


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Février 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02544 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08-00599



APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

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INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial



DGR ILE D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Février 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02544 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08-00599

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

DGR ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la présidence étant empêchée et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] d'un jugement rendu le 9 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et à la société DGR Ile de France ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [Y] a travaillé depuis 1995 pour divers employeur en qualité de serveur, commis de restaurant et de chef de rang ; qu'il était employé en dernier lieu par la société DGR Ile de France en qualité de maître d'hôtel ; que le 9 mai 2007, il a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant deux certificats médicaux constatant des dorso-lombalgies, d'une part, et des cervicalgies avec irradiations lombaires et paresthésies du membre supérieur gauche, d'autre part ; qu'après une enquête administrative et une étude de son service médical, la caisse a refusé de prendre en charge la première maladie invoquée au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies et que la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 98 n'était pas respectée ; qu'elle a également rejeté la demande concernant la seconde maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle au motif que le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé n'atteignait pas 25% ; que M. [Y] a contesté chacune de ces décisions devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses réclamations; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 9 février 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

M. [Y] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de juger que le délai d'instruction n'a pas été prolongé dans le délai légal, ce qui implique la reconnaissance des maladies déclarées comme ayant un caractère professionnel et condamner la caisse primaire à lui verser la rente afférente à ces maladies à compter de février 2007. A titre subsidiaire, il souhaite qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi pour donner son avis sur le lien entre la dorso-lombalgie dont il souffre et son travail habituel. Il demande également à la Cour de reconnaître le caractère professionnel de la cervicalgie et des paresthésies du bras gauche et de condamner la caisse à lui verser la pension afférente à compter de février 2007. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser 80% de son salaire du 27 février au 12 novembre 2007, 5.000 € de dommages-intérêts et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il se prévaut d'abord des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui obligent la caisse à se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladies professionnelles, faute de quoi le caractère professionnel est reconnu. Il indique que la caisse primaire a reçu sa déclaration le 11 mai 2007 et qu'elle devait donc statuer sur le caractère professionnel des maladies invoquées avant le 11 août 2007. Il précise que la caisse ne s'est en réalité manifestée que le 25 septembre 2007, en prolongeant le délai d'instruction de 3 mois, avant de lui notifier un refus de prise en charge le 8 octobre 2007. Il estime donc que les maladies invoquées doivent être reconnues d'origine professionnelle du seul fait que la caisse a laissé s'écouler le délai de 3 mois sans prendre position en temps utile. A titre subsidiaire, il considère qu'en présence d'une maladie inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, le fait que la condition relative aux travaux ne soit pas remplie n'entraîne pas nécessairement un refus de prise en charge mais impose la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sollicite donc qu'un tel avis soit recueilli concernant la dorso-lombalgie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles. S'agissant des cervicalgies et de sa paresthésie du bras gauche, il estime que les éléments objectifs versés aux débats suffisent à démontrer que cette maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il invoque aussi les constatations du médecin du travail qui a relevé qu'il était amené à porter des charges lourdes (tables, chaises, assiettes empilées...) et préconisé un travail sans manutentions lourdes. Enfin, il se prévaut de sa reconnaissance comme travailleur handicapé.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'ensemble des demandes de M. [Y]. Elle prétend d'abord avoir respecté le délai d'instruction prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, lequel n'a commencé à courir qu'à compter de la réception, le 27 juin 2007, des certificats médicaux constatant les maladies invoquées. Elle indique ensuite qu'avant l'expiration du délai de 3 mois, elle a notifié à l'intéressé, le 25 septembre 2007, sa décision de recourir à un délai complémentaire d'instruction puis a décidé, le 8 octobre 2007, de refuser la prise en charge. Sur le fond, elle soutient qu'elle n'était pas tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que les conditions médicales de la dorso-lombalgie n'étaient pas réunies et que l'incapacité permanente partielle résultant des cervicalgies dont souffre l'intéressé n'atteint pas 25%.

La société DGR Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à constater que le jugement du 9 février 2010 est définitif à son égard, M. [Y] ne l'ayant pas visée dans sa déclaration d'appel. Elle note qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Subsidiairement, elle demande à être mise hors de cause et encore plus subsidiairement conclut au rejet des demandes de M. [Y] et à sa condamnation aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Sur l'existence d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel des maladies invoquées par M. [Y] :

Considérant qu'aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que, sous réserve des dispositions de l'article R 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ;

Considérant cependant qu'avant même la modification des dispositions de l'article R 441-10 par le décret du 29 juillet 2009, la déclaration de maladie professionnelle devant être obligatoirement accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie, il était déjà admis que le délai de 3 mois ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la caisse avait eu connaissance du certificat médical initial ;

Considérant qu'en l'espèce, si la caisse a reçu la déclaration de maladies professionnelles le 11 mai 2007, ce n'est que le 27 juin 2007 que les certificats médicaux relatifs aux maladies invoquées par M. [Y] ont été portés à sa connaissance ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délai de 3 mois ne pouvait pas courir à compter de la date de réception de la seule déclaration de maladie, sans les certificats médicaux devant l'accompagner, et a reporté le point de départ du délai au jour de la réception ultérieure de ces certificats ;

Considérant que la caisse disposait donc d'un délai de 3 mois à compter du 27 juin 2007 pour se prononcer sur le caractère professionnel des maladies et ce délai a été prolongé, le 25 septembre 2007, par un délai complémentaire d'instruction qui n'était pas expiré lorsque la caisse a décidé, le 8 octobre 2007, de refuser la prise en charge demandée ;

Considérant que M. [Y] ne peut donc se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de ses maladies et sa demande principale en ce sens ne pouvait prospérer ;

Sur la prise en charge des dorso-lombalgies :

Considérant qu'en application de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ;

Considérant qu'en l'espèce, si le tableau n°98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, le service médical de la caisse a constaté que la maladie invoquée à ce titre ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires ;

Considérant qu'ainsi le refus de prise en charge n'est pas seulement motivé par le fait que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie mais a d'abord pour cause l'absence de réunion des conditions médicales de la maladie désignée au tableau n° 98 ;

Considérant qu'en pareil cas, la maladie ne peut être reconnue d'origine professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien direct avec le travail habituel de l'intéressé ;

Considérant qu'il est en effet d'abord nécessaire d'établir que la maladie invoquée répond bien aux caractéristiques médicales de la maladie désignée au tableau ;

Considérant que M. [Y] ne présente aucun élément probant à ce sujet ; qu'il se borne à invoquer les conditions difficiles de son travail qui, selon lui, l'amenait à porter régulièrement des charges lourdes et sollicite la désignation d'un comité régional ;

Considérant cependant qu'en présence d'une telle contestation médicale sur la nature même de la maladie, les dispositions de l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ne permettent pas, à elles seules, la prise en charge de la maladie invoquée ;

Considérant que la décision des premiers juges rejetant la demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se trouve donc justifiée ;

Sur la prise en charge des cervicalgies et paresthésies du bras gauche :

Considérant qu'aux termes de l'article L 161-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25% ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [Y] reconnaît que les cervicalgies dont il souffre ne sont pas inscrites dans un tableau de maladies professionnelles ; qu'il n'a pas non plus contesté la décision fixant l'incapacité permanente résultant de cette maladie à un taux inférieur à 25% ;

Considérant que, dans ces conditions, cette maladie ne peut être reconnue d'origine professionnelle, même si plusieurs attestations de collègues de travail viennent souligner les conditions difficiles de travail auxquelles il a été confronté au cours de sa carrière professionnelle ;

Considérant de même, la circonstance qu'il ait été reconnu travailleur handicapé n'implique pas sa prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Considérant que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont décidé que le refus de prise en charge de cette maladie était justifié ;

Considérant que les autres demandes d'indemnisation liées à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies invoquées ne pouvaient pas non plus prospérer ;

Que la décision attaquée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que si aucune demande n'est présentée en cause d'appel comme en première instance à l'encontre de l'employeur, celui-ci est cependant intéressé par la procédure engagée par son salarié au titre de maladies professionnelles prétendument contractées à l'occasion de son travail ; qu'il n'y a donc pas de raison de le mettre hors de cause et son intervention volontaire à l'instance justifie au contraire que la décision rendue lui soit déclarée opposable ;

Considérant qu'enfin, M. [Y], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- Déclare M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Reçoit l'intervention volontaire de la société DGR Ile de France et lui déclare opposable la présente décision ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [Y] au paiement de ce droit ainsi fixé ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/02544
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/02544 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;10.02544 ?
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