Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 07 FEVRIER 2013
(n° 60, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16150
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/10158
APPELANTES
Société MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences en la personne ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 7]
Société CAVANNA ET COMPAGNIE
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 1]
représentées par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Maître Didier BOLLING, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistées de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN en la personne de Maître Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMES
Monsieur [S] [C]
Madame [O] [U] épouse [C]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par Maître Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistés de la SELARL MODERE & ASSOCIES en la personne de Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Monsieur [Z] [L] [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ghislain M.MABANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0499
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/041902 du 26/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SCP GIRAULT PENNETIER & BRISSE SCP titulaire d'un office notarial, venant aux droits de la SCP [M]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES en la personne de Maître Philippe PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.238
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTARDICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine BARBEROT, conseillère la plus ancienne ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique reçu le 7 mars 2001 par M. [N] [M], notaire associé de la SCP [M], [G] [T], veuve [A], représentée par son neveu, M. [Z] [H], a vendu à M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C] (les époux [C]), une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] (94), au prix de 865 000 francs, soit 131 868,40 €, composée d'un corps de bâtiment principal, prolongé en ses extrémités Est et Ouest par une extension réalisée postérieurement à la construction initiale Le 1er juillet 2004, les époux [C] ont déclaré à leur assureur, la MAIF, un sinistre consistant en fissures importantes à la jonction du bâtiment principal et de l'extension Est. Après constatation des désordres le 16 septembre 2005 l'expert de la MAIF, la société Saretec, M. [F] [I], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 4 octobre 2006, a déposé son rapport le 20 juillet 2009. [G] [A] étant décédée le [Date décès 3] 2003, les 6 et 9 octobre 2009, les époux [C] ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, M. [H], la société Cavanna,
son assureur, la société MAAF assurances, et la SCP [M].
C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné in solidum la société Cavanna et la compagnie MAAF assurances à payer aux époux [C] les sommes de :
. 124 850 € HT au titre des reprises en sous-'uvre,
. 3 669 € HT au titre des sondages de sol,
. 15 000 € HT au titre des honoraires de maître d''uvre, ces sommes étant augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 juillet 2009 et à la date du jugement,
. 200 € par mois pendant 90 mois au titre du trouble de jouissance,
. 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la MAAF assurances ne pouvait opposer les limites de sa police d'assurance aux époux [C],
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la SCP [M] et de M. [H],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné les époux [C] à payer à la SCP [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Cavanna et la MAAF assurances aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par dernières conclusions du 7 mars 2012, la société MAAF assurances et la société Cavanna, appelantes, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1792, 1382, 1383 et 1984 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire que les travaux réalisés par la société Cavanna sont sans lien direct avec les désordres allégués par les époux [C], en ce sens qu'ils n'en sont ni la cause et qu'ils ne les ont pas non plus aggravés,
- en tout état de cause, dire que le préjudice invoqué par ces derniers trouve sa cause non pas dans les désordres invoqués, qu'ils connaissaient, mais dans le fait constant que l'indemnité d'assurance, reçue pour ce faire, par les époux [A] n'a pas été utilisée à les supprimer,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre elles,
- subsidiairement,
- dire que le préjudice constitué par les désordres affectant la maison litigieuse, acquise par les époux [C], a déjà fait l'objet d'une indemnisation à hauteur de la somme de 68 602 € et que le découvert d'indemnité s'élève donc à la somme de 9 784, 21 €, valeur février 2001,
- en conséquence, et au visa de la prohibition d'une double indemnisation, réduire leurs demandes à ladite somme de 9 784, 21 €, et les débouter du surplus de leurs réclamations,
- condamner M. [H], ès qualités d'héritier de feue [G] [A], et en raison du dol commis par cette dernière au moment de la vente du 7 Mars 2001, à les relever et les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [C],
- subsidiairement sur ce dernier point, condamner M. [H] aux mêmes fins, au titre de sa responsabilité de mandataire fautif,
- condamner les époux [C] et subsidiairement M.[H] à leur payer la somme de
4 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter les époux [C] de leurs réclamations au titre de l'actualisation des sommes déjà reçues en vertu de l'exécution provisoire, au titre d'une augmentation de la TVA ainsi qu'au titre d'un préjudice supplémentaire de jouissance,
- débouter la SCP Girault-Pennetier-Brisse, aux droits de la SCP [M], de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens en tant qu'elles sont dirigées contre elles,
- les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 5 avril 2012, les époux [C] prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Cavanna et la MAAF à indemniser leurs entiers préjudices matériels et immatériels ainsi qu'à payer les dépens et les frais relatifs à l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
- l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause M. [H],
- dire leurs demandes recevables,
- vu les articles 1116 et suivants du Code civil, subsidiairement, l'article 1382 du Code civil et à titre infiniment subsidiaire, les articles 1792 et suivants du même Code, envers M. [H], à titre subsidiaire et à titre principal vu l'article 1792 et suivants du Code civil envers la société Cavanna, M. [H] et la MAAF,
- constater la réalité de leurs griefs, des dommages et préjudices établis par le rapport d'expertise judiciaire,
- constater que l'expert a dit l'immeuble impropre à sa destination et vu l'impossibilité de démolir pour reconstruire le pavillon qu'il était nécessaire de reprendre celui-ci en sous-'uvre,
- constater que la responsabilité plénière de M. [H], en tant que vendeur et auteur d'un dol, est engagée envers eux de même que celle de la société Cavanna en qualité de constructeur,
- constater mobilisable la garantie de la MAAF, ès qualités d'assureur décennal,
- en conséquence, condamner in solidum M. [H], la société Cavanna, et la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
' au titre des préjudices matériels :
'124 850 € HT au titre des reprises en sous 'uvre,
'15 000 € HT au titre de maîtrise d''uvre des travaux de reprise en sous-'uvre,
'1 400 € HT au titre de la maîtrise d''uvre d'assistance aux opérations d'expertise
'3 669 € HT au titre des sondages de sol,
soit un total HT de 144 919 € à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre la date du jugement entrepris et celle de l'arrêt à intervenir et dire que le taux de TVA sera actualisé sur les sommes payées ou à leur payer si la législation fiscale venait à évoluer et modifier les taux applicables,
' au titre des préjudices immatériels :
' confirmer l'indemnisation du trouble de jouissance fixée à 18 000 €,
' condamner in solidum M. [H], la société Cavanna, et la MAAF à leur payer, au titre du trouble de jouissance, la somme de 400 € par mois supplémentaire à compter de la date de la déclaration d'appel et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
' les condamner in solidum à leur payer la somme de 6 600 € de perte de jouissance pour le temps d'exécution des travaux,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
- les condamner in solidum à leur rembourser la somme de 2 000 € qu'ils ont payée à la SCP [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conformément au jugement entrepris,
- condamner toute partie succombante à les relever et les garantir de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées contre eux,
- condamner notamment in solidum M. [H], la société Cavanna, et la MAAF à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de la SCP Girault-Pennetier-Brisse venant aux droits de la SCP [M],
- leur donner acte de ce qu'ils ne concluent pas contre la SCP [M].
Par dernières conclusions du 6 février 2012, M. [H] prie la Cour de :
- déclarer mal fondées la société Cavanna et la MAAF en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes formées contre lui, et l'en débouter,
- déclarer irrecevables et mal fondés les époux [H] en leurs demandes formées contre lui, fondées sur le dol et les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre lui,
- à titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité sur un quelconque fondement, condamner la société Cavanna et la MAAF à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
- condamner la société Cavanna et la MAAF en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2012, la SCP Girault-Pennetier-Brisse venant aux droits de la SCP [M], prie la cour de :
- vu l'article 1382 du Code civil,
- constater que les époux [C] ont abandonné leurs demandes à leur égard,
- dire en tout état de cause qu'elle n'a commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice indemnisable,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner solidairement toute partie succombant à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant, sur la recevabilité des demandes des époux [C] à l'encontre de M. [H], que les époux [C], qui invoquent le dol du vendeur, [G] [A], sont recevables à agir en responsabilité délictuelle contre l'héritier de cette dernière qui est décédée, en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;
Considérant, sur la cause des désordres dont se plaignent les acquéreurs, qu'il ressort du rapport de M. [I], expert judiciaire, que la maison à simple rez-de-chaussée comporte un bâtiment central ancien et deux extension plus récentes, situées est-ouest, édifiées par les époux [A], que dans les années 1990, cette maison de construction hétérogène a subi un tassement, qu'en décembre 1998, les époux [A] ont fait appel à la société Cavanna qui a consolidé la partie extension à l'ouest en coulant une longrine
sous les murs porteurs pour un montant de 22 000 francs, que la maison persistant à s'enfoncer en dépit de ces travaux, les époux [A] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MMA dont l'architecte, M. [R], a préconisé le 18 février 2000 une reprise totale et complète du pavillon pour un montant de 514 180 francs, que l'assureur a versé à [G] [A] le 26 février 2001 une indemnité de 450 000 francs, que le pavillon a été vendu aux époux [C] le 7 mars 2001 sans que les travaux préconisés par l'architecte n'aient été réalisés par [G] [A] ;
Que M. [I] a relevé que les murs de façade étaient fondés superficiellement sur des cailloux et gravois et que ces fondation du corps du bâtiment ancien n'étaient pas adaptées aux qualités mécaniques du sol constitué de remblais instables, que les fondations des extensions n'avaient pas été exécutées à la profondeur minimale de 0,80 mètre par rapport au niveau naturel du sol, que l'extension à l'ouest n'avait pas été désolidarisée du bâtiment ancien, ce qui aurait évité que les désordres de l'extension n'entraînassent ceux du bâtiment principal ;
Que l'expert judiciaire conclut :
- que la 'cause principale 70%' des désordres est la réalisation par les propriétaires en 1986 du bâtiment en extension sur le pignon à l'ouest non conforme aux règles de l'art en ce que les deux bâtiments n'avaient pas été désolidarisés, les fondations de l'extension, qui n'étaient pas coulées et appropriées aux qualités mécaniques médiocres du sol, ayant provoqué l'apparition d'une 'désolidarisation' entre le bâtiment principal et le bâtiment à l'est,
- que 'la cause subsidiaire 30%' consistait dans les travaux de 'confortation' engagés fin 1998 par la société Cavanna qui avaient contribué 'à aggraver le phénomène initial tout en renforçant la stabilité partielle du pavillon' ;
Considérant qu'il se déduit des constatations de l'homme de l'art que la véritable cause des désordres réside dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble aggravée par le caractère hétérogène des constructions qui n'avaient pas été désolidarisées, de sorte que le seul remède efficace, toute reconstruction étant rendue impossible par le plan d'occupation des sols, était de rigidifier l'ensemble du pavillon et de reprendre les fondations de la totalité du bâtiment ;
Qu'il s'avère que, si les travaux partiels réalisés par la société Cavanna ont été insuffisants à supprimer les désordres, cependant, ils ne sont pas à leur origine ni ne les ont aggravés dans la mesure où ils ont renforcé la stabilité de la partie située à l'ouest qui, sans cette consolidation, se serait également affaissée, l'aggravation étant attribuable à la liaison de bâtiments hétérogènes, à l'insuffisance de leur fondation et aux sécheresses successives ;
Considérant, sur le dol du vendeur, que l'expert judiciaire a indiqué que lors de l'acquisition par les époux [C], le pavillon présentait de multiples fissures sur les murs extérieurs porteurs, visibles sur les façades ; que, d'ailleurs, l'acte authentique du 7 mars 2001 énonce que 'l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur des travaux effectués par l'entreprise Cavanna (installation, notamment, de plots de soutènement) suite à l'affaissement du terrain. Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur tous justificatifs en sa possession concernant l'exécution de ces travaux et subroge ce dernier dans tous ses droits et renonce à élever à l'avenir toute contestation ou réclamation à ce sujet' ;
Que, toutefois, si les acquéreurs ont bien été informé qu'un affaissement de la maison s'était produit, cependant, il se déduisait de la précision relative aux travaux effectués par l'entreprise Cavanna, qu'un remède avait été apporté au vice ; que le vendeur a tu l'existence d'une aggravation postérieure à la réalisation des travaux l'ayant conduit, antérieurement à la vente, à déclarer un sinistre à son assureur, qu'il a également celé aux acquéreurs les conclusions de M. [R] préconisant une reprise totale et complète du pavillon pour un montant de 514 180 francs, ainsi que le versement par l'assureur le 26 février 2001 d'une indemnité de 450 000 francs destinée à réparer les désordres ; que ce silence gardé par [G] [A] sur un fait essentiel qu'elle n'ignorait pas et qui, si il avait été connu des acquéreurs, était de nature à les empêcher de contracter ou à le faire à un moindre prix, est constitutif d'un dol ;
Considérant que, devant le Tribunal, par conclusions du 21 septembre 2010, M. [H] a lui-même indiqué qu'il n'intervenait qu'en qualité d'héritier de [G] [A] ; que, devant la Cour, les époux [C], la MAAF et la société Cavanna réclament la condamnation de M. [H] en sa qualité d'héritier du vendeur ; qu'en cette qualité, il y a lieu de dire M. [H] tenu des engagements contractuels de [G] [A] et des conséquences du dol par elle commis, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [C] contre M. [H] en réparation de leur préjudice ;
Considérant qu'il vient d'être dit que l'intervention de la société Cavanna n'était pas la cause des préjudices dont les époux [C] se plaignent ;
Que, sur le fondement de l'obligation de conseil, l'expert judiciaire a relevé qu'à l'époque de son intervention, la société Cavanna avait fait toute réserve sur le caractère très superficiel de la reprise partielle des fondations du côté de l'extension, indiquant que celle-ci n'assurerait pas une garantie de dix ans ; que l'expert a relaté que les époux [A] n'avaient fait appel à l'entreprise que pour stopper l'enfoncement de la partie-ouest de l'extension et que les travaux avaient été réalisés de façon incomplète pour raison d'économie ; que, d'ailleurs, lorsque des travaux plus importants sont devenus urgents, les époux [A] ont déclaré le sinistre à leur assureur pour obtenir une indemnisation ; qu'il s'en déduit que les époux [A] ont été informés par l'entrepreneur de l'insuffisance des travaux qu'ils ont délibérément décidé de réaliser par souci d'économie pour la somme de 22 000 francs alors que les réparations utiles se seraient élevées à la somme de 514 180 francs, de sorte que les époux [C], qui viennent aux droits du vendeur, ne peuvent se prévaloir d'un défaut de conseil de la société Cavanna ;
Que, par suite, les époux [C] doivent être déboutés de leurs demandes formées contre cette entreprise et son assureur, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre ces derniers ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, doit être rejetée la demande de garantie formée par M. [H] contre la société Cavanna et son assureur ;
Considérant, sur le préjudice des époux [C] qui doit être réparé par M. [H], qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire non critiqué sur ce point par M. [H] que le préjudice matériel s'établit de la manière suivante :
' 124 850 € HT au titre des reprises en sous 'uvre,
' 15 000 € HT au titre de maîtrise d''uvre de ces travaux,
' 3 669 € HT au titre des sondages de sol,
ces sommes étant augmentées de la TVA au taux applicable à la date de l'arrêt et actualisées en fonction de l'indice BT 01, les indices de référence étant ceux de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 juillet 2009 et la date de l'arrêt ;
Que n'est pas justifiée la demande en paiement de la somme de 1 400 € HT au titre de la maîtrise d''uvre d'assistance aux opérations d'expertise ni le coût de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage dont le montant n'est pas indiqué ;
Que le préjudice de jouissance doit être évalué à 200 € par mois depuis le mois de juillet 2004 jusqu'au présent arrêt, outre la même somme mensuelle pendant la durée des travaux fixée par l'expert à six mois ;
Considérant qu'il convient de constater que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la SCP [M], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et sur la condamnation des époux [C] à payer à la SCP [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que ni M. [H] ni la société Cavanna et son assureur n'étant à l'origine de la mise en cause du notaire, les époux [C] doivent être déboutés de leur demande de remboursement par ces parties de la somme de 2 000 € payée en exécution du jugement entrepris accordée au notaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société Cavanna et de son assureur contre les époux [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile contre M. [H] du notaire, pour ce dernier en cause d'appel, des époux [C], de la société Cavanna et de son assureur, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C], en leurs demandes formées contre M. [Z] [H], ès qualités d'héritier de [G] [A] ;
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la SCP [M] et condamné M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C], à payer à la SCP [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C], ont été victimes d'un dol commis par le vendeur ;
Condamne M. [Z] [H], ès qualités d'héritier de [G] [A], à payer à M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C], à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
- 124 850 € HT au titre des reprises en sous 'uvre,
- 15 000 € HT au titre de maîtrise d''uvre de ces travaux,
- 3 669 € HT au titre des sondages de sol,
ces sommes étant augmentées de la TVA au taux applicable à la date de l'arrêt et actualisées en fonction de l'indice BT 01, les indices de référence étant ceux de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 juillet 2009 et la date du présent arrêt,
- 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2004 jusqu'au présent arrêt, outre la même somme mensuelle pendant la durée des travaux fixée par l'expert à six mois ;
Déboute M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C], de leurs demandes formées contre la société Cavanna et la société MAAF assurances ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [H], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer :
- à la SCP Girault-Pennetier-Brisse, venant aux droits de la SCP [M], la somme de 2 000 € en cause d'appel,
- à M. [S] [C] et Mme [O] [U], épouse [C], la somme de 5 000 €,
- à la société Cavanna et la société MAAF assurances, la somme de 2 000 €.
La GreffièreLa Conseillère,
pour la Présidente empêchée