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07/02/2013 | FRANCE | N°11/12023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 07 février 2013, 11/12023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Février 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12023 et 12/04398 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-02186





APPELANTE

SA ATH RENATTO BENE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emman

uel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2597







INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Février 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12023 et 12/04398 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-02186

APPELANTE

SA ATH RENATTO BENE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2597

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 8] - REGION PARISIENNE

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par M. [U] [M] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 5]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la Présidente étant empêchée et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par une lettre d'observations notifiée le 12 octobre 2007 en la forme recommandée avec accusé de réception, l'URSSAF a notifié à la SAS ATH RENATO BENE en sa qualité d'unique donneur d'ordre de la SARL ASI, entreprise sous traitante,le délit imputable à celle-ci de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés.

L'URSSAF notifiait en conséquence à la société donneuse d'ordre en vertu de la solidarité prévue par l'article L 324-14 du code du travail le paiement des cotisations dues par la société sous traitante à hauteur de la somme de 268 810 euros pour l'exercice 2005 et 2006 sans indication du mode de calcul.

Par une seconde notification adressée le 15 novembre 2007 annulant et remplaçant la précédente l'URSSAF, prenant en compte les observations formées par la SAS ATH RENATO BENE tenant à sa qualité de principal ( et non d'unique ) donneur d'ordre de la SARL ASI, ramenait à la somme de 250 534 euros en principal outre 25 053 euros au titre des majorations de retard, le montant des cotisations dues en vertu du même principe de solidarité.

La Commission de Recours Amiable, dans sa séance du 22 décembre 2008 retenait tant la régularité de la mise en demeure que le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière et rejetait le recours formé par la SA ATH RENATO BENE.

Par un jugement du 31 août 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS déclarait la procédure régulière et condamnait la SA ATH RENATO BENE à régler à l'URSSAF une somme de 250 534 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et 25 053 euros au titre des majorations de retard afférentes.

Le jugement était notifié à la SAS ATH RENATO RENE par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 octobre 2011.

La SAS ATH RENATO RENE en a interjeté appel suivant déclaration postée le 23 novembre 2011.

Le dossier était enrôlé sous le numéro 11/12023.

Nonobstant l'appel l'URSSAF signifiait le jugement, par exploit du 17 avril 2012 à la SAS ATH RENATO RENE qui réitérait son appel suivant déclaration postée le 26 avril 2012.

le dossier était enrôlé sous le numéro 12/04398.

A l'audience les parties ont conjointement sollicité la jonction des deux appels sous le numéro 11/12023.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient de faire droit à cette demande.

La SA ATH RENATO RENE a fait plaider les conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2012 tendant à titre principal à ce qu'il soit jugé que :

le contrôle n'a pas eu un caractère contradictoire et que les droits de la défense n'ont pas été sauvegardés en l'absence de communication des documents auxquels renvoie la lettre d'observations du 15 novembre 2010 ;

ni la mise en demeure ni la lettre d'observations n'indiquent le mode de calcul détaillé, complet et compréhensible des rappels de cotisations notifiés par l'URSSAF, en particulier le taux de cotisations applicable ;

qu'elle a respecté les obligations imparties par l'article L 324-14 du code du travail codifiées sous les articles L 8222-1 à L 8222-6, R 8222-1 à R 8222-3 et que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve contraire ;

le jugement doit être en conséquence infirmé et la mise en demeure ainsi que les rappels de cotisations notifiés au titre des années 2005 et 2006 annulés ;

A titre subsidiaire elle demande à la Cour de constater que l'URSSAF ne lui a pas communiqué les divers documents sur lesquels elle a fondé son contrôle , d'infirmer le jugement de ce chef et d'ordonner cette communication ainsi que la réouverture des débats ;

A titre infiniment subsidiaire elle demande à la Cour :

à titre principal de constater qu'elle a parfaitement rempli ses obligations au titre de l'année 2005, d'infirmer le jugement de ce chef et d'annuler la mise en demeure ainsi que les rappels de cotisations notifiés au titre des années 2005 ;

à titre subsidiaire d'infirmer le jugement entrepris et :

- de constater que les rappels de cotisations notifiés pour l'exercice 2005 ne correspondent pas au taux de 15,16% retenu par le tribunal, d'infirmer le jugement de ce chef et de fixer en application de ce taux à 34,147 euros au lieu de 88 452 euros le montant des rappels de cotisations dus en principal et à 3 414 au lieu de 8 845 euros le montant des majorations de retard afférentes ;

- de constater que les rappels de cotisations notifiés pour l'exercice 2006 ne correspondent pas au taux de 15,16% retenu par le tribunal, d'infirmer le jugement de ce chef et de fixer en application de ce taux à 60 499 euros au lieu de 162 082 euros le montant des rappels de cotisations dus en principal par la société ATH et à 6 049 euros au lieu de 16 208 euros le montant des majorations de retard afférentes ;

L'URSSAF a développé par l'intermédiaire de son représentant les conclusions visées par le greffe le 10 décembre 2012.

Elle conclut au débouté et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite la condamnation de la SA ATH RENATO BENE à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR QUOI,

LA COUR :

Sur la non communication par l'URSSAF à la SA ATH RENATO BENE des éléments visés dans la lettre d'observations du 15 novembre 2007

La société appelante fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué les éléments tenant à la facturation et aux comptes bancaires de la société ASI, aux versements effectués par la société ASI à l'URSSAF ainsi que le procès-verbal d'audition par les services de police du responsable légal de la société ATH RENATO BENE.

Selon elle, ce manquement caractérise une violation du contradictoire qui lui a causé un grief puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier et de contester dans les formes requises par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale les chiffres retenus par l'inspecteur de recouvrement.

Le grief est avéré selon l'appelante par le fait que l'URSSAF l'a dans un premier temps reconnu donneur d'ordre unique de la société ASI pour finalement la reconnaître en qualité de donneur d'ordre principal.

L'URSSAF oppose que ce moyen n'est pas sérieux dans la mesure où :

la facturation des comptes bancaires de la société ASI figure dans la comptabilité de la société donneuse d'ordre qui a payé les travaux

le responsable légal de la société appelante a reconnu lors de son audition par les services de police le 9 janvier 2007 avoir eu en sa possession la copie des bordereaux de cotisations de son sous traitant et que ces bordereaux mentionnaient d'une part la masse salariale déclarée à l'URSSAF par la société sous traitante et d'autre part le montant des cotisations déclarées et réglées à l'URSSAF par la société sous traitante ASI

le procès-verbal d'audition du responsable légal de la société appelante Monsieur [E] [R], est une pièce dont l'URSSAF souligne que la société appelante a nécessairement eu connaissance puisqu'il concerne son représentant légal.

Il résulte des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que la communication intégrale du rapport de l'agent de contrôle et de ses annexes à l'employeur n'est pas exigée mais impose à cet agent de présenter à l'employeur ses observations pour provoquer éventuellement, dans le délai prévu par ce texte, ses explications sur les irrégularités relevées en sorte qu'il puisses appréhender les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.( Cass. Soc. 21 juin 1973, Cass. Civ. 2ème 9 février 2006.)

En l'espèce, il s'évince des propres observations de la SA ATH RENATO BENE que celle-ci, en sa qualité de principal donneur d'ordre de la société ASI, a été destinataire des facturations émanant de la société sous-traitante, qu'elle a reconnu en la personne de son responsable être en possession de de la copie des bordereaux de cotisations de son sous-traitant et des versements effectués à l'URSSAF et qu'elle ne peut sérieusement prétendre ignorer le contenu de l'audition par la police de son propre représentant légal .

Il s'en suit que dès lors que les pièces ayant fondé le redressement ont été détaillées aux termes de la lettre d'observation notifiée à la société appelante le 15 novembre 2007 et dès lors que ces mêmes pièces étaient toutes en la possession de la société appelante, la société contrôlée a été mise en mesure d'apprécier les causes et les périodes du redressement de sorte que le principe du contradictoire qui s'évince des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale a été respecté sur ces points et que le redressement n'a pas lieu d'être annulé de ce chef.

Sur l'absence d'indication du mode de calcul des redressements et la violation des dispositions de l'article R 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale

La société appelante fait grief à l' URSSAF de ne pas avoir porté à sa connaissance le mode de calcul des cotisations en n'indiquant pas ni dans la lettre d'observations ni dans la mise en demeure le taux des cotisations retenu.

L'URSSAF rétorque que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer à la société donneur d'ordre, celle-ci n'étant pas une société contrôlée au sens des dispositions de ce texte mais n'étant recherchée qu'en vertu du principe de la solidarité financière entre le donneur d'ordre et le sous traitant. Selon elle, la société appelante a été mise en mesure d'apprécier la nature, le montant, l'origine et la période à laquelle se rapporte la dette et ce même si le taux indiqué dans la lettre d'observation est erroné, l'URSSAF n'étant pas tenu de communiquer le taux de cotisation. Enfin,selon l'URSSAF, la société appelante en sa qualité de donneur d'ordre est en toute hypothèse tenue financièrement du paiement des charges sociales dues par son sous traitant.

En l'espèce force est néanmoins d'observer que l'URSSAF ne peut sans se déjuger soutenir que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale seraient inapplicables au contrôle d'une société donneur d'ordre solidaire de son sous traitant alors d'une part qu'elle invoque les dispositions de ce même article à l'appui des notifications de redressement adressées le 12 octobre et le 15 novembre 2007 et d'autre part que les dispositions de cet article visent « tout contrôle effectué en vertu de l'article L 243-7 ».

Par ailleurs si la lettre d'observations du 15 novembre 2007 mentionne un taux de cotisations de 15,16 % (exactement rappelé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ) il convient d'observer que l'URSSAF a expressément reconnu à l'audience que le montant des cotisations appelées ne correspondait effectivement pas à ce taux.

Il s'en suit que la société ATH RENATO BENE n' a pas été mise en mesure d'appréhender les bases et le montant des redressements opérés , que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et qu'ainsi le redressement notifié par l'URSSAF à la société ATH RENATO BENE suivant lettre d'observations du 15 novembre 2007 au titre des exercices 2005 et 2005 ainsi que la mise en demeure du 9 janvier 2008 doivent être annulés de ce chef.

L'URSSAF doit être déboutée en conséquence de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Déclare la SA ATH RENATO RENE recevable mais bien fondée en son appel

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous le numéro 11/12023 et 12/04398 sous le numéro 11/12023 ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Annule le redressement notifié par l'URSSAF à la société ATH RENATO BENE au titre des exercices 2005 et 2005 suivant lettre d'observation du 15 novembre 2007 ainsi que la mise en demeure du 9 janvier 2008.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/12023
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/12023 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.12023 ?
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