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14/02/2013 | FRANCE | N°11/02724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 février 2013, 11/02724


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 Février 2013

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02724



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 08/02184





APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personner>




INTIMEE

SA ALMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C688





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Déc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 Février 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02724

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 08/02184

APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE

SA ALMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Béatrix FONADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C688

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 février 2008, monsieur [B] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société ALMA et la faire condamner à lui payer:

-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 000 €

-Indemnité de licenciement conventionnelle , 15 076 €

-Indemnité compensatrice de préavis , 38 220 €

-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3820 € .

-Rappel de salaires pour le mois de septembre 2008, 12740 €

-Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [R] pendant l'exécution du contrat de travail 150 000,00 €

-Dommages et intérêts réparant les irrégularités de procédure 12 740,00 €

-Rappel de primes pour l'année 2007 , 3 850,00 €

-Rappel de primes pour l'année 2008 , 38 500,00 €

-Rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de prime 2008 , 3 850,00 €

-paiement des heures de formation accomplies après la fin de la période de préavis 6 971,84 €

-liquidation des droits acquis au sein du compte épargne temps ,3 689,00 €

-Indemnité compensatrice de congés payés , 51 936,30 €

-remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale 307,38 €

-remboursement de la cotisation d'assurance complémentaire accident auprès de l'institution NAVALIS pour l'année 2008 , 114,78 €

-Rappel de primes d'intéressement pour P'année 2008 , 944,15 €

-Prime(s) de participation pour l'année 2008 , 4 500,00 €

-Article 700 du Code de Procédure Civile, 5 000,00 €

Par jugement en date du 24 février 2011 rendu en formation de départage le conseil de prud'hommes de Paris a :

Condamné la société Alma S.A à verser à M. [B] [R] :

-100 € en réparation du préjudice résultant de l'omission dans la lettre de licenciement de la priorité conventionnelle de réembauchage avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement

- 5.661,28 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 10.000,00 € brut, congés payés compris, au titre de la prime sur objectif de l'année 2007, avec intérêts au taux légal à compter du Bureau de Jugement du 26 novembre 2009 :

Fixé à 9.281,00 € brut la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire pour l'application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail ;

Rejeté toute autre demande ;

Condamné la société Alma S .A à verser à M. [B] [R] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par Monsieur [B] [R].

Monsieur [B] [R] a été engagé en qualité de secrétaire général du groupe Alma par la Compagnie Fermière de l'établissement thermal de [Localité 6] (la CFV), représentée par son président, M. [T] [I], à compter du 1er mars 1999, par contrat de travail écrit à durée indéterminée.

La CFV a été rachetée au groupe Alma par M. [I] à titre personnel en septembre 2005, le contrat de travail de M. [R] a alors été repris à effet du 1er février 2006 par la société Alma S. A et les bulletins de salaire à compter de cette date portent mention d'un emploi de directeur financier. Parallèlement, M. [R] a été nommé au mandat de membre du directoire de la société Aima en qualité de directeur général en charge des domaines administratif, financier et du contrôle de gestion.

Considérant une dégradation de ses conditions de travail depuis le retrait de M. [I] à l'origine d'arrêts de travail pour maladie en dernier lieu à compter du 14 septembre 2007 sans reprise de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 février 2008 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après avoir été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise lors d'une unique visite de reprise du 1er septembre 2008, avec danger immédiat pour sa santé, il a été convoqué le 9 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 septembre 2008 auquel il ne s'est pas rendu, et a été licencié par lettre du 29 septembre 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises.

La convention collective applicable est celle des activités de production des eaux embouteillées.

Le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois était de 9.281,00 € .

Les condamnations exécutoires par provision ont été payées.

Monsieur [B] [R], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de ;

- Infirmer le jugement en premier ressort du 24 février 2011 ;

- Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail déposée par

Mr [R] le 21 février 2008 est fondée et produit les effets d'un licenciement abusif;

- Dire et Juger , à titre subsidiaire, que le licenciement pour inaptitude prononcé par la Société ALMA le 29 septembre 2008 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 12 740 € par mois ;

- Condamner la Société ALMA à verser à Mr .[R] les sommes suivantes :

. 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par

Monsieur [R] pendant l'exécution du contrat de travail ;

. 300 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 12 740 € à titre de dommages et intérêts réparant les irrégularités de procédure ;

. 38 500 € à titre de rappel de prime pour 2007 ;

. 3 850 € à titre de congés payés sur rappel de prime pour 2007;

. 38 500 € à titre de rappel de prime pour 2008 ;

. 3 850 € à titre de congés payés sur rappel de prime pour 2008 ;

. 3 8 220 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 3 822 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

. 12 740 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2008 ;

. 15 076,22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 51 936,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 12740 € à titre de rappel de prime de participation pour 2008 ;

. 944,15 € à titre de rappel de prime d'intéressement pour 2008 ;

. 7877,05 € à titre des droits acquis du Compte Epargne Temps ;

. 307,38 € à titre de régularisation d'Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ;

. 114,78 € à titre de remboursement de la cotisation d'assurance complémentaire accident auprès de l'institution NOVALIS;

. 6 971, 84 € à titre de paiement des heures de formation accomplies après la fin de la période de préavis ;

. 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner la Société à verser les cotisations sociales et retraites afférentes ( aux taux des tranches B et C dès le premier euro ) sur un bulletin de salaire de régularisation daté de 2008 , ainsi que les cotisations de retraite supplémentaire AXA majorées .

- Condamner la Société à établir une attestation ASSEDIC corrigée ainsi qu'un certificat de travail corrigé sur la période travaillée indiquée et les fonctions.

- Condamner la Société ALMA au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil.

- Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil.

- Prononcer l'exécution provisoire sur le tout en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile

La société ALMA, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 24 février 2011 en toutes ses dispositions,

- Débouter en conséquence Monsieur [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- Dire et juger en conséquence que la société ALMA est bien fondée dans son licenciement intervenu le 22 septembre 2008,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [B] [R] à verser à la société ALMA S.A. 4 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société ALMA devant la Cour, conformément à l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

La lettre de licenciement était ainsi rédigée:

'...Comme suite à l'entretien préalable fixé au 24 septembre 2008, auquel vous ne vous êtes pas présenté, et à l'issue du délai de réflexion, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :

Vous êtes en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2007.

A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 1er septembre 2008, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste de Directeur Financier en vertu de 1' article R. 4624-31 du Code du Travail. Il a précisé également que votre état de santé ne permettait pas de faire de proposition de reclassement au sein de l'entreprise ou des autres établissements du groupe, mais qu'il restait cependant compatible avec un poste similaire dans une autre société.

Depuis lors nous avons procédé à une recherche d'un poste de reclassement ;

malheureusement cette recherche a été rendue particulièrement difficile du fait des restrictions posées par le Médecin du Travail, et nous n'avons pu trouver un poste de reclassement susceptible de correspondre à vos capacités et à votre état de santé, ni au sein de la société, ni au sein des autres sociétés du groupe.

Nous avons également procédé à une recherche d'un poste compatible avec votre situation et vos capacités auprès de différentes sociétés situées dans le département ou géographiquement proches, mais celle-ci n'a pas non plus abouti.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude.

Votre préavis, qui ne pourra pas être exécuté compte tenu de votre inaptitude, débutera à

compter de la date de première présentation de la présente lettre.

Par ailleurs, nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation

d'une durée de 95 heures qui vous permet de demander à bénéficier pendant la durée de votre préavis d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 en date du 4 mai 2004...'

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu' à l'appui de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Monsieur [B] [R] fait valoir que depuis le transfert de son contrat de la Compagnie fermière de [Localité 6] à la société ALMA le 16 janvier 2006, ses conditions de travail se sont dégradées;

Il mentionne plus de trente incidents l'ayant opposé à monsieur [Z] entre mai 2005 et septembre 2007, celui- ci devenant dirigeant et propriétaire d'ALMA en juin 2008;

Pour confirmation du jugement la société fait valoir que Monsieur [B] [R] manifestait à l'égard de monsieur [Z] une attitude d'insubordination caractérisée; elle verse au dossier la lettre du 14 septembre 2007 de monsieur [Z], en réponse au courrier du 20 août de Monsieur [B] [R] dans laquelle il réfute l'ensemble de ses accusations;

Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris le complément d'indemnité de licenciement fixé par le jugement;

Attendu que le juge départiteur a exactement relevé que Monsieur [B] [R] s'est placé le terrain des manquements fautifs de l'employeur , des méthodes de gestion du PDG, de la dégradation de sa santé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la discrimination salariale;

Qu' il rappelle de manière pertinente les accusations de harcèlement morale dirigées contre Monsieur [B] [R] par plusieurs de ses subordonnés;

Qu' il a exactement relevé que les accusations de discrédit systématique portées par Monsieur [B] [R] étaient contredites pas son employeur et n'était confortées par aucun élément externe;

Qu'en particulier Monsieur [B] [R], cette direction ne lui ayant pas été rattachée, ne peut faire grief à son PDG de vouloir rester le seul responsable de l'informatique;

Qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'état dégradé des relations entre Monsieur [B] [R] et monsieur [Z], président du directoire du groupe ALMA, soit dû au fait de ce dernier

Que le juge départiteur a pertinemment relevé que les griefs de mise à l'écart exposés par Monsieur [B] [R] sont subjectifs et ne sont corroborés par aucune pièce ou témoignage;

Qu' il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée;

Attendu que Monsieur [B] [R] a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ou le groupe et soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est due au fait de l'employeur;

Attendu que l'arrêt maladie de Monsieur [B] [R] n'a pas été déclaré d'origine professionnelle,

Que les certificats produits ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un lien entre l'affection constatée, celui du 14 juin 2007 ne faisant que reprendre, avec des guillemets, les déclarations du patient;

Attendu qu'il a été exposé ci-dessus que les griefs soutenus par Monsieur [B] [R] pour fonder sa demande de résiliation et repris pour démontrer le fait de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude, ne sont pas établis,

Qu'il s'en déduit que le licenciement de Monsieur [B] [R], inapte à tout poste dans l'entreprise et le groupe, ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé sur ce point;

Attendu que Monsieur [B] [R] fait encore valoir que son employeur n'a pas procédé à des 'recherches réelles et sérieuses de reclassement';

Attendu toutefois que l'avis du médecin du travail précisait que l'état de Monsieur [B] [R] ne permettait pas de faire des propositions de reclassement dans le groupe, mais seulement hors groupe;

Attendu qu' il est prévu à l'article 3.12 de la convention collective des entreprises de production d'eaux embouteillées :

' Si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Si un tel reclassement n'est pas possible, l'employeur pourra procéder au licenciement du salarié, sous respect de la procédure de licenciement.'

Attendu que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement externe auprès de plusieurs entreprises par différentes courriers du 3 septembre 2008,

Que s'agissant de l'actionnaire OTSUKA, son activité, à savoir l'industrie pharmaceutique, n'est pas celle des sociétés du groupe auquel ALMA appartient et Monsieur [B] [R] ne conteste pas le fait, avancé par la société ALMA, qu'il n'avait pas d'établissement en France.

Attendu qu'aucune dispositions légale ou conventionnelle n'imposant à l'employeur, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, de procéder à des recherches de reclassement externes au groupe, il ressort des pièces produites que la société ALMA a exécuté avec loyauté son obligation de reclassement et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas attendu les réponses, tardivement faites, des sociétés sollicitées, lesquelles n'avaient aucune obligation de lui répondre dans un délai quelconque.

Que la demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef;

Sur l'irrégularité de la procédure

Attendu que par des motifs pertinents et que la cour adopte, le juge départiteur a exactement relevé que l'omission dans la lettre de licenciement de notifier au salarié qu'il disposait d'une priorité de réembauchage a pu lui causer un préjudice dont il a évalué la réparation à la somme de 100 € ;

Attendu que Monsieur [B] [R] fait encore valoir l'irrégularité de la lettre de licenciement au motif qu'elle est signée de monsieur [G], directeur général commercial, lequel ne pouvait engager la société vis à vis des tiers qu'à la condition que le document porte aussi le signature d'un autre membre du directoire;

Attendu toutefois que la lettre de licenciement est signé de monsieur [G], directeur, pour la société ALMA et qu'elle n'a pas été remise en question par le président du directoire;

Qu' il s'en déduit que le signataire avait mandat;

Que la demande de ce chef sera rejetée;

Sur les primes variables

Attendu que Monsieur [B] [R] réclame le paiement de ses primes pour les années 2007 et 2008, soutenant que celles-ci sont dues, nonobstant le faits qu'il ait été absent pour maladie et qu'aucun objectif ne lui aient été fixé;

Attendu que le juge départiteur a relevé à bon droit qu'il appartenait au juge de fixer en fonctions des circonstances de la cause les droits des salariés;

Attendu que Monsieur [B] [R] ayant perçu au titre de l'année 2006 une prime de

38 500 € et à défaut de fixation d'objectifs et d'une méthode de calcul de la dite prime, voire d'une pro-ratisation, il devait lui être attribué au titre de 2007 une somme du même montant;

Attendu que Monsieur [B] [R] n'ayant exercé aucune activité en 2008, la prime variable ne peut lui être attribué;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que Monsieur [B] [R] qui était en arrêt maladie non professionnelle n'était pas en mesure d'effectuer son préavis;

Qu' il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef; le jugement sera confirmé;

Sur le mois de septembre 2008

Attendu qu' aucune dispositions du code du travail n'obligeant l'employeur à payer la salaire du salarié déclaré inapte entre la seconde visite de reprise et le licenciement , ou le terme du délai d'un mois fixé par l'article L1226-4 du code du travail , la demande de Monsieur [B] [R] de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point;

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que l'ancienneté se calcule, au regard de l'indemnité conventionnelle de licenciement , déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail ;

Que dès lors l'ancienneté de Monsieur [B] [R] est de huit ans ;

Qu' il y a lieu de confirmer le jugement qui a pris en compte les salaires figurant sur l'attestation ASSEDIC, soit ceux de septembre 2006 à août 2007, comprenant la part variable du salaire;

Sur le reliquat de congés payés

Attendu que si Monsieur [B] [R] produit diverses attestations faisant état d'un usage quant au report indéfini des droits à congés payés et produit les fiches de paie de deux salariés ayant bénéficié de cet usage;

Que la société ALMA ne formule aucune observation sur ces pièces et n'apporte aucun élément sur la prise de ses congés par Monsieur [B] [R] , se limitant à dire qu'il n'a pas été empêché de les prendre;

Que dès lors les congés payés réclamés par Monsieur [B] [R] apparaissant sur son bulletin de salaire à la date du transfert de son contrat de travail doivent être payés;

Qu' il sera fait droit à sa demande, soit la somme de 51 936,30 €

Sur la prime d'intéressement au titre de 2008

Attendu qu' il est précisé à l'article 6 de l'accord d'intéressement signé en 2006 que la prime est versée en proportion de la présence du salarié et que l'arrêt pour maladie non professionnelle n'est pas assimilé à une période de présence;

Qu' ainsi la cour confirmera la décision du juge départiteur qui par des motifs pertinent qu'elle adopte, a rejeté la demande de Monsieur [B] [R] ;

Sur la prime de participation

Attendu que Monsieur [B] [R] demande au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise en application de l'accord de participation du 24 juin 2008, une somme de

12 740 € :

Attendu qu' il ressort de l'article 4 de l'accord que 70 % des droits sont dus en fonction du salaire perçu et 30 % en fonction de la durée de présence;

Attendu toutefois que le calcul proposé par Monsieur [B] [R], qui estime que sa prime doit s'élever à environ un mois de son salaire annuel sans indiquer à partis de quels chiffres et selon quel calcul il procède , ne correspond en rien à la formule mentionnée dans l'accord;

Attendu toutefois que Monsieur [B] [R] produit le relevé de participation élaboré par les services de la société fixant ses droits, relevé sur lequel la société ne formule aucune observation;

Qu' il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme mentionnée au dit relevé, soit 1698,13 € , étant précisé que les droits seront minorés de la CSG et de la CRDS;

Sur la revalorisation du compte épargne temps

Attendu que pour fonder sa demande de régularisation de son compte épargne temps Monsieur [B] [R] affirme qu'aurait dû être pris pour base un salaire mensuel moyen de 12 740 € , sur la base de 38 jours, reconnue par l'employeur ;

Attendu cependant que pour la calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement la cour a confirmé le salaire moyen retenu par l'employeur sur la base de l'attestation destinée à l'ASSEDIC;

Que de plus Monsieur [B] [R] ne fournit pas devant la cour de calcul détaillé des droits qu'il revendique;

Qu' il y a lieu de confirmer la décision de rejet du juge départiteur ;

Sur la revalorisation des indemnités journalière de sécurité sociale

Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'assurance maladie a versé à la société ALMA une somme de 307,38 € au titre de la revalorisation des indemnités journalières ,

Que la société n'établit pas avoir reversé cette somme à Monsieur [B] [R]

Qu'il sera fait droit à sa demande .

Sur le remboursement de cotisations d'assurance complémentaires

Attendu que l'employeur a continué de payer la cotisation à NOVALIS après signature du nouveau contrat à effet du 21er janvier 2008 dit 'protection accident' ;

Que dès lors il n'avait aucun motif de cesser de verser les cotisation afférentes au dit contrat qu'il s'était engagée à honorer suivant courrier du 20 décembre 2007 adressé à la société d'assurance,

Qu' il sera fait droit à la demande de la somme de 114,78 € ;

Sur le paiement des heures au titre du droit individuel à la formation

Attendu que Monsieur [B] [R] sollicite d'être rémunéré par son employeur pour les heures de formation au titre du droit individuel à la formation qu'il a suivi après le terme de son préavis;

Attendu que Monsieur [B] [R] a effectivement exercé partie de son droit individuel à la formation postérieurement à son préavis,

Attendu toutefois que son employeur a réglé à l'organisme de formation les 95 heures suivies en langue anglaise et qu'il en est justifié par une facture de l'organisme Cavilam du 17 décembre 2008;

Attendu qu' aucune disposition légales ou conventionnelle n'est citées à l'appui de la demande de Monsieur [B] [R] ;

Que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point;

Sur le paiement des cotisations de retraite

Attendu que c'est à bon droit que Monsieur [B] [R] réclame que les sommes à caractère salarial auxquelles la société ALMA sera condamnée soient soumises aux prélèvements au titre de la retraite, notamment la retraite supplémentaire AXA qu'elle a régulièrement payée ainsi qu'il apparaît sur les bulletins de salaire;

Que toutefois Monsieur [B] [R] ne justifie pas sa demande de majoration au titre du taux moyen de rémunération du contrat; sa demande de ce chef sera rejetée;

Qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [R] de remises des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC rectifiés,

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu' il paraît équitable d'allouer à Monsieur [B] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la société étant déboutée de cette demande;

Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, qu'il convient d'y faire droit,

Que la décision étant rendue en cause d'appel, l'exécution provisoire est sans objet;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par Monsieur [B] [R],

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [R]

Dit le licenciement de Monsieur [B] [R] régulier et fondé au titre de l'inaptitude;

Rejeté les demandes au titre de la prime variable au titre de l'année 2008, l'indemnité compensatrice de préavis, le paiement du mois de septembre 2008, la prime d'intéressement au titre de l'année 2008, la revalorisation du compte épargne temps, la demande de rémunération au titre du droit individuel à la formation ,

Condamné la SA ALMA à lui payer 100 € en réparation du préjudice résultant de l'omission de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, 5661,28 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

L'INFIRMANT ET LE RÉFORMANT:

CONDAMNE la SA ALMA à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes:

- 38500 € au titre de la prime variable de l'année 2007, augmenté des congés payés afférents, soit la somme de 3850 € ;

- 51 936,30 € au titre du reliquat de congés payés

- 1698,13 € au titre de la prime de participation,

- 307,38 € au titre de la revalorisation des indemnités journalières

- 114,78 € au titre du remboursement de l'assurance complémentaire Novalis,

DIT que les sommes à caractère salarial seront soumises aux cotisations sociales et à la cotisation au titre de l'assurance retraite supplémentaire conclue avec la société AXA;

DIT que la SA ALMA devra remettre à Monsieur [B] [R] des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE la capitalisation des intérêts annuellement,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;

REJETTE les autres demandes de Monsieur [B] [R] et les demandes de la SA ALMA

CONDAMNE la SA ALMA à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA ALMA aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/02724
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/02724 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;11.02724 ?
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