La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11/12075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 février 2013, 11/12075


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 48, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12075
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04157

APPELANTE

SARL GALERIE X...représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux... 75006 PARIS

représentée et assistée de Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque :

L0068) et de Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)

INTIMEE

Maître Céline A......750...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 48, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 12075
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04157

APPELANTE

SARL GALERIE X...représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux... 75006 PARIS

représentée et assistée de Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : L0068) et de Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)

INTIMEE

Maître Céline A......75006 PARIS

représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J 151) et de la SELARL CABINET SCHMITT et ASSOCIES (Me Dominique SCHMITT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0021)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 30 mars 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société ATTITUDES,- condamné Madame Céline A...à payer à la société ATTITUDES la somme de 14 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 32 mai 2007,- déclaré irrecevable les demandes de Madame Céline A...à l'encontre de Madame X...,- déclaré recevable les demandes de Madame Céline A...à l'encontre de " l'E. U. RL " GALERIE X...,- condamné l'E. U. RL à restituer à Madame Céline A...la somme de 14 000 €,- ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus,- condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une part Madame Céline A...à payer à Monsieur Olivier D...et à la société ATTITUDES la somme de 1 500 € et, d'autre part, " l'E. U. RL " GALERIE X...à payer à Madame Céline A...la somme de 1 500 €,- dit n'y avoir lieu au prononcé d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,- condamne " l'E. U. RL " GALERIE X...aux dépens ;

Par déclaration du 28 juin 2011, la société GALERIE X...S. A. R. L., a interjeté appel de ce jugement, uniquement à l'encontre de Madame Céline A...; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 14 septembre 2012, elle demande à la Cour, au visa des articles 1235 et 1376 du Code civil, de :- infirmer la décision en toutes ses dispositions et débouter Madame A...de toutes ses demandes,- la condamner à la restitution des sommes versées, augmentées des intérêts au taux légal à compter des versements intervenus outre celui des frais d'exécution supportés,- dire que les intérêts dus depuis plus d ‘ une année porteront eux-mêmes intérêts, Subsidiairement, au visa de l'article 1147 du Code civil et des dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris relatives à la CARPA,- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la GALERIE X...de sa demande d'indemnisation du préjudice subi dirigée à l'encontre de Madame A..., et la condamnée au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau,- condamner Madame A...à payer à la GALERIE X...la somme de 14 000 € augmentée des intérêts de droit à compter des versements intervenus outre celui des frais d'exécution supportés, à titre de dommages-intérêts, Dans tous les cas,- condamner Madame A...au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, outre celle de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Madame A...aux dépens d'appel ;

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 23 novembre 2011, Madame Céline A...demande à la Cour, au visa des articles 1235 alinéa 1, 1376 et 1377 du Code civil, des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :- confirmer en tous points le jugement déféré,- débouter la société GALERIE X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- condamner la société GALERIE X...au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner la société GALERIE X...au paiement des entiers dépens d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des décisions judiciaires versées aux débats que la société GALERIE X...S. A. R. L. (GALERIE X...) dont Madame Catherine X...(Madame X...) est la gérante, souhaitait céder son droit au bail de son commerce d'antiquités situé ... à Paris ; que Monsieur Olivier D...(Monsieur D...) l'a avisée qu'il souhaitait acquérir ce droit au bail ;
Que Madame X...ayant saisi son conseil habituel, Maître Céline A...(Maître A...), en vue de la rédaction de la promesse de cession de droit au bail et de l'acte de cession de ce droit, les parties se sont retrouvées au cabinet de cet avocat le 19 février 2007, lequel a reçu de Monsieur D...la somme de 14 000 € représentant, selon elle une indemnité d'immobilisation et, selon, Monsieur D..., un dépôt de garantie du bon déroulement des négociations ;
Qu'à la suite de la rupture des pourparlers entre le vendeur et l'acquéreur du fait de ce dernier qui a renoncé le 29 mars 2007 à l'acquisition alors que la signature de l'acte définitif était prévue le 30 mars 2007, Maître A...a versé, le 6 avril suivant, à Madame X...la somme de 14 000 € reversée ensuite à la GALERIE X...; qu'en juin 2009, Madame A...a demandé, en vain, le remboursement à Madame X..., affirmant lui avoir versé cette somme par erreur ;
Que Maître A...a alors fait assigner Madame X..., à titre personnel et à titre de gérante de la GALERIE X...par exploit d'huissier de Justice du 25 juin 2009 devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ;
Que ce juge ayant renvoyé l'affaire au fond, le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 2 décembre 2009 :- a déclaré l'exception d'incompétence soulevée (par Madame X...) recevable et bien fondée,- s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause concernant Madame X...devant le Tribunal de grande instance de Paris,- s'est déclaré d'office incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la S. A. R. L. GALERIE X...et renvoyé la même cause devant le même tribunal,- a condamné Madame Céline A...aux dépens ;

Qu'antérieurement, par exploit d'huissier de Justice du 11 mars 2009, Monsieur D...a fait assigner Maître Céline A...devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution de la somme de 14 000 € qu'il lui avait remis, la société ATTITUDES sur le compte de laquelle ce chèque avait été tiré, intervenant volontairement à ses côtés ;
Que par ordonnance du 5 mai 2010, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures ;
Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement soumis à la Cour étant rappelé que l'appel de la GALERIE X...n'est dirigé qu'à l'encontre de Maître A...;
SUR QUOI,
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la GALERIE X...estime en premier lieu qu'en procédant au versement de la somme de 14 000 € à son profit Maître A...n'a pas effectué un paiement personnel, ni même versé des fonds qui lui avaient été remis dans le cadre d'un dépôt, mais a donné instruction à la CARPA, seule dépositaire des fonds, de les lui remettre, que celui au nom duquel le paiement a été réalisé était Monsieur D...et la personne ayant effectué le paiement, la CARPA ; qu'ainsi, Maître A...n'ayant pas la qualité de solvens au sens des articles 1235 et 1376 du Code civil, ne peut agir en répétition de l'indu à son égard ;
Considérant cependant, que c'est bien à Maître A...que Monsieur D...a remis les fonds litigieux ; que, par ailleurs, la GALERIE X..., qui n'a dirigé son appel que contre Maître A...à l'exclusion de Monsieur D...et de la société ATTITUDES, ne peut remettre en cause le jugement en ce qu'il a qualifié cette remise de dépôt et dit qu'en exécution de son obligation de dépositaire Maître A..., qui a reconnu en 1ère instance s'être dessaisie indûment de cette somme (pièce no 17 de l'appelante), devait la restituer, en l'espèce à Monsieur D...;
Qu'ainsi, c'est avec raison que les premiers juges en ont déduit que la condamnation de Maître A...à ce titre démontre sa qualité à agir à l'encontre de la GALERIE X...en sa qualité de solvens, qualité que son erreur ou sa négligence ne lui a pas fait perdre et qui, en tout état de cause ne peut être reconnue à la CARPA ;
Considérant que subsidiairement, la GALERIE X...reproche à Maître A...de ne pas avoir assurer la sécurité juridique des opérations qui lui ont été confiées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les actes demandés et préparés par Maître A...n'ont jamais été signés par les parties, que dès lors, ces actes étant inopérants, la discussion sur leur efficacité est sans objet puisqu'il ne peut en être tiré aucune conséquence de nature à créer un préjudice ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la Cour par l'effet de l'appel ;
***
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de l'appelante n'est pas rapportée, qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la GALERIE X...succombant en son appel, devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que l'appel interjeté par la société GALERIE X...S. A. R. L. n'est dirigé qu'à l ‘ encontre de Madame Céline A...à l'exclusion de Monsieur Olivier D...et de la société ATTITUDE,
CONFIRME le jugement déféré dans la limite de l'appel,
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société GALERIE X...S. A. R. L. au paiement des dépens avec admission de l'Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12075
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-13;11.12075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award