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12/02/2013 | FRANCE | N°11/01504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 février 2013, 11/01504


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01504



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de EVRY RG n° 09/00668





APPELANTE

SARL AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au

barreau d'ESSONNE substitué par Me Sandrine BRITES-KLEIN, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIME

Monsieur [E] [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01504

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de EVRY RG n° 09/00668

APPELANTE

SARL AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sandrine BRITES-KLEIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [E] [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[E] [Z] a été engagé par la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL , le 11 octobre 2008, en qualité d'enseignant de la conduite, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Il est victime, le 21 janvier 2009, d'un accident de travail et est en arrêt à ce titre jusqu'au 2 février 2009, prolongé jusqu'au 19 février 2009.

Il est licencié suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2009, sans convocation à un entretien préalable, pour des motifs ainsi énoncés :

' Je suis contraint de vous licencier de votre emploi de moniteur d'auto-école pour le défaut d'autorisation d'enseigner. En effet, depuis le 9/10/2008 je vous ai employé sur présentation d'un certificat médical attestant que vous êtes apte à enseigner. Ce dernier est valable deux mois. D'après vos dires, les différentes préfectures vous refusent de vous délivrer votre autorisation d'enseigner. Par conséquent, je suis sans moyen de pouvoir continuer à vous employer.'

Contestant le bien-fondé de cette rupture, [E] [Z] va saisir la juridiction prud'homale, le 10 juin 2009, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2011, le conseil de prud'hommes d'Evry a :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MOULIN A VENT à verser à [E] [Z] la somme de 2 275 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- condamné la société MOULIN A VENT à verser à [E] [Z] la somme de 2 275 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- débouté [E] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté [E] [Z] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société MOULIN A VENT à verser à [E] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société MOULIN A VENT de sa demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité provisionnelle.

Appel de cette décision a été interjeté par la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL , suivant une lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 11 février 2011.

Par des conclusions visées le 29 octobre 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le condamner à restituer une somme de 2 274 € au titre de l'indemnité provisionnelle accordée à tort, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions visées le 29 octobre 2012 puis soutenues oralement à l'audience, [E] [Z] demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; y ajoutant, de condamner la société MOULIN A VENT à lui verser , à ce titre, la somme de 18 200 € , de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et condamner la société MOULIN A VENT à lui verser la somme de 2 275 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et condamner la société MOULIN A VENT à lui verser à ce titre une somme de 1 200 € de dommages et intérêts, de confirmer cette décision sur l'article 700 du code de procédure civile, outre l'octroi à ce même titre, en cause d'appel de la somme de 3 000 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée par l'employeur à [E] [Z] à la date du 21 février 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige. La cour constate ici que la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL invoque un seul motif qui est celui portant sur un défaut d'autorisation d'enseigner la conduite automobile concernant [E] [Z] qui avait été engagé le 11 octobre 2008 pour cette fonction dans des conditions réglementaires n'ayant suscité, à l'époque, aucune réserve de l'employeur. Au vu des pièces versées aux débats par [E] [Z] , s'il est vrai que celui-ci a pu souffrir de lenteurs administratives pour obtenir en temps utile le certificat médical nécessaire à l'exercice de sa fonction, il est constant que le 21 février 2009, jour du licenciement, il disposait des documents validant et permettant l'exercice - poursuivi- de sa profession ( autorisation préfectorale d'enseigner la conduite de véhicules à moteur et la sécurité routière en date du 19 février 2009 et valable jusqu'au 10 février 2014 ; pièce 31 ). L'employeur aurait d'ailleurs pu vérifier l'avancée des démarches administratives du salarié s'il l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement en se conformant ainsi à une exigence d'ordre public. Il y a donc lieu, après avoir rejeté la nouvelle qualification de faute grave soutenue à tort par l'employeur dans ses conclusions d'appel , de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement ainsi intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

Formant appel incident à ce titre, [E] [Z] réclame désormais une somme de 18 200,05 €.

Considérant la très faible ancienneté du salarié et le fait qu'il est établi que celui-ci a retrouvé immédiatement un emploi, la cour estime que le préjudice causé par la rupture a été justement évalué par le premier juge et qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé à [E] [Z] une somme de 2 275 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

La procédure préalable au licenciement a été totalement éludée par l'employeur qui a notamment privé [E] [Z], de cette manière, de fournir des explications, avec l'assistance d'un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable. En conséquence et par adoption de la motivation du premier juge pour le surplus, il y a lieu de confirmer la décision entreprise à ce titre.

Sur la clause de non-concurrence :

La cour considère que, bien qu'illicite, cette clause a été, en réalité, respectée par [E] [Z] qui a quitté le secteur de l'auto-école postérieurement à la rupture et doit bénéficier de ce fait d'une indemnisation du préjudice ainsi constitué ( salaire diminué de ce fait ) et réforme donc la décision entreprise à ce titre en allouant au salarié une contre-partie pécuniaire à l'application de cette clause, à hauteur de 800 €.

La décision entreprise est également confirmée en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté [E] [Z] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL à payer à [E] [Z] la somme de 800 € en réparation du préjudice lié à l'application de la clause de non-concurrence,

Ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT à payer à [E] [Z] la somme de 1 000 €,

Laisse les dépens à la charge de la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/01504
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/01504 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;11.01504 ?
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