Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04087
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, avocat postulant
assisté de Me Patrick de CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A120, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [U] [D] [EE] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [M] [D] [EE] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [G] [D] [EE] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [H] [L] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [GX] [MK] [L]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [MJ] [S] épouse [YL]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [C] [S] épouse [E]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [X] [L] veuve [F]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [J] [L]
Chez Maître Gérard HELWASER
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [V] [W] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [A] [W] épouse [ED]
Chez Maître Gérard HELWASER
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
assistés de Me Gérard HELWASER de l'ASS HELWASER & HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0160, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 21 février 2001, à effet du 1er avril 1997, les 'consorts' [W], [L] et [S], ont donné en location à M. [V] des locaux composés d'une boutique, d'une arrière-boutique et d'un logement au 1er étage, à destination de pharmacie, parapharmacie, situés [Adresse 5], pour une durée de 9 ans et un loyer annuel de 8 643,57 € au 1er avril 2003.
Par acte du 7 avril 2008, M. [V] a fait délivrer à l'indivision [D]-[EE], représentée par la société [R] et compagnie, une demande de renouvellement.
Par acte du 16 avril 2009, les bailleurs ont fait délivrer à M. [V] un congé avec offre de renouvellement pour le 1er janvier 2010.
Par acte du 8 mars 2010, les bailleurs ont fait assigner M. [V] en nullité de la demande de renouvellement et en fixation du loyer du bail renouvelé devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 5 avril 2011, assorti de l'exécution provisoire, a :
- annulé la demande de renouvellement du 7 avril 2008,
- constaté que par l'effet de la tacite reconduction, le bail a duré plus de 12 ans,
- constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement par les bailleurs, le bail s'est trouvé renouvelé à compter du 1er janvier 2010,
- dit que les règles du plafonnement ne s'appliquent pas au loyer du bail renouvelé,
- pour le surplus, désigné un expert et fixé le loyer provisionnel à une somme annuelle égale au montant du loyer contractuel outre les charges,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 29 avril 2011, M. [V] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 30 mai 2012, M. [V] demande :
- l'infirmation du jugement,
- de déclarer régulière la demande de renouvellement et de dire que le bail s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2008 pour un loyer annuel de 8 643,56 €,
- la condamnation des consorts [D]-[EE] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction,
subsidiairement :
- d'écarter la demande d'évocation,
plus subsidiairement :
- de fixer le montant du loyer renouvelé à 14 974 € au 1er janvier 2010.
Dans leurs dernières conclusions, du 26 avril 2012, les bailleurs demandent :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [V],
- le débouté de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de la seconde pièce du 1er étage,
- la fixation du montant du loyer renouvelé à la somme annuelle de 20 000 € hors taxes et charges, à effet du 1er janvier 2010,
- la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 15 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
CELA EXPOSE,
Considérant que M. [V] fait valoir que le bien loué appartient à des co-indivisaires qui ont confié la gestion à un administrateur qui a toujours été son unique interlocuteur, que jusqu'en mars 2003, le mandataire et représentant de cette indivision était la société [K] [P] et [YK] [Y], administrateurs de biens, les avenants au bail étant ainsi rédigés : 'la société [P] et [Y] agissant en qualité de gérant de l'immeuble et de mandataire de l'indivision...', que tous les courriers qu'elle lui adresse le sont au nom de l'indivision [D]-[EE]', que les baux professionnels sont rédigés au nom de 'l'indivision [D]-[EE], propriétaire, représenté par la société [R] et compagnie' et contiennent élection de domicile à l'adresse du représentant ; que le bail liant les parties indique que l'indivision est représentée par M. [P] et que les parties font élection de domicile dans les bureaux de son cabinet, que l'article L145-10 du code de commerce dispose que la demande de renouvellement peut être signifiée à la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; que les bailleurs, qui ne contestent pas cette qualité mais soutiennent qu'il aurait commis une erreur en ne rendant pas le gérant lui-même destinataire de l'acte, ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en estimant, en effet, nécessaire que, pour tout acte de procédure, le notifiant comme le notifié soit doté de la capacité d'ester en justice et donc avoir la personnalité juridique, ils commettent une confusion entre l'auteur de l'acte et le destinataire ; que l'erreur qu'il a commise et dont les bailleurs sont eux-mêmes à l'origine, ne constitue qu'un vice de forme, l'acte ayant été bien remis entre les mains du gérant de l'indivision, que si l'acte ne visait pas la société [R] et compagnie comme destinataire ou gérant des biens, le défaut de désignation de l'organe représentant une personne morale est aussi un vice de forme ; que les bailleurs ne démontrent pas le grief qui en serait résulté ;
Considérant que les bailleurs répliquent que la demande de renouvellement constitue un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, que le notifiant comme le notifié doivent être dotés de la capacité d'ester en justice et donc avoir la personnalité juridique ; qu'une indivision n'est en aucun cas dotée de la personnalité juridique ; que la demande devait donc être adressée à chacun des indivisaires ou, le cas échéant, à leur mandataire ; que la demande de M. [V] adressée à une indivision est donc affectée par une irrégularité de fond entraînant sa nullité, qu'elle a, en effet, été signifiée à une indivision dépourvue de la personnalité morale et non au gérant de biens du bailleur, la mention visant l'indivision [D]-[EE] représentée par la société [R], que, quand bien même, la société est le gérant des biens des bailleurs, ce n'est pas en cette qualité que la demande lui a été notifiée; qu'au surplus aucun des nus-propriétaires ne porte le nom de [D]-[EE] ;
Considérant que la demande de renouvellement a été adressée, par acte extrajudiciaire, à l''indivision [D]-[EE] représentée par la société [R] et compagnie', à l'adresse de la dite société [R] et signifiée à l'aide-comptable de la société, personne habilitée à recevoir l'acte ; qu'il n'est pas contesté que la société [R] et compagnie est le gérant de biens des bailleurs ; que l'article L145-10 du code de commerce prévoit que la demande peut être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; que si l'acte ne mentionne pas que la société [R] et compagnie a la qualité de gérant, il n'en résulte aucune ambiguïté dans la mesure où cette qualité n'est pas discutée et il n'en résulte aucune nullité, aucun grief n'étant allégué ; que si l'acte mentionne l'indivision [D]-[EE] représentée, alors qu'en effet, l'indivision ne possède pas de personnalité juridique et ne peut donc être représentée, les bailleurs ne font pas davantage état d'un grief qui résulterait pour eux de cette mention erronée ; que la demande de renouvellement du 7 avril 2008 a donc été valablement adressée au gérant, la société [R] et compagnie, à l'adresse de son siège ; qu'à défaut d'avoir fait connaître leurs intentions dans le délai de trois mois visé à l'article précité, les bailleurs sont réputés avoir accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2008 pour une durée de 9 ans, aux clauses et conditions antérieures ; que le congé avec offre de renouvellement qu'ils ont délivré le 16 avril 2009 n'a donc pu produire effet ;
Considérant que M. [V] demande la condamnation des bailleurs à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que si le bail, dans la désignation des lieux, précise que le logement au 1er étage est composé de deux pièces, la seconde pièce d'habitation n'a jamais été mise à sa disposition ;
Considérant que les bailleurs répliquent que dans son rapport, l'expert a précisément décrit les lieux loués en énumérant, au premier étage, une pièce avec coin cuisine de 7,60 m2 (utilisée à usage de réserve) aérée et éclairée et une seconde pièce d'une surface utile de 17 m2 (également utilisée à usage de réserve) aérée et éclairée ;
Considérant que M. [V] n'apporte aucun élément contraire à la description précise des lieux faite par l'expert, sinon en se référant aux clichés figurant dans le rapport qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne permettent pas d'en conclure que le premier étage ne disposerait pas des deux pièces prévues au bail, quelle qu'en soit leur utilisation effective ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les bailleurs doivent être condamnés aux dépens de première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la demande de renouvellement délivrée le 7 avril 2008 par M. [V],
Dit que le bail s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2008 pour une durée de 9 ans, aux clauses et conditions antérieures,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE