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14/02/2013 | FRANCE | N°12/02595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 14 février 2013, 12/02595


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 14 FEVRIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 09/02937





APPELANTE :



SARL A.AXE BATIMENT

ayant son siège social [Adresse 3]>
[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Maître Sandra OHANA) (avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 14 FEVRIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 09/02937

APPELANTE :

SARL A.AXE BATIMENT

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Maître Sandra OHANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050)

assistée de : Maître Odile BAUDELOT MARTIN (avocat au barreau de MELUN)

INTIMEE :

Madame [B], [D] [K]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Maître Frédéric LALLEMENT) avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de : Maître Agnès ASCENSIO (avocat au barreau de PARIS, toque : E0947)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

Le 21 février 2006, la sarl A.AXE BÂTIMENT a donné à bail commercial un local industriel et 5 places de parking à la société ELEC INFOR à effet du 1er avril 2006 moyennant un loyer annuel HT d'un montant de 24.000 € jusqu'au 30 juin 2007 et de 28.800 € à partir du 1er juillet 2007. Trois jours auparavant la signature du bail, Madame [B] [K], associée de la société ELEC INFOR à hauteur de 18,56 %, s'est portée caution solidaire de cette dernière le 18 février 2006, jusqu'à la date du 31 Mars 2009 et dans la limite de 80.400 € cumulés pour le paiement des loyers, des dégradations et réparations locatives et les éventuels frais de procédure.

La société ELEC INFOR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2008 du tribunal de commerce de Pontoise et la société A.AXE BÂTIMENT a, le 9 octobre suivant, mis en demeure Madame [K] de lui payer 45.571,64 € correspondant à la somme restant due par la société ELEC INFOR en exécution du bail sus visé. La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société A.AXE BÂTIMENT a, le 3 février 2009, attrait Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de l'entendre condamner, dans le dernier état des prétentions formulées devant les premiers juges, à lui payer 36.894,22 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008 et anatocisme, outre 3.000 € de frais irrépétibles.

Madame [K] a demandé la nullité de l'engagement de caution, 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € de frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2011, le tribunal, retenant essentiellement que l'acte de cautionnement ne comportait pas les mentions conformes aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, a déclaré nul l'engagement de caution, débouté respectivement les parties de leurs demandes et a rejeté les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 10 février 2012, par la société A.AXE BÂTIMENT et ses ultimes écritures signifiées le 4 septembre suivant, réclamant 3.000 € de frais irrépétibles, poursuivant l'annulation du jugement en ce qu'il l'a déboutée et formulant à nouveau les demandes initialement formées devant les premiers juges ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2012, par Madame [K] réclamant 6.000 € de frais irrépétibles, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement et, formant appel incident, réclamant à nouveau l'indemnisation du préjudice allégué découlant d'un comportement de la société A.AXE BÂTIMENT qualifiée de fautif à son égard en portant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 € ;

SUR CE, la cour :

Considérant que pour contester sa qualité de professionnelle de la location de locaux, la société A.AXE BÂTIMENT précise, sans être démentie par l'intimée, que la location litigieuse concerne la partie non utilisée de ses locaux d'exploitation suite à la baisse d'activité ;

Que les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation s'imposent au profit d'une personne physique qui s'engage en qualité de caution en faveur d'un créancier professionnel ;

Qu'au sens de ces dispositions, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ;

Considérant qu'il ressort des statuts de la société A.AXE BÂTIMENT que celle-ci a pour objet social l'activité d'entreprise générale de bâtiment et de marchand de biens ;

Qu'il s'en déduit que la société A.AXE BÂTIMENT n'a pas pour activité professionnelle même accessoire, la location de locaux, l'affirmation en première instance de ce que la location de locaux appartenant à la société entrait dans les pouvoirs statutaires de son gérant ne faisant pas pour autant de la société une bailleresse professionnelle même à titre accessoire ;

Que l'existence d'autres locataires dans la partie non utilisées par l'entreprise exploitée par la société A.AXE BÂTIMENT est tout aussi insuffisant à rendre l'intéressée bailleresse professionnelle au sens des dispositions précitées du code de la consommation ;

Que ces dernières n'étant pas applicables, le jugement sera infirmé ;

Considérant que, contrairement à l'affirmation de Madame [K], la société A.AXE BÂTIMENT justifie avoir déclaré sa créance, à hauteur de 45.571,64 €, au passif de la société ELEC INFOR par sa lettre du 8 juillet 2008 au mandataire judiciaire ;

Que les dispositions sur le cautionnement des articles L 341-1 à L 341-6 du code de la consommation n'étant pas applicables, à défaut d'avoir rapporté la démonstration du caractère professionnel de l'activité du bailleur, Madame [K] est mal fondée à invoquer :

- un éventuel défaut d'information de la défaillance du débiteur principal, prévu par l'article L 341-1 du code de la consommation,

- une prétendue disproportion de l'engagement avec ses revenus, prévue par l'article L 341-4 du code précité,

-un défaut d'information annuelle avant le 31 mars, prévue par l'article L 341-6 du même code ;

Considérant que Madame [K] fait état d'une erreur sur la substance du cautionnement sans pour autant la démontrer ;

Qu'elle invoque aussi une méconnaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, le bail, qui n'était pas encore conclu au jour de l'engagement de caution, n'ayant pas pu être annexé à l'acte de cautionnement, pour en déduire que ce dernier serait dépourvu d'objet au regard des articles 1101 et 1131 du code civil ;

Mais considérant que l'objet de l'engagement de cautionnement est de suppléer à l'éventuelle défaillance de la société ELEC INFOR dans l'exécution du bail ;

Qu'en reconnaissant dans l'acte de cautionnement, avoir reçu un exemplaire du bail, lequel sera pourtant signé trois jours plus tard, Madame [K] a implicitement reconnu avoir eu connaissance du projet de bail, l'acte de caution reprenant exactement les montant des loyers figurant au bail, dont le défaut de signature concomitante avec l'engagement de caution n'a pas eu pour effet de le priver de cause ;

Que l'intimée invoque aussi à tort l'article 2289 du code civil, la validité du bail objet de l'engagement de caution, n'étant pas contestée ;

Considérant que Madame [K] n'a pas véritablement contesté la matérialité du calcul des sommes restant dues par la société ELEC INFOR en exécution du bail, la bailleresse ayant limité sa demande à hauteur de 36.894,22 € en principal dans l'acte introductif d'instance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Que, succombant dans son recours, elle n'est pas fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ne saurait prospérer dans sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge définitive des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer tout au long de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne Madame [B] [K] à payer à la sarl A.AXE BÂTIMENT 36.894,22 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2008 et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

La condamne, en outre, aux dépens de première instance et d'appel et à verser 3.000 € de frais irrépétibles à la sarl A.AXE BÂTIMENT,

Admet la AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/02595
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°12/02595 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;12.02595 ?
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