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13/02/2013 | FRANCE | N°11/11784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 février 2013, 11/11784


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 47, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11784
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 00987

APPELANTS

Monsieur Alain X...... 59000 LILLE

SELARL AVOCAT. COM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. ... 59000 LILLE

représentés et assistés de Me Dominique OLIVIER de l

a AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) et du CABINET D'AVOCA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 47, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11784
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 avril 2011- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 00987

APPELANTS

Monsieur Alain X...... 59000 LILLE

SELARL AVOCAT. COM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. ... 59000 LILLE

représentés et assistés de Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) et du CABINET D'AVOCATS ADEKWA Lille Métropole Avocats Associés (Me Yves LETARTRE) (avocats au barreau de LILLE)

INTIMEE

S. C. I. DU CENTRE DE L'ORMEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. 6 rue de Mandres 92480 VARENNES JARCY

représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Jean Alain MICHEL (avocat au barreau de PARIS, toque : D 371) qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

******************
La SCI du Centre de l'Ormeau a donné à bail commercial à la SARL NOVO PRIMEURS un local commercial situé ZAC de l'Ormeau à Combs la Ville (77). Par acte sous seing privé du 7 juin 2005, rédigé par Maître X..., membre associé de la société AVOCAT. COM, elle même désignée en qualité de séquestre, auquel est intervenue la bailleresse, la SARL NOVO PRIMEURS a cédé son fonds de commerce à la SARL COLOMBIS, moyennant le prix de 412 215 euros, payable à hauteur de 75 000 euros au jour de la signature, le solde d'un montant de 337 215 euros devant être réglé lors du transfert de propriété et l'entrée en jouissance prévus au 30 octobre 2005. Au jour de la cession, la SARL NOVO PRIMEURS était redevable envers sa bailleresse d'un arriéré de loyers et charges d'un montant de 49 823, 13 euros. Maître X...a procédé aux publications légales et a désintéressé trois créanciers : la société DFL EURORUNGIS, principal fournisseur de la SARL NOVO PRIMEURS, à hauteur de la somme de 69 161, 20 euros, le Trésor Public : 2061, 88 euros et Maître E...: 358, 80 euros. Le solde des 75 000 euros, soit 3 418, 32 euros a été remis à la SARL NOVO PRIMEURS. Avisé par lettre du 25 octobre 2005 de ce que le cédant et le cessionnaire s'arrangeraient directement entre eux pour le séquestre du solde du prix, la société AVOCAT. COM, par lettre du 26 octobre 2005, a informé les parties que " son étude dégageait toute responsabilité quant à la régularité des actes établis postérieurement à la convention du 7 juin 2005 et à l'opposabilité de la vente aux éventuels créanciers de la société NOVOPRIMEURS ". Le transfert de propriété et l'entrée jouissance ont eu lieu le 1er avril 2007. Après en avoir été informée par la SARL NOVO PRIMEURS, la SCI du Centre de l'Ormeau a, par courrier du 31 mai 2007, fait parvenir à Maître X...le décompte de sa créance locative. Elle a réitéré son courrier par lettre recommandée du 25 juin 2007, demandant à Maître X...de libérer à son profit la somme due. C'est dans ces conditions que n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance, elle a par acte du 12 décembre 2008, assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la société AVOCAT. COM et Maître X..., devant le tribunal de grande instance de Meaux dont le jugement rendu le 7 avril 2011 est déféré à la cour.

*******************
Vu le jugement entrepris qui a condamné solidairement la société AVOCAT. COM et Maître X...à payer à la SCI du Centre de l'Ormeau la somme de 41 981, 83 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 juin 2011 par la société AVOCAT. COM et Maître X...au greffe de la cour.
Vu les dernières conclusions déposées le :
20 septembre 2011 par la société AVOCAT. COM et Maître X...qui demandent à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- débouter la SCI du Centre de l'Ormeau de ses demandes,- condamner la SCI du Centre de l'Ormeau à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

21 novembre 2011par la SCI du Centre de l'Ormeau qui demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- condamner solidairement la société AVOCAT. COM et Maître X...à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 décembre 2012.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'acte de cession du fonds de commerce, rédigé par Maître X..., signé le 7 juin 2005 par la société SARL COLOMBIS et la SARL NOVO PRIMEURS, et auquel est intervenue la SCI du Centre de l'Ormeau qui a donné son agrément, prévoyait au titre du paiement du prix la remise immédiate de la somme de 75 000 euros et au 30 octobre 2005 celle du solde, soit 337 215 euros, par le cessionnaire à la société AVOCAT. COM en sa qualité de séquestre ;
qu'il était prévu que la société AVOCAT. COM était constituée séquestre du prix de vente lequel " ne pourra être remis au Cédant (.......), qu'après l'expiration des délais d'opposition et de mise en cause du Trésor Public et sur la justification par le Cédant :- (.....) du paiement de toutes sommes dues par le Cédant et relatives à l'exploitation du fonds (impôts directs et indirects, cotisations à l'URSSAF, à l'ASSEDIC, loyers et charges. Les soussignés confèrent au séquestre la mission irrévocable d'employer, après expiration du délai d'opposition et selon le rang que leur confère la loi, la somme déposée au paiement des créances, inscriptions et oppositions qui se seront révélées. Le séquestre sera déchargé de sa mission :- soit par le versement du prix au Cédant, si l'accomplissement (......),- soit par le règlement des créanciers du Cédant suivant le rang et la qualité de leurs créances, et le versement au Cédant du reliquat disponible,- soit par la remise du prix séquestré à la Caisse des Dépôts et Consignations (......) " ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations et alors que le cédant indiquait " avoir obtenu un étalement de son retard de loyer et un moratoire de son principal fournisseur en vue de l'apurement de leur créance lors de l'entrée en jouissance du cessionnaire et du règlement du prix de cession ", mention opposable à l'intimée qui est intervenu à l'acte et n'a émis aucune protestation ou réserve, il ne peut être valablement reproché à la société AVOCAT. COM, de s'être libérée de la somme de 75 000 euros, en réglant, particulièrement, la société DFL EURORUNGIS ;
que ce créancier, ainsi que le révèlent une lettre reçue le 2 août 2005 par Maître X...et le courrier rédigé par celui-ci le 26 octobre 2005, avait formé opposition à la suite des formalités de publicité, pour des sommes supérieures à 75 000 euros, ce qui justifie en conséquence le règlement effectué en sa faveur ;
qu'en revanche, bien que faisant allusion dans ladite lettre du 26 octobre 2005 à une opposition du bailleur, dont il n'est au demeurant nullement justifié, notamment par la SCI du Centre de l'Ormeau, il résulte des documents produits aux débats que ce n'est qu'en 2007, dans des correspondances du 31 mai et du 25 juin, que celle-ci a effectivement réclamé le paiement de l'arriéré de loyers et charges à hauteur de la somme de 41 981, 83 euros ;
Considérant par la suite, qu'avisée par la correspondance du 25 octobre 2005, de la décision prise par le cédant et le cessionnaire de la décharger de sa mission de séquestre au titre du paiement du solde du prix, la société AVOCAT. COM, dans sa lettre du 26 octobre 2006, a pris acte de cette situation pour dégager toute responsabilité personnelle, mettant un terme à sa mission dans des conditions qui ne sont pas celles définies dans l'acte du 7 juin 2005 ;
que pour autant dans un courrier qu'il lui avait adressé 17 mars 2005, Maître X...écrivait à la SCI du Centre de l'Ormeau : " Je tiens à vous préciser que j'ai obtenu l'accord du cédant et du cessionnaire pour que les arriérés de loyers et de charges dont vous voudrez bien m'indiquer le montant vous soient réglés en priorité sur les sommes disponibles provenant de la cession et que le cédant restera solidairement responsable du paiement des loyers et charges conformément aux dispositions du bail " ;

qu'il a été par ailleurs constaté que l'acte du 7 juin 2005 auquel le bailleurs est directement intervenu et qu'il a agréé sans réserves, prévoyait pour le séquestre " la mission irrévocable d'employer, après expiration du délai d'opposition et selon le rang que leur confère la loi, la somme déposée au paiement des créances, inscriptions et oppositions qui se seront révélées ", et qu'il (le séquestre) " sera déchargé de sa mission par le règlement des créanciers du Cédant suivant le rang et la qualité de leurs créances, et le versement au Cédant du reliquat disponible " ;
que la société AVOCAT. COM qui soutient n'avoir été tenue envers le bailleur d'aucune obligation d'information, indiquait cependant dans sa lettre du 26 octobre 2005 adresser une copie de celle-ci " aux différents créanciers qui se sont manifestés auprès de notre étude dans le cadre de cette vente " ; qu'elle a ainsi pris la précaution d'en adresser un double à la société DFL EURORUNGIS, omettant en revanche d'agir pareillement envers la SCI du Centre de l'Ormeau alors même qu'elle écrivait dans cette correspondance avoir reçu une opposition de celle-ci ;

que le bailleur a été ainsi tenu dans l'ignorance de la fin de la mission de séquestre de la société AVOCAT. COM, la SARL NOVO PRIMEURS s'étant vu remettre alors directement le solde du prix ;
que cette omission fautive qui est directement à l'origine de l'impossibilité pour le bailleur de récupérer le montant de sa créance dans la mesure où la SARL NOVO PRIMEURS qui a perçu le solde du prix a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, est ainsi de nature à engager la responsabilité de la société AVOCAT. COM ;
que sont au demeurant sans incidence au regard de ce manquement fautif, le défaut, par le bailleur, de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de SARL NOVO PRIMEURS, ainsi que l'absence de sa part de toute réclamation de l'arriéré des loyers dus entre 2005 et 2007, étant sur ce point, de surcroît, observé que n'ayant plus assuré sa mission de séquestre à compter du 26 octobre 2005, la société AVOCAT. COM aurait été ainsi dans l'impossibilité de régler sa créance à la SCI du Centre de l'Ormeau au cas où celle-ci se serait manifestée plus tôt auprès d'elle ;
que dans la mesure où il n'est pas contesté que le solde du prix de cession était suffisant pour permettre à la SCI du Centre de l'Ormeau de récupérer la totalité des arriérés de loyers et de charges dus de sorte que c'est à tort que la société AVOCAT. COM et Maître X...invoquent une perte de chance et alors que le montant de sa créance résulte des extraits de compte ainsi que de son grand livre certifié sincère par son expert comptable et qu'il n'y a pas lieu à ce titre de tenir compte du dépôt de garantie, c'est à juste que celle-ci revendique la somme de 41 983, 81 euros ;
que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
Considérant que la solution du litige, compte tenu de l'équité, commande d'accorder à la seule SCI du Centre de l'Ormeau une indemnité en application de l'article 700 d'un montant de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum Maître X...et la société AVOCAT. COM à payer à la SCI du Centre de l'Ormeau une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700.
Condamne Maître X...et la société AVOCAT. COM aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bommart Forster-Fromantin dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/11784
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-13;11.11784 ?
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