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07/02/2013 | FRANCE | N°11/08484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 février 2013, 11/08484


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08484



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2011 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1110002300



APPELANTS



Monsieur [P] [E]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représenté par Me Henry RABARY N

JAKA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0316)



Madame [B] [U] [K] [Z] épouse [E]

[Adresse 7]

[Localité 8]



Représentée par Me Henry RABARY NJAKA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0316))



Mo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08484

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2011 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1110002300

APPELANTS

Monsieur [P] [E]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Henry RABARY NJAKA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0316)

Madame [B] [U] [K] [Z] épouse [E]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Henry RABARY NJAKA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0316))

Monsieur [C] [A] [O]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Henry RABARY NJAKA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0316)

Madame [W] [F] épouse [O]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Henry RABARY NJAKA (avocat au barreau de PARIS, toque : C0316)

INTIMÉE

Madame [N] [L]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Assistée de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET en la personne de Me Jean-pierre HAUSSMANN (avocats au barreau d'ESSONNE)

Représentée par Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia LEFEVRE, faisant fonction de Président

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Madame Patricia GRASSO, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia LEFEVRE, président et par Mme Sabine BOFILL, greffier présent lors du prononcé.

********

Mme [N] [L], M [P] [E] et son épouse [B] [Z], M [C] [O] et son épouse [W] [F] sont propriétaires d'immeubles d'habitation situés [Adresse 7], certaines de leurs parcelles étant frappées d'une servitude de cour commune en vertu d'une convention du 15 octobre 1992, régulièrement publiée.

Se plaignant de la présence dans cette cour, des véhicules de ses voisins ou de leurs visiteurs, Mme [N] [L] a saisi le tribunal d'instance de Longjumeau qui, par jugement en date du 24 mars 2011, a fait interdiction, sous astreinte, aux parties et à tout occupant ou visiteur de leur chef de stationner dans la dite cour, les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et a condamné in solidum M et Mme [E] et M et Mme [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 1000€ et aux dépens.

M et Mme [E] et M et Mme [O] ont relevé appel de cette décision, le 5 mai 2011. Dans l'état de leurs dernières écritures du 5 août 2011, ils prient la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter Mme [N] [L] de l'intégralité de sa demande et accueillant leur demande reconventionnelle de la condamner à leur payer à chacun une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et troubles anormaux de voisinage, outre une somme de 7500€ pour procédure abusive, une indemnité de procédure de 2500€ et les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils réclament aussi qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de remettre en l'état la cour commune.

Ils estiment que la cohabitation entre les voisins a été altérée par le comportement de Mme [N] [L] qui dans un premier temps, stationnait sur la parcelle (privative) devant l'entrée principale de la maison et le garage de M [E] puis a fait réaliser des travaux, d'ailleurs illicites, les matériaux, véhicules et bétonnières stationnant ou étant entreposés dans la cour. Ils disent être depuis le début des dits travaux en 2007, victimes de troubles anormaux de voisinage consécutifs au va et vient incessant des véhicules et à l'encombrement de la cour. Ils ajoutent que les matériaux provoquent des retenues et écoulements d'eaux boueuses et dégradent la cour. Ils s'insurgent contre la prétention de Mme [N] [L] de leur interdire de stationner devant leur garage ou maison et donc sur leurs parcelles, alors même que la servitude de cour commune instituée ne l'interdit nullement. Ils ajoutent que 'la parcelle [Cadastre 6] est sortie du champ sur lequel s'applique la servitude', en voulant pour preuve le certificat de situation cadastrale délivré lors de l'acquisition de l'immeuble par M [E], en 2002.

Dans ses écritures du 28 juin 2012, Mme [N] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe d'une interdiction de stationner et le réformer pour le surplus, portant l'astreinte assortissant l'injonction à 100€ par infraction constatée et condamnant in solidum les appelants à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste que la parcelle [Cadastre 6] ait été soustraite à la servitude de cour commune et affirme que le juge pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'interprétation, constater que la finalité de la convention de cour commune était d'en laisser un libre accès, exclusif de tout stationnement. Elle conteste le caractère illicite des travaux entrepris en 2007 et l'encombrement prétendument constant de la cour, disant que les appelants ne subissaient d'ailleurs aucune gêne. Elle dit que malgré l'exécution provisoire, les appelants continuent à stationner dans la cour commune, ce qui justifie l'aggravation de l'astreinte prononcée.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aucune des parties n'a produit aux débats son titre de propriété, la cour ne disposant pour déterminer l'étendue des droits respectifs des parties que du contrat de cour commune du 29 juillet 1992 et d'un extrait d'un acte de vente annexé à un constat d'huissier du 15 avril 2010, dont elle doit supposer qu'il s'agit du titre de propriété de M [E] qui avait requis l'huissier ; que la cour est donc dans l'incapacité de connaître au-delà des indications des parties (M et Mme [E] revendiquant les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] et Mme [N] [L] la parcelle A [Cadastre 2]), les propriétaires des différentes parcelles constituant la cour commune (les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) ;

Considérant que le contrat de cour commune du 29 juin 1992, intégralement repris à l'extrait du titre de propriété précité stipule que :

- d'un commun accord entre les parties (en l'espèce, les consorts [J] [M], Mme [V], Mme [T] et M et Mme [O]) celles-ci décident de constituer une servitude de cour commune (...) l'assiette de cette servitude comprendra les parcelles ci-après désignées cadastrées AC n[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (...)

- la servitude de cour commune ainsi créée a pour conséquence d'interdire sur l'ensemble de l'assiette de cette servitude toutes constructions de quelque nature qu'elles soient. Cette prohibition expressément acceptée par tous à titre de servitude perpétuelle constitue la seule restriction qu'auront à supporter les droits de propriété ou de jouissance des propriétaires de l'emplacement de cette cour commune ;

Que les termes de la convention, qui dit instituer une servitude de cour commune dont elle précise les effets (une interdiction de construire) à l'exclusion de toute autre limitation aux droits de propriété des contractants sur leurs parcelles respectives excluent que le juge puisse y ajouter une interdiction de circuler ou de stationner, les parties n'ayant fait qu'instituer l'une des servitudes de cour commune prévue aux articles L 471.1 à L 471.3 du Code de l'urbanisme ; que ces dispositions légales permettent d'imposer soit une interdiction de bâtir soit une interdiction de dépasser une certaine hauteur en construisant afin de respecter les distances entre les immeubles et d'en préserver ainsi l'aération et l'éclairage ;

Que la convention n'affecte donc pas, à l'usage commun, l'assiette foncière des parcelles concernées ; que l'existence d'une servitude de passage sur ces parcelles au profit du fonds de Mme [N] [L] n'étant ni alléguée ni démontrée, celle-ci ne peut prétendre, en application de la convention de 1992, interdire à ses voisins de stationner sur leurs fonds respectifs ;

Considérant que les photographies et constats d'huissier produits par Mme [N] [L] permettent de constater que les véhicules stationnent soit sur la parcelle [Cadastre 6] soit sur la parcelle A [Cadastre 4] dont Mme [N] [L] dit qu'elle appartient à M et Mme [O] et qui est située au fond de la cour, après sa propre propriété (les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) ; qu'en l'absence de tout autre élément, la cour ne peut pas constater de gêne ou de nuisance ; que de plus, la cour commune étant l'accès naturel des propriétaires riverains à leur garage, la circulation et/ou le stationnement de véhicules des appelants ou de leurs visiteurs, s'ils n'empiètent pas sur la parcelle de Mme [N] [L] ne peut, de facto, constituer un trouble anormal de voisinage ; que dès lors, en l'absence d'allégation et de preuve de nuisances particulières, la demande de Mme [L] ne peut pas plus prospérer sur ce fondement ;

Que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle enjoint aux parties de ne pas stationner sur la cour commune ;

Considérant que M et Mme [E] et M et Mme [O] sollicitent la réparation de troubles anormaux du voisinage arguant tout à la fois de l'illégalité des travaux entrepris par Mme [N] [L] et de troubles de jouissance et de voisinage caractérisés par la gêne consécutive à la présence de matériaux, de matériel et de véhicules et à la difficulté d'accéder à leur propriété ;

Que sur ce dernier point, le constat par la cour d'une servitude de cour commune emportant uniquement interdiction de construire exclut que M et Mme [E] ou M et Mme [O] puissent revendiquer le droit de passer sur les terrains avoisinants (et notamment sur la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Mme [N] [L] ) sans établir l'existence et l'assiette d'une éventuelle servitude de passage ;

Qu'il est constant que Mme [N] [L] a fait procéder à la surélévation d'un bâtiment selon un permis de construire 091587 071042, permis rapporté le 13 mai 2009, les autorités municipales lui donnant ordre de cesser les travaux entrepris en exécution du permis rapporté, sur la parcelle AC [Cadastre 1] au [Adresse 7] (arrêté du 26 juin 2009) ; que la responsabilité de Mme [L] n'est engagée au titre de cette faute, que dans la mesure où l'illégalité des dits travaux est source de préjudice pour les autres riverains ; qu'en d'autres termes, si ceux-ci peuvent solliciter l'indemnisation du dommage en lien de causalité direct avec l'illégalité des travaux entrepris par Mme [L], ils ne peuvent pas, sur ce fondement, prétendre être indemnisés des nuisances liées à la présence de matériaux et d'ouvriers, sans faire la démonstration (dont ils se dispensent) qu'elles excéderaient les inconvénients normaux du voisinage ;

Que les nombreuses photographies produites par les appelants établissent certes le dépôt de matériaux et d'une bétonneuse devant l'immeuble de Mme [N] [L] (et non devant celui de M [E]) sans qu'il puisse être constaté que cet entreposage déborderait les limites de sa propriété (les parcelles [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]) pour empiéter sur la propriété des consorts [E] ou [O] (les parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 5], A[Cadastre 4]) ou qu'il contreviendrait à un éventuel droit de passage institué au profit de leurs fonds respectifs, qui n'est d'ailleurs ni allégué ni prouvé ; qu'une éventuelle gêne à la circulation est d'ailleurs contredite par la présence lors du constat dressé à la demande des appelants, le 10 mai 2011, du véhicule M [E] devant son garage ainsi que deux véhicules de M et Mme [O], sur leur parcelle en fond de cour, étant relevé que l'impossibilité de rentrer dans son garage dont faisait état M [E] lors du constat du 15 avril 2010 est simplement affirmée, l'huissier instrumentaire n'ayant pas pris la peine de demander au requérant de tenter la manoeuvre prétendument irréalisable en raison de la présence d'un tas de sable devant la maison de Mme [N] [L] ;

Qu'enfin, les appelants allèguent de dégradations de la cour commune dont la localisation n'est pas précisée et dont la preuve n'est pas rapportée ;

Que dès lors, la défaillance des appelants dans la preuve qui lui incombe doit conduire la cour à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejetait leurs demandes reconventionnelles ;

Considérant que l'abus du droit d'ester en justice imputé à Mme [N] [L] dont la demande avait été accueillie en première instance n'est pas établi et, par conséquent, le rejet de la réclamation des appelants à ce titre sera également confirmé ;

Considérant que Mme [N] [L] qui succombe dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle devra en équité supporter les frais exposés par M et Mme [E] et M et Mme [O] tant devant le premier juge que devant la cour et ce, dans la limite de la somme totale de 3000€ ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Longjumeau le 24 mars 2011 uniquement en ce qu'il a enjoint aux parties de ne plus stationner sur la cour commune du [Adresse 7] et qu'il a condamné M et Mme [E] et M et Mme [O] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

DÉBOUTE Mme [N] [L] de ses fins demandes et conclusions ;

CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à M et Mme [E] d'une part et à M et Mme [O] d'autre part la somme de 1500€ chacun (soit 3000€ au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/08484
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°11/08484 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.08484 ?
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