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07/02/2013 | FRANCE | N°11/08053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 07 février 2013, 11/08053


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08053



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03869





APPELANT



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentant : Me Je

an-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

Ayant pour avocat plaidant : Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIMÉE



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03869

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

Ayant pour avocat plaidant : Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : SELARL HJYH (Me Patricia HARDOUIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Danielle TARDIEU NAUDET, plaidant pour le cabinet TGL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

Le 29 novembre 2011 Monsieur [B] a signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la société SOGECAP et a effectué un versement initial de 46.000 euros.

Selon offre préalable du 30 novembre 2001, acceptée le 12 décembre 2001, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [B] un prêt immobilier in fine de 91.400 euros, remboursable en 95 mensualités d'intérêts au taux de 4,95% et au TEG de 5,699% l'an et une 96ème mensualité de 91.822,72 euros, exigible le 7 janvier 2010.

Par acte d'huissier du 24 février 2009, Monsieur [B] a assigné la SOCIETE GENERALE.

Par jugement rendu le 1er avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a:

- déclaré recevable la demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts formée par Monsieur [B] relativement au prêt immobilier,

- condamné Monsieur [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 91.822,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an, à compter du 2 juillet 2010, et capitalisation annuelle des intérêts à compter de cette même date,

- condamné Monsieur [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Monsieur [B] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 28 avril 2011, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2011, Monsieur [B] demande à la Cour:

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- de constater que la SOCIETE GENERALE, dans un but de profit, lui a fait souscrire des engagements particulièrement risqués, inutiles et inadaptés à sa situation,

- de constater que la banque n'a pas pris en compte la situation personnelle de son client et ne l'a pas mis en garde quant aux risques encourus, tant en ce qui concerne le prêt in fine et l'assurance liée à ce prêt, qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie,

- de constater que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,

- de constater qu'elle a mentionné un TEG erroné sur son offre de prêt de sorte que cette dernière est dépourvue de l'indication du TEG réel initial,

- de constater que la SOCIETE GENERALE a commis des manoeuvres dolosives et sciemment trompé son client,

- de prononcé la nullité de la clause d'intérêt figurant au prêt, en l'absence d'indication du véritable TEG dans l'offre de prêt,

- de dire que les sommes ayant été réglées jusqu'au jour de la décision au titre des intérêts doivent être réimputées sur le capital,

- de constater que cette situation particulièrement grave lui a causé un préjudice important et que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité à son égard,

- de condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 60.727,58 euros en réparation du préjudice matériel et de la somme de 40.000 euros pour préjudice moral,

- de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes reconventionnelles,

- d'ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques,

- de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2011, la SOCIETE GENERALE demande à la Cour:

- de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement si la cour ne déclare pas la demande de Monsieur [B] au titre du TEG, irrecevable, de le dire mal fondé,

- de le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que Monsieur [B] soutient que la SOCIETE GENERALE lui a fait souscrire des engagements inadaptés à sa situation, sans l'avertir des risques encourus et qu'elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'il prétend également que le TEG ne prend pas en compte le coût de l'assurance incendie, exigée dans l'offre de prêt et que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l'emprunteur a pris connaissance de l'irrégularité, qu'il a connue en l'espèce en cours de procédure;

Considérant qu'en réponse, la SOCIETE GENERALE fait valoir que Monsieur [B] n'était pas un emprunteur profane, que le prêt n'était pas disproportionné et que Monsieur [B] n'encourait pas le risque de ne pouvoir rembourser le prêt à l'échéance, puisque la moitié des fonds était placée sur un support SECURITE et l'autre moitié sur un support pouvant permettre un gain sans risque pour le capital ; qu'elle indique encore que le crédit immobilier adossé à un contrat d'assurance-vie ne présente ni caractère spécifique, ni technicité ou risque particulier, ni caractère spéculatif, de nature à nécessiter une mise en garde du banquier et qu'elle a rempli son devoir d'information par la note d'information ; qu'elle affirme que la demande de nullité du TEG est prescrite, le point de départ de la prescription étant la date du prêt, permettant de constater que les frais de l'assurance incendie n'étaient pas inclus dans le TEG ; qu'à titre subsidiaire elle estime que l'octroi du crédit n'était pas subordonné à la souscription d'une assurance incendie;

Considérant que Monsieur [B] reproche à la SOCIETE GENERALE des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde;

Considérant que la SOCIETE GENERALE prétend que Monsieur [B] était un investisseur averti, mais qu'elle n'établit pas que ce dernier, directeur de société dans le domaine de la construction, avait une expérience en matière de placements financiers et boursiers ; que dès lors Monsieur [B] doit être considéré comme un emprunteur profane à l'égard duquel la SOCIETE GENERALE était tenu d'un devoir d'information et de conseil;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] a souscrit un prêt in fine, adossé à un contrat d'assurance-vie, le prêt ayant pour objet l'achat d'un appartement destiné à la location;

Considérant que s'agissant du contrat d'assurance-vie, Monsieur [B] a adhéré au contrat SEQUOIA souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la SOGECAP et qu'il a reconnu avoir reçu la notice d'information ; qu'il est mentionné dans ce document que SOGECAP propose quatre supports d'investissement:

- le support SEQUOIA SECURITE dont les garanties sont exprimées en euros, répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi,

- trois supports, constitués sous forme d'OPCVM, qui font appel à une gestion d'allocation d'actif, ayant un objectif de gestion déterminé:

- SEQUOIA DEFENSIF dont les placements sont effectués dans une optique de préservation du capital,

- SEQUOIA EQUILIBRE dont les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital,

- SEQUOIA DYNAMIQUE dont les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-value;

Qu'il est précisé que les garanties sont exprimées en unités de compte représentatives des OPCVM constituant le support et que SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers;

Considérant que Monsieur [B] a effectué un versement initial de 46.000 euros, réparti pour moitié sur le support SEQUOIA SECURITE et pour moitié sur le support SOGETRIUM GAR.ASS.3 qui présente une garantie à 100% du capital à l'échéance et un objectif de gain maximal de 135% à l'échéance;

Considérant que Monsieur [B] a ainsi opté pour un placement dont l'objectif essentiel était la garantie du capital et qu'il avait connaissance de l'aléa de la performance du support SOGETRIUM GAR.ASS.3, soumise aux fluctuations du marché;

Considérant que Monsieur [B] prétend que le montage financier du contrat de prêt in fine, adossé au contrat d'assurance-vie, n'était pas adapté à sa situation;

Considérant cependant qu'il s'agissait en l'espèce d'un montage classique permettant de couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement de la somme empruntée, ainsi que de bénéficier d'avantages fiscaux;

Considérant que les modalités de remboursement du prêt in fine sont clairement indiquées et prévoient un amortissement du capital de 91.400 euros à l'expiration du prêt, ainsi que le coût total du prêt, fixé à 41.455,16 euros et remboursable par mensualités de 422,73 euros, assurance comprise;

Considérant qu'il n'est donc pas démontré que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [B] lors de la souscription des contrats;

Considérant que Monsieur [B] reproche également à la SOCIETE GENERALE un manquement à son devoir de mise en garde;

Considérant qu'il ressort de la fiche de renseignements remplie pour la demande de prêt, signée par l'emprunteur, que Monsieur [B] a mentionné des revenus mensuels de 5.413 euros et des liquidités à hauteur de 102.970 euros; qu'il a en outre acquis au moyen du prêt un bien immobilier à [Localité 7], d'une surface habitable de 135 m², en estimant le loyer de ce bien à 1.500 euros par mois;

Considérant que Monsieur [B], qui n'a pas souscrit de placement spéculatif, n'encourait en outre aucun risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt;

Considérant que ce prêt ne présentait donc pas de disproportion manifeste avec les revenus et le patrimoine de Monsieur [B] et que la SOCIETE GENERALE n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard;

Considérant que Monsieur [B] soutient par ailleurs que la SOCIETE GENERALE a commis des manoeuvres dolosives mais qu'il ne précise pas les manoeuvres alléguées;

Considérant qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces manoeuvres et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de dommages et intérêts;

Considérant que Monsieur [B] se prévaut enfin de la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt, au motif que le TEG ne comprend pas le coût de l'assurance incendie;

Considérant que cette demande est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil;

Considérant que le point de départ du délai de prescription court de la date à laquelle l'emprunteur a eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère erroné du TEG;

Considérant qu'en l'espèce il résulte clairement de l'offre de prêt signée le 30 novembre 2001 par Monsieur [B] que les frais relatifs à l'assurance incendie n'étaient pas pris en compte dans le calcul du TEG;

Considérant que Monsieur [B] disposait ainsi de l'information relative à l'omission de cette assurance incendie dans le TEG et qu'il est réputé avoir eu connaissance de l'erreur alléguée dès la conclusion du prêt;

Considérant que sa demande de nullité du TEG, introduite le 24 février 2009, est dès lors prescrite et doit être déclarée irrecevable;

Considérant que la SOCIETE GENERALE sollicite à titre reconventionnel le paiement de sa créance au titre de l'échéance in fine du prêt;

Considérant que cette créance n'est pas contestée par Monsieur [B] et qu'il doit être condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 91.822,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l'an, à compter du 2 juillet 2010;

Considérant que le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 2 juillet 2010;

Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Monsieur [B], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/08053
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/08053 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.08053 ?
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