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13/02/2013 | FRANCE | N°09/15153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 février 2013, 09/15153


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 46, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 15153
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 mai 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 09250

INTERVENANTS FORCÉS ET COMME TELS APPELANTS

Madame Claude Marie Berthe X......75006 PARIS ès-qualités de conjoint survivant de feu Monsieur Jacques Y...

Madame Elisabeth Monique Marie Z...née Y......75014 PAR

IS

Monsieur François Marie René Daniel Y......75014 PARIS

Madame Claire Jeanne Marie Georgette A.....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 46, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 15153
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 mai 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 09250

INTERVENANTS FORCÉS ET COMME TELS APPELANTS

Madame Claude Marie Berthe X......75006 PARIS ès-qualités de conjoint survivant de feu Monsieur Jacques Y...

Madame Elisabeth Monique Marie Z...née Y......75014 PARIS

Monsieur François Marie René Daniel Y......75014 PARIS

Madame Claire Jeanne Marie Georgette A...née Y......59000 LILLE

Madame Anne Françoise Marie-Hélène B...née Y......75005 PARIS

ès-qualités d'héritiers de feu Monsieur Jacques Y...

représentés par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et assisté de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES (Me Jean-louis BIGOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0458)

INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ COVEA RISKS agissant en la personne de ses représentants légaux 19-21 allée de l'Europe 92110 CLICHY élisant domicile à la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN prise en la personne de Maître Edmond FROMANTIN avocat au barreau de PARIS 7 rue Blanche 75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et assistée de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES (Me Jean-louis BIGOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0458)
INTIMES
Mademoiselle Isabelle E......75116 PARIS

Monsieur Vincent E......26200 MONTELIMAR

Monsieur Philippe E...... 06330 ROQUEFORT LES PINS

représentés par la SCP GALLAND-VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) et assistés de la SCP J. LYONNET DU MOUTIER-G. VANCHET-F. LAHANQUE (Me Gérard VANCHET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0190)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marie-Marguerite MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Reprochant à leur avocat, Jacques Y..., d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en ne mentionnant pas dans la déclaration de créance les intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective des condamnations prononcées en principal à leur profit contre la société des entreprises du groupe E..., dite SEGP, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Digne du 24 septembre 2001 et de les avoir privés de manière certaine du paiement desdits intérêts qui n'ont, pour ce motif, pas été admis au passif de la société, alors que l'actif de cette dernière supérieur au passif, excluait tout aléa dans le recouvrement de leur créance, Mme Isabelle E..., M. Vincent E...et M. Philippe E..., ci-après les consorts E..., l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris et ont demandé sa condamnation à leur payer la somme de 997 715, 98 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et capitalisation, celle de 8994, 86 € au titre des frais de justice inutilement exposés et une indemnité de procédure de 15000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 mai 2009, le tribunal a :- condamné M. Jacques Y...à payer à Mme Isabelle E..., M. Vincent E...et M. Philippe E...: * la somme de 997 715, 98 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, * celle de 8994, 86 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de justice inutilement exposés,- ordonné l'exécution provisoire,- rejeté toute autre demande,- condamné M. Y...aux dépens et à payer à Mme Isabelle E..., M. Vincent E...et M. Philippe E...la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2009 par M. Jacques Y...,
Vu le décès de M. Jacques Y...survenu le 14 juin 2010,
Vu l'assignation en intervention forcée et en reprise d'instance délivrée par les consorts E...les 24 Mai et 4 juin 2012 aux ayants droit de M. Jacques Y..., les consorts Y..., à savoir Mme Claude X...veuve Y..., elle-même devant décéder le 25 mai 2011, Mme Elisabeth Y...épouse Z..., M. François Y..., Mme Claire Y...épouse A..., Mme Anne Y...épouse B...,
Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2012 par la société Covea Risks, intervenante volontaire et les consorts Y..., intervenants forcés et appelants qui demandent : * au constat que l'hoirie E...a perçu la somme de 1 146 419, 93 € en février 2010 et au visa du plan de continuation de la SEGP et des échéances concordataires prévues,- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la perte de chance et fixé le préjudice subi par les consorts E...à 997 715, 88 €, outre intérêts de droit et capitalisation,- de débouter les consorts E...de leurs demandes nouvelles,- de les condamner aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2012 par les consorts E...qui demandent de :- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,- constater que Covea Risks, intervenant volontaire ne forme aucune demande, y ajoutant,- de condamner Covea Risks, prise en sa qualité d'assureur de M. Jacques Y...à leur verser : * la somme de 4000 € au titre des frais d'exécution du jugement du 6 mai 2009, * la somme de 8300 € au titre des honoraires et de l'article 700 du code de procédure civile qu'ils ont été contraints de régler au titre de la procédure devant la cour de cassation, * la somme de 40 000 € au titre des intérêts par eux non perçus, * la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner les héritiers de M. Jacques Y...et Covea Risks aux entiers dépens.

SUR CE :
Considérant que l'une des héritières de l'appelant Jacques Y..., son épouse, Mme Claude X..., étant décédée le 25 mai 2011, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance à son encontre :
Considérant que la société Covea Risks est recevable en son intervention volontaire ;
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il sera seulement rappelé que par deux arrêts des 4 octobre 1996 et 18 octobre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné la société SEGP à payer aux consorts E...les sommes de 6 473 547, 93 Frs soit 986 886, 02 € et 4 300 000 Frs soit 656 530, 77 €, outre le paiement des intérêts, l'arrêt du 18 octobre 1998 faisant remonter le point de départ des intérêts au 30 juin 1990 ; qu'ainsi à la date d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société SEGP le 24 septembre 2001, les intérêts échus sur le capital, dus depuis déjà plusieurs années et calculables, auraient dû figurer dans la déclaration de créance ; que faute de les avoir calculés et portés sur ladite déclaration avant l'expiration du délai de déclaration et du délai de l'action en relevé de forclusion, le tribunal de commerce de Digne a, par jugement du 7 mars 2003 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 juillet 2005, rejeté la demande d'admission au passif de la créance des consorts E...portant sur les intérêts ; que Jacques Y...leur opposant la simple perte de chance dès lors que toutes les voies de droit n'avaient pas été épuisées, les consorts E...ont saisi la cour de cassation qui a rendu un arrêt de non-admission du pourvoi le 14 mai 2008, consacrant ainsi l'irrégularité de la déclaration de créance ; qu'il en est résulté que les consorts E...n'ont été admis au passif de la SEGP que pour le capital et non pour les intérêts ;
Considérant que la société Covea Risks et les consorts Y..., qui ne contestent plus l'erreur commise par leur auteur dans le cadre de la rédaction de la déclaration de créance, font valoir que les consorts E...:- ne peuvent invoquer qu'une perte de chance,- à suivre la motivation des premiers juges, se trouvent placés dans une situation beaucoup plus favorable que celle des autres créanciers admis au passif de la SEGP dans la mesure " où ceux-ci ne peuvent espérer des intérêts non prévus par le plan, et encore moins une quelconque capitalisation de ceux-ci ",- bénéficient également d'une position favorable par rapport aux autres créanciers de la SEGP dans la mesure où la décision entreprise leur permet de percevoir immédiatement 100 % de leur créance alors que les autres créanciers n'ont perçu jusqu'en Novembre que 46 % de celle-ci et ne percevront le surplus soit 54 % qu'au cours des années 2010, 2011 et 2012,- ne devraient pas pouvoir obtenir le remboursement des frais de justice qu'ils ont exposés et que les premiers juges leur ont accordés à titre de dommages et intérêts dès lors qu'ils ont saisi la cour de cassation à leurs risques et périls ;

Considérant que les intimés opposent le caractère certain du principe et du quantum de leur préjudice, lequel n'est pas une simple perte de chance ; qu'ils font valoir que si leur créance d'intérêts avait été déclarée et admise, elle aurait été remboursée ; qu'ils rappellent que la société SEGP a fait l'objet d'un plan de redressement homologué par jugement de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Digne les Bains en date du 6 novembre 2002, dont il résulte un passif d'un total de 2 130 028, 15 € essentiellement composé de leur créance soit : * consorts E...1 645 090, 73 € * Trésorerie d'Aix en Provence 12 619, 27 € * Trésorerie de Digne 468 672, 57 € tandis que l'ensemble des actifs de la SEGP est évalué par un expert commis par le tribunal à la somme de 4 849 692, 30 €, avec des revenus locatifs annuels de 334 778 €, lui permettant donc d'apurer son passif sur 10 ans ; que d'ailleurs le plan de redressement adopté en novembre 2002 pour une durée de 10 ans a été parfaitement exécuté par la SEGP dans son intégralité, la dernière échéance de novembre 2012 étant payée ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont constaté que l'omission fautive commise par Jacques Y...avait engagé sa responsabilité et sur l'étendue du préjudice en résultant, non contesté dans son principe, ont retenu, au vu de l'actif nettement supérieur au passif dont disposait la société débitrice, y compris en incluant la créance d'intérêts des consorts E..., qu'il ne s'agissait pas d'une perte de chance mais qu'il devait être intégralement réparé ;
Sur le quantum du préjudice :
Considérant que lors du jugement intervenu en 2009, le plan de redressement était alors encore en cours, avec pour conséquence que les consorts E...auraient dû, en tout état de cause, attendre quelques années pour être totalement désintéressés ; que pour ce motif, les premiers juges, afin de ne réparer que le préjudice et rien que le préjudice, leur ont alloué, mais à titre de dommages et intérêts, l'intégralité des intérêts, afin d'assurer une juste réparation de l'absence pour les consorts E...de toute somme perçue pendant les premières années du plan déjà écoulées ; qu'ils ont en outre, sur la somme allouée au titre de la totalité de la créance d'intérêts, accordé les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006, date de l'assignation et le bénéfice de la capitalisation ;
Considérant qu'à la date du présent arrêt, le plan de redressement est désormais entièrement exécuté ;
Que la société Covea Riks et les consorts Y...font valoir que les consorts E...se trouvent non seulement dans une situation plus favorable que celle des autres créanciers admis au passif pour avoir perçu, dès l'exécution du jugement déféré, l'intégralité de leur créance, alors que les autres créanciers ont dû attendre les échéances réglées en 2010, 2011 et 2012 mais aussi qu'il est encore anormal que sur la condamnation prononcée, ils perçoivent des intérêts sur leur créance depuis la date de l'assignation soit le 15 juin 2006 alors que les autres créanciers ne percevront aucun intérêt sur les sommes qui leur seront versées ;
Considérant toutefois que cette argumentation n'est pas fondée ; que c'est la faute commise par Jacques Y...qui est à l'origine du préjudice des consorts E...et que toute comparaison avec le sort des autres créanciers du plan de redressement de la société SEGP est inopérante ; que par ailleurs la réparation du préjudice doit être intégrale ;
Que la faute commise a privé les consorts E...des intérêts devant leur revenir dès 2002, que leur préjudice a perduré jusqu'au 10 février 2010, date du règlement des condamnations en vertu du jugement déféré, à laquelle ils auraient dû, en l'absence de faute, avoir déjà perçu 46 % au titre des intérêts dus sur le capital soit la somme de 458 949 €, que cette somme n'a été perçue qu'en 2010, avec plusieurs années de retard et les consorts E...qui n'en ont pas eu la disponibilité, ont été privés des fruits de ladite somme ; qu'ainsi, les appelants ne sauraient utilement soutenir que les consorts E...cherchent à profiter de l'erreur commise par Jacques Y..., faisant valoir qu'ils ont, de ce fait, reçu le règlement en février 2010 de la somme de 1 146 419, 93 €, avant les échéances concordataires de Novembre 2010, novembre 2011, novembre 2012, c'est à dire qu'ils ont disposé de partie de leur créance en avance au regard d'une admission au passif, argumentation en réalité également fondée sur une comparaison avec le sort des autres créanciers alors que la réparation intégrale de leur préjudice doit être évaluée dans le seul cadre de la présente action en responsabilité civile professionnelle ; qu'ainsi, afin de réparer intégralement le préjudice des consorts E..., il y a lieu, comme l'a fait le jugement, de leur octroyer les intérêts légaux à compter du 15 juin 2006, avec application de l'anatocisme ;
Sur le remboursement des frais de justice et honoraires ;
Considérant que les appelants contestent le jugement déféré en ce qu'il accorde le remboursement de la somme de 8994, 86 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de justice inutilement exposés et engagés par l'hoirie E...contre la décision du juge commissaire ayant refusé d'admettre au passif de la société SEGP les intérêts des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix en Provence et observent que l'hoirie E...réclame en outre le remboursement des frais par elle versés dans le cadre du pourvoi en cassation ; qu'ils considèrent que dès lors que le même tribunal a accepté de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation, il n'a pas jugé inutile l'exercice de cette voie de recours qui aurait pu conduire à une infirmation et à une admission de la créance au passif et que par ailleurs rien n'obligeait les consorts E...à saisir la cour de cassation ; qu'ainsi il n'existe pas de lien de causalité entre l'erreur commise par l'avocat et ce chef de demande en ses deux volets ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit sur le premier point, puisque c'est l'erreur commise qui est directement à l'origine de la non admission de la créance d'intérêts et donc des procédures au fond qui ont dû être intentées ; que la décision sera confirmée s'agissant des frais qu'elle a accordés à hauteur de 8994, 86 € pour la procédure devant le juge commissaire et la procédure d'appel subséquente ;
Sur les autres demandes des consorts E...:
Considérant que doivent effectivement s'ajouter aux condamnations prononcées les frais exposés au titre de la procédure devant la cour de cassation, elle-même inévitable, à hauteur de la somme additionnelle de 8300 € réclamée légitimement par les consorts E...qui produisent les pièces justificatives ;
Considérant que les consorts E...font encore valoir qu'à tout le moins Jacques Y...aurait dû régler les condamnations mises à sa charge dès la signification du jugement déféré, intervenue en juin 2009, alors qu'ils ont dû recourir à une exécution forcée qui n'a abouti qu'en Février 2010, ce qui a généré pour eux des frais d'huissier et des honoraires d'avocat qu'ils évaluent à 4000 € ; qu'ils demandent au titre des intérêts sur le capital qui ne leur a pas été réglé la somme de 40 000 € ;
Considérant sur le premier point, qu'il sera fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 1500 € ;
Considérant que le second point n'est pas fondé, le préjudice allégué faisant manifestement double emploi avec les divers postes composant le préjudice déjà intégralement réparé ci-dessus ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de ces dispositions en faveur des intimés dans les termes du dispositif ci-après.
Considérant que la société Covea Risks et les consorts Y...qui succombent en leurs prétentions supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de Mme Claude X...veuve de M. Jacques Y...,
Déclare la société Covea Risks recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Covea Risks à payer à Mme Isabelle E..., M. Vincent E...et M. Philippe E...à titre de dommages intérêts en remboursement de frais la somme de 8300 € et la somme de 1500 €,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Covea Risks à payer à Mme Isabelle E..., M. Vincent E...et M. Philippe E...ensemble la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Covea Risks et Mme Elisabeth Y...épouse Z..., M. François Y..., Mme Claire Y...épouse A..., Mme Anne Y...épouse B...aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/15153
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-13;09.15153 ?
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