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07/02/2013 | FRANCE | N°11/01722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 février 2013, 11/01722


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 Février 2013

(n° 11 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01722



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° 09/01061





APPELANTE

Me [Y] [D] - Mandataire liquidateur de SARL POWER SECURITE PRIVEE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Corinne PELVOIZIN,

avocat au barreau de BOURGES





INTIME

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903







PART...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 Février 2013

(n° 11 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01722

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° 09/01061

APPELANTE

Me [Y] [D] - Mandataire liquidateur de SARL POWER SECURITE PRIVEE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de BOURGES

INTIME

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA CHALON/SAONE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS POWER SECURITE PRIVEE ( plus loin 'la SAS' ), ayant repris le marché de la surveillance du centre commercial du [Localité 12] à [Localité 15], le contrat de travail de Monsieur [P], chef de site, a été transféré à cette société, le 1er avril 2005, avec reprise de son ancienneté depuis le 21 mars 2002.

Par avenant en date du 23 novembre 2007, Monsieur [P] a été nommé 'agent de sécurité chef de poste'.

Le salaire brut de base de Monsieur [P] était de 2.918, 20 €.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.

Par lettre du 16 juin 2009, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 1er juillet suivant.

Par lettre du 8 juillet 2009, il a été licencié pour faute.

Le 27 octobre 2009, Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, pour voir dire son licenciement abusif et être indemnisé.

Par jugement en date du 7 février 2011, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau a:

- dit le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :

- 20.000 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de notification de ce jugement,

- 1.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- ordonné à la SAS de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Monsieur [P], du jour de son licenciement au jour du prononcé de ce jugement, le 7 février 2011, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,

- mis les dépens à la charge de la SAS, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 10 décembre 1996, portant tarification des droits d'huissier.

Le 21 février 2011, la SAS a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 29 avril 2011, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS, avec poursuite d'activité, jusqu'au 28 juillet 2011, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 23 juin 2011, le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté un plan de cession de la SAS.

Représentée par son Conseil, Maître [D], ès qualités, a, à l'audience du 2 novembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [P] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [P] aux dépens.

Représenté par son Conseil, Monsieur [P] a, à cette audience du 2 novembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de fixer sa créance à la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Représentée par son Conseil, l'UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SAONE

( plus loin ' l'AGS' ) a, à cette audience du 2 novembre 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur [P] de ses demandes,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires s'agissant des conditions de la rupture du contrat de travail,

En tout état de cause,

- de débouter Monsieur [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier de son préjudice au-delà des 6 mois prévus par l'article

L 1235-5 du Code du travail,

- de dire que s'il y a fixation, elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue par l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts metttant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou 'article 700" étant ainsi exclus de la garantie,

- de dire qu'en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 applicable en 2009, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 2 novembre 2012, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement

Considérant que Maître [D], ès qualités, fait valoir, à l'appui de son appel :

- que la responsable du centre commercial auquel était affecté Monsieur [P], Madame [B]-[A], lui a adressé une lettre, en date du 15 juin 2009, lui signalant que, le 11 avril précédent, une personne étant au sol, le PC sécurité avait été prévenu et aucun agent de sécurité ne s'était présenté et que, le 9 avril 2009, Monsieur [P] ayant été appelé, il avait été vu, après quelques minutes, sortant d'un immeuble d'habitation ne faisant pas partie de la copropriété du centre commercial ; que le directeur technique du centre commercial, Monsieur [M], lui a, également, écrit, confirmant la présence, le 9 avril 2009, de Monsieur [P] dans un immeuble d'habitation, alors qu'il devait être présent dans le centre commercial ;

- qu'en vertu des dispositions de son contrat de travail, Monsieur [P] devait respecter les directives, la législation et suivre les événements particuliers, absences, incidents, accidents ; qu'en vertu des dispositions de la convention collective applicable, il devait assurer le management de l'équipe de sécurité, et assister les personnes, qu'il ne devait jamais être distrait de ses fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance ; que le règlement de sécurité applicable au centre commercial auquel Monsieur [P] était affecté prévoit l'organisation de rondes, un effectif permanent de 3 personnes, dont un chef d'équipe, que ces personnes ne doivent pas être distraites de leurs missions spécifiques et se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité, que ce poste doit recevoir les alarmes et être occupé en permanence par une personne au moins ;

- que, s'agissant des faits du 9 avril, l'absence de Monsieur [P] a mis le centre commercial en manque d'effectifs et a remis en cause la confiance accordée par le centre commercial à son employeur ; que Monsieur [P] ne conteste pas la matérialité des faits; qu'il n'appartenait pas à Monsieur [P] de vérifier l'origine de fuites en dehors du centre, activité sans lien avec son activité première, consistant à assurer la prévention et la sécurité incendie ; que cette activité, non urgente, n'est pas une activité accessoire à la sienne, ne correspond pas aux vérifications élémentaires auxquelles il pouvait être tenu, sans pouvoir être distrait de ses fonctions de maintenance et de sécurité ; que s'il appartenait à Monsieur [P] d'organiser des rondes, pour prévenir et détecter les risques d'incendie, il devait rester dans l'enceinte du centre commercial, puisqu'il était tenu d'être en liaison radio permanente avec le poste de sécurité, de s'assurer de ce que l'effectif était de trois personnes simultanément présente sur le site, et d'assister les personnes au sein de l'établissement ;

- que, s'agissant des faits du 11 avril, elle a été prévenue dans les mêmes conditions ; qu'informée le 15 juin, elle a demandé, le 15 et le 16 juin, à Madame [N] et à Monsieur [R], agents de sécurité, d'expliquer les faits, et, les faits étant confirmés, convoqué, le 16 juin Monsieur [P] à un entretien préalable, qu'elle n'est, donc, en rien responsable du délai écoulé entre la date des faits et sa réaction ; que les attestations de Madame [N] et de Monsieur [R] n'ont pas été contestées par Monsieur [P] devant le Conseil de Prud'hommes ; qu'il n'a pas porté plainte pour faux témoignage ; qu'il produit, pour sa part, deux attestations rédigées plus de 4 mois après les faits ; que Monsieur [P] a demandé, à 15h45, à un agent de sécurité, Monsieur [R], d'aider une personne extérieure à l'établissement, à monter un canapé dans son appartement, à l'extérieur du centre commercial ; qu'il a, lui-même quitté son poste, laissant Madame [N] seule au PC de sécurité ; que Monsieur [P] a prétendu, d'abord, qu'il se trouvait sur le parking de l'établissement, puis a produit des attestations démontrant que les agents pouvaient se trouver hors de l'enceinte de l'établissement ; que la radio ne trouvait pas de réseau ; qu'à 16h10, Madame [N] a aperçu une personne allongée au sol et tenté de joindre ses collègues, qu'elle a signalé l'incident par radio à deux reprises ; que la responsable du salon de coiffure dans lequel la personne aperçue avait eu un malaise avait averti une troisième fois les agents ; qu'un agent ADS avait encore tenté de joindre Monsieur [P] ; que Monsieur [R], qui, pendant ce temps, transportait le canapé, a joint Monsieur [P], lui demandant s'il devait intervenir, ce dernier lui demandant de poursuivre son transport ; que manifestement, Monsieur [P] a choisi de ne pas répondre à Madame [N] ; que c'est à la venue d'un policier jugeant le temps d'intervention trop long que Madame [N] a verrouillé le poste de sécurité et est intervenue elle-même ; que les explications de Madame [N] et de Monsieur [R] concordent entre elles, avec les lettres de Madame [B] [A] et de Monsieur [M], avec les faits décrits dans la lettre de licenciement ; que, le 11 avril 2009, Monsieur [P] n'a pas respecté sa mission, selon laquelle il s'engageait à demeurer joignable, de façon permanente ; qu'il devait se trouver au poste de sécurité ou en dehors, en situation de recevoir un appel radio ; qu'il a ignoré les appels de Madame [N], ayant cependant reçu l'information puisqu'il était présent auprès de la victime, lorsque Madame [N] s'est rendue auprès d'elle ; qu'il devait pourvoir à son absence, s'il était injoignable, en particulier parce qu'il était chef d'équipe ; qu'il n'a pas respecté sa mission d'assistance à personne, puisqu'il ne l'a pas assurée avec diligence, ce qui a mis en péril la santé de la victime, qui n'a pas été traitée dans des délais convenables ; qu'il a exigé de Monsieur [R] une mission abusive, sans rapport avec son service, limitant l'équipe de sécurité à 2 personnes, au lieux de 3, comme l'exigent la convention collective et le règlement du centre commercial ; qu'il a même assuré à son collègue qu'il pouvait continuer à transporter un canapé, alors qu'une personne avait fait un malaise dans le centre commercial ; qu'il est mal fondé à prétendre qu'il avait demandé à Monsieur [R] d'aider au transport considéré en dehors de ses heures de service, à un moment où tout lien de subordination avait cessé ; que sa demande est cohérente avec l'emprunt de matériel, à des fins personnelles, sanctionné précédemment ; que si Monsieur [R] a mal compris les instructions de Monsieur [P], il appartenait à ce dernier de les formuler clairement ; que Monsieur [P] n'a pas assuré la continuité du service et a mis en danger le public présent ; qu'il n'a pas maintenu, par son comportement, la présence d'une personne en permanence au poste de sécurité, n' a pas coordonné l'action de son équipes, ni anticipé les conséquences de ses décisions ; que le comportement de Monsieur [P] a entraîné un déficit de crédibilité pour la société, le centre commercial, client, manifestant son mécontentement ; que sa désinvolture aurait pu entraîner des conséquences graves pour la victime et mettre en péril la sécurité du site ; que l'entourage de la victime a noté l'attente excessive et s'en est ému auprès de Madame [N] ; que le licenciement, pour 'faute sérieuse' est parfaitement proportionné ;

- que Monsieur [P] reproche à Madame [B]-[A] et à Monsieur [M] de n'avoir pas été présents sur les lieux lors de son arrivée, alors qu'il lui appartenait de prendre la direction de la sécurité, lors d'un sinistre, selon les dispositions de la convention collective ; qu'il fait état d'un article ambigu MS 52, ( du règlement applicable au centre commercial ) tel que rédigé depuis 2009, et qui précise que l'exploitant peut ne pas être en permanence dans l'établissement, s'il est joignable en permanence et en mesure de joindre l'établissement dans les délais les plus courts ;

- que l'intimé a affirmé n'avoir jamais fait l'objet de reproches antérieurs, ce qui est faux ;

- que Monsieur [P] ayant affirmé qu'il aurait été licencié pour des raisons économiques, la SAS a justifié de ce qu'il n'en était rien ; que ses pièces démontrent que Monsieur [P] a été remplacé par Monsieur [W], diplômé SSIAP 2, chef d'équipe sécurité incendie ; qu'elle a émis des factures sur une mission 'forfait chef de site' ; que le poste de Monsieur [P] n'a, donc, pas été supprimé ;

Que Monsieur [P] fait valoir, pour sa part :

- que les sanctions dont il a fait l'objet précédemment avaient pour but de 'monter' un dossier en vue de son licenciement ;

- que le 9 avril 2009, il n'a pas été appelé par Monsieur [M] ou par Madame [B]-[A] ; qu'il avait été vérifier sur le parking qu'il n'y avait aucune fuite, que l'accès le plus direct pour sortir était la sortie de secours de l'immeuble considéré ; que lorsque le gardien de l'immeuble lui demandait de vérifier la provenance de fuites d'eau avec lui, il était de son devoir d'accéder à sa demande, pour déterminer les responsabilités des parties ;

- que, le 11 avril, c'était la procédure normale de ne laisser qu'un agent au PC de sécurité ; qu'il avait proposé à Monsieur [R] d'aider une personne à monter un canapé dans son appartement, mais pas dans le cadre de son activité professionnelle ; que sa proposition était valable lors d'une pause de Monsieur [R] ou après ses heures de travail ; que Monsieur [R] devait être en contact permanent radio et qu'il n'avait pas répondu ; qu'il avait reçu l'appel de Madame [N] et avait traité l'intervention tout de suite ; qu'il était, alors, dans le parking ; qu'elle l'avait rappelé une seconde fois, pour lui demander de venir, ce qu'il avait fait immédiatement ; que les responsables du salon de coiffure lui avaient fourni des serviettes humides pour l'intervention ; que le PC était resté sans agent, car 'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité en même temps'; qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches de la part de qui que ce soit, s'agissant de sa prétendue inactivité persistante ; que Madame [B] n'était pas sur place, lors des faits ; qu'aucune faute réelle et sérieuse, de sa part, n'est démontrée ; qu'il ne peut être partout à la fois, eu égard à l'importance des lieux à surveiller et à sécuriser ; qu'il justifie, par des attestations, de ce qu'un chef de site peut être sollicité pour des problèmes techniques, à l'occasion de rondes et être à l'extérieur de l'enceinte du centre, mais à proximité, à des endroits où les communications ne passent pas ;

- que son licenciement est un 'coup monté'; que la SAS refuse de fournir les mains-courantes afférentes aux faits des 9 et 11 avril 2009, en dépit de sommations ; que son licenciement a été décidé à raison de la situation financière du centre commercial à sécuriser, puisqu'il a été remplacé par un de ses subalternes, moins diplômé et moins payé ; que si les faits avaient existé, ils auraient été mis en avant immédiatement par les responsables du site ; que ces derniers ne se sont prévalus de ces faits que deux mois après leur survenance, dans deux lettres datées du même jours, tapées sur la même machine, auprès de la SAS ; que Madame [B] n'était pas présente sur les lieux, alors que le règlement intérieur du centre commercial requiert la présence d'un représentant de la direction, pour prendre les premières mesures de sécurité ; que les lettres tardives susvisées auraient été subitement remises en main propre au représentant de la SAS, deux témoignages de salariés étant requis le même jour, 15 juin 2009 ; que Madame [N] ne travaillait pas sur le site, le 15 juin 2009 ; que l'employeur ne s'est pas interrogé sur le fait qu'il n'avait pas été informé sur le champ, s'il y avait péril ; qu'il ne s'est pas soucié du fait que tout allait normalement depuis lors ; que c'est Madame [B], responsable du centre commercial, qui a collecté les attestations des salariés de la SAS, pour les transmettre au directeur d'agence de cette société ; qu'il avait toutes les qualifications pour assumer avec compétence et responsabilité son activité; qu'il a permis un travail d'équipe efficace, ce qui a été le cas pendant 4 ans ; qu'il est inadmissible de transformer des faits passés et dépassés de deux mois pour entreprendre un licenciement ;

L'AGS fait valoir qu'elle s'associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires, s'agissant de la rupture du contrat de travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que Monsieur [P] sera débouté de ses demandes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il

estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datant du 8 juillet 2009, notifiée à Monsieur [P], mentionne, notamment :

' Par courriers distincts du 15 juin 2009, Monsieur [M], directeur technique de SUDECO et Madame [B] [A], responsable de la galerie marchande, nous ont informés des faits suivants :

- vous avez été planifié le 9 avril 2009 sur le site du centre commercial du [Localité 12] à [Localité 15]. Monsieur [M] ainsi que Madame [B]-[A] ont fait une ronde extérieure sur site et vous ont appelé afin de faire avec vous un point sur la prestation. Ils ont alors constaté que vous ne vous trouviez pas sur site et que vous sortiez d'un immeuble d'habitation [Adresse 6], hors locaux du centre commercial.

Quelques jours plus tard, vous étiez planifié le 11 avril 2009 sur le site du centre commercial du [Localité 12]. Vous étiez au PC sécurité en présence de Mademoiselle [N] [G] et de Monsieur [R] [L], agents de sécurité incendie.

Cependant, vers 15h45, vous avez demandé à Monsieur [R] d'aider une personne à monter un canapé dans son appartement situé dans un immeuble d'habitation situé [Adresse 6], hors de l'enceinte du centre commercial. Vous avez quitté le PC sécurité et laissé seule Madame [N] [G] au PC sécurité.

Or, à 16h10 Madame [N] [G] a aperçu une personne allongée au sol sur le mail supérieur. Elle vous a, alors, contacté par radio et ce à plusieurs reprises ainsi que Monsieur [R] pour intervenir mais n'a obtenu aucune réponse.

Face à l'urgence et l'insistance d'un commerçant de la galerie, d'un officier de police et de la responsable de la galerie...qui déploraient votre inactivité persistante, Madame [N] a dû faire l'intervention elle-même, laissant malgré elle sans surveillance le PC sécurité.

En agissant ainsi vous avez mis délibérément le PC sécurité en sous-effectif. Vous étiez hors du site alors qu'une intervention à personne nécessitait votre présence. Par ailleurs, vous avez ignoré les appels de Madame [N], ainsi que celui de Monsieur [R] qui vous demandaient d'intervenir sur site, ne faisant pas cas de l'urgence de la demande.

En tant que chef de poste, vous aviez la responsabilité de la sécurité du site incendie et à aucun moment vous n'avez pris les décisions qui s'imposaient.

Cette légèreté blâmable aurait pu entraîner de graves conséquences, notamment pour la victime mais aussi pour la surveillance du site incendie.

Cette attitude est intolérable de la part d'un chef de poste, alors que vous aviez pourtant pour missions :

- l'alerte et l'accueil secours,

- l'assistance à personne au sein de l'établissement,

- l'exploitation du PC sécurité incendie.

De plus vous deviez coordonner la prestation des agents [R] et [N], ce que vous n'avez pas fait.

A cet effet, dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il est expressément mentionné que 'les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leurs fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d'autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci'.

Or vous avez demandé à Monsieur [R] de porter un canapé, mission qui n'a strictement rien à voir avec celles d'un agent de sécurité incendie et qui n'a eu que pour conséquence de l'éloigner du PC sécurité et de ne pas intervenir sur le lieu de l'incident.

Face à la gravité des faits dont nous avons pris connaissance le 15 juin 2009, nous avons demandé à Madame [N] et à Monsieur [R] de nous rapporter leurs versions des faits sur l'incident du 11 avril 2009, ce qu'ils ont fait par courriers des 15 et 16 juin.

Nous ne pouvons nous permettre de mettre en péril une nouvelle fois la sécurité du site.

En conséquence, devant de tels manquements à vos obligations professionnelles, nous mettons fin à notre collaboration et procédons à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant votre préavis de deux mois, qui vous sera rémunéré.' ;

Considérant qu'il est constant qu'embauché en qualité de chef de site, par la SAS, Monsieur [P] est devenu Agent de sécurité Chef de Poste, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, par avenant du 23 janvier 2007, fonction qu'il exerçait au moment des faits invoqués à l'appui de son licenciement ;

Que, selon les termes de l'article 1.12 de la convention collective applicable, le chef d'équipe des services de sécurité incendie, coefficient 150, assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; qu'il a pour missions : le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie, le management de l'équipe de sécurité, la formation du personnel en matière de sécurité incendie, la prévision technique encadrée par les réglements de sécurité, l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie, l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent, la direction du poste de sécurité lors des sinistres ; que cet article précise que les agents de cette catégorie ne doivent jamais être distraits de leur fonctions spécifiques de sécurité et de maintenance par d'autres tâches ou missions annexes sans rapport direct avec celles-ci ;

Que Monsieur [P] ne conteste pas le fait que ces dispositions lui étaient applicables à la date des faits qui lui sont reprochés ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article M 46 du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, auquel il n'est pas contesté que le centre commercial du [Localité 12] est soumis, le service de sécurité incendie doit organiser des rondes, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement ; qu'ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs ; que l'article M 50 de ce règlement stipule que lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins ;

Que Maître [D], ès qualités, verse aux débats :

- une lettre destinée à la SAS, du 15 juin 2009, de Madame [B]- [A], responsable du centre commercial au sein duquel travaillait Monsieur [P], qui déclare que le 9 avril 2009, Monsieur [M], directeur technique régional, lui a demandé de téléphoner au PC sécurité incendie pour demander à Monsieur [P] de les rejoindre au PC, qu'après quelques minutes, ils avaient constaté que Monsieur [P] sortait d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 5], immeuble ne faisant pas partie de la copropriété du centre commercial ; que Madame [B]-[A] ajoute que le 11 avril suivant, un commerçant du centre commercial lui a téléphoné pour lui signaler qu'une personne était au sol dans le mail supérieur accompagnée de deux agents de police et que cela faisait plusieurs minutes que le PC sécurité incendie de la galerie avait été prévenu et qu'aucun agent ne se présentait sur l'intervention, qu'elle s'était rendue sur le site et avait constaté l'arrivée des agents, la police ayant appelé police secours, cette information ( délai important entre appel au PC et intervention trop long ) lui ayant été rapportée par la suite par un membre du commissariat;

- une lettre destinée à la SAS, du 15 juin 2009 de Monsieur [M], directeur technique SUDECO, au centre commercial du [Localité 12], déclarant que le 9 avril 2009, il avait demandé de faire appeler, par l'intermédiaire de Madame [B]-[A], le chef de site pour un retour PC, afin de faire un point sur la prestation et qu'ils avaient constaté que Monsieur [P] sortait d'un immeuble d'habitation, [Adresse 6] ; qu'il ajoute qu'il lui paraissait inconcevable de cet employé se trouve dans des locaux hors site, ce qui mettait le centre commercial en manque d'effectif d'agents incendie ;

- une attestation de Madame [N], en date du 15 juin 2009, qui déclare que le 11 avril 2009, vers 15h45, elle était en présence de Monsieur [P] et de Monsieur [R], que Monsieur [P] avait proposé à Monsieur [R] d'aider une personne à monter un canapé et qu'il serait payé, que, vers 16h10, elle avait aperçu une personne allongée sur le sol, avait averti les agents avant d'être appelée et n'avait obtenu aucune réponse, que 'le responsable du coiffeur avait, entre-temps, appelé appelé au PC pour la victime', qu'elle avait, donc, 'rappelé les agents mais toujours pas de réponse et pas d'intervention', que le responsable ne voyant personne arriver s'était déplacé au PC, qu'elle avait 'refait un appel toujours sans réponse', qu'un agent ADS s'était déplacé au PC pour savoir où en était l'intervention, qu'elle lui avait répondu qu'elle avait tenté de les joindre en vain et qu'elle n'avait toujours pas de réponse, qu'un policier s'était présenté au PC pour lui dire que l'intervention était trop longue, qu'elle devait faire quelque chose, que, de ce fait, elle avait 'enclenché la veille, verrouillé le PC et avait dû se déplacer pour faire l'intervention', que Monsieur [P] était chez un dénommé '[T]', à la tour coté tabac, qu'il s'était présenté à la fin de l'intervention, qu'elle regrettait de n'avoir rien dit et de ne pas avoir noté sur la main-courante, par peur de représailles;

- une attestation de Monsieur [R], en date du 16 juin 2009, qui déclare qu'il était au PC sécurité avec Madame [N], que Monsieur [P] lui avait demandé d'aller 'aider une personne à monter son canapé dans son appartement situé dans le bâtiment du gardien derrière le tabac', que, 'pendant ce temps là il y avait eu un malaise, qu'il avait demandé à Monsieur [P] s'il pouvait aller sur l'intervention, que ce dernier lui avait répondu non et qu'il pouvait rester à aider le Monsieur à monter le canapé', qu'il était donc resté, 'que Madame [N] avait insisté par radio' pour qu'ils puissent intervenir, que cinq minutes étaient passées, qu'il était allé sur l'intervention, qu'alors qu'il était arrivé sur place, 'Monsieur [P] était déjà sur l'intervention', qu'ils avaient emmené la victime au PC sécurité, qu'après évacuation de la victime, il était 'remonté aider le Monsieur à monter son canapé' ;

Que Monsieur [P] produit, pour sa part :

- son diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, datant de 2008, son justificatif de médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, datant de 2003, son certificat de prévention contre les risques d'incendie et de panique, datant de 1997 ;

- une attestation du 14 août 2009, de Monsieur [T] [V], gardien de l'immeuble du [Adresse 6], qui indique que le 9 avril 2011, il a contacté Monsieur [P] avec rendez-vous dans sa loge pour effectuer une ronde parking afin de détecter d'éventuelles fuites sur des canalisations d'eaux pluviales et des eaux usées afin, si besoin, de déterminer les responsabilités de chacune des parties, chose qu'ils effectuaient régulièrement, ajoutant 'puis retour à la loge pour faire le point et donc sortie de Monsieur [P] par le hall d'entrée de la tour SAVE Saint Saens, à 6 m de l'enceinte du centre commercial' ;

- une attestation du 24 août 2009, de Monsieur [E], gardien de l'immeuble du [Adresse 1], qui déclare qu'il a contacté à plusieurs reprises Monsieur [P] pour qu'il vienne constater une fuite le long du mur de l'immeuble, qu'après recherches avec ce dernier, ils avaient constaté que cette fuite provenait du joint de dilatation de la copropriété du centre commercial, que, pour ces recherches, Monsieur [P] était hors de l'enceinte du centre, à quelques pas de là, ajoutant 'mais pouvait-il faire

autrement '';

- une attestation de Monsieur [I], en date du 19 août 2009, chef d'équipe ERP2 pour l'agence POWER SECURITE de 2005 à 2009, en poste au centre commercial 'Grand Bois' à [Localité 15], qui déclare avoir 'été sur la demande de la directrice du centre et pour le bien des missions qui (leur) sont attribuées, dans des secteurs du centre, comme les parkings désaffectés où la réception des émetteurs-récepteurs est très mauvaise, voire parfois impossible, ces endroits du centre étant contrôlés plusieurs fois par semaine',

- une série de photographies montrant, notamment, un bar-tabac, à proximité d'un centre commercial ;

Considérant que la lettre de licenciement considérée ne faisant aucune référence à des sanctions disciplinaires antérieures et Monsieur [P] ne demandant pas l'annulation de telles sanctions, l'examen de ces circonstance est sans utilité pour la solution du litige ; qu'il peut être constaté, cependant, que ces sanctions ou rappels à l'ordre datant des mois d'octobre 2005 et de février 2008, l'affirmation de l'intimé selon laquelle ils auraient été destinés à 'monter un dossier' de licenciement intervenu au mois de juillet 2009 n'apparaît pas crédible ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, le 9 avril 2009, Monsieur [P], chef de poste, ne se trouvait pas, pendant son service, dans l'enceinte du centre commercial au sein duquel il devait exercer ses fonctions ; que les attestations produites par Monsieur [P] mettent en évidence le fait qu'ayant été sollicité, à cette date, par le gardien de l'immeuble du [Adresse 6], voisin du centre commercial, pour rechercher l'origine de fuites, il s'est rendu sur un parking attenant à ce centre, puis à la loge du gardien qui l'avait sollicité ; que si l'attestation de Monsieur [V] permet d'expliquer la raison pour laquelle l'intimé se trouvait en dehors du centre commercial où il exerçait ses fonctions, lorsque Madame [B]-[A] et Monsieur [M] le cherchaient, ni cette attestation, ni celle de Monsieur [E], ne démontrent que c'est à la demande de son employeur, ou du centre commercial au sein duquel il était affecté, que Monsieur [P] devait faire des vérifications de fuites, hors de ce centre, sur sollicitations des gardiens des immeubles avoisinants ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats qui confirmerait le fait qu'une telle activité relevait de missions qui lui auraient été confiées par la SAS où par le client de cette dernière ;

Qu'au surplus, s'il devait être admis qu'une telle tâche consistait en une activité de maintenance technique dans l'établissement relevant des fonctions de l'équipe de sécurité affectée au centre commercial, elle n'incombait pas au chef d'équipe, tenu avec un un agent de sécurité incendie de ne pas être distraits de leurs missions spécifiques, mais aux autres agents de sécurité incendie, qui pouvaient, quant à eux, être employés à de telles tâches, selon les dispositions de l'article M 46 applicable au centre commercial qui bénéficiait de la prestation de cette équipe ;

Que Monsieur [P] confirmant les conditions dans lequelles il se trouvait, lorsque Madame [B]-[A] et Monsieur [M] disant l'avoir vu, le 9 avril 2009, le fait, pour lui, d'affirmer que ces derniers ne l'ont pas appelé est sans incidence sur le reproche que lui fait son employeur ;

Que, s'agissant des faits du 11 avril 2009, Monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce qui viendrait démentir la teneur de celles que produit la SAS, représentée par son mandataire judiciaire ; que les pièces produites par l'appelant, ès qualité, démontrent qu'à cette date, c'est bien alors qu'ils devaient tous deux être disponibles pour répondre à tout appel que Monsieur [P] a demandé à Monsieur [R], son subordonné, d'abandonner ses fonctions pour aider un tiers à transporter un meuble hors du centre commercial, réduisant, ainsi, à une personne l'équipe chargée d'intervenir, en cas d'incendie ou d'aide nécessaire à une personne, dès lors que le troisième membre de cette équipe devait nécessairement rester au sein du PC sécurité ;

Que l'intimé soutenant qu'il avait bien demandé à Monsieur [R], d'aider un tiers à transporter un canapé, mais lors d'une pause ou après ses heures de travail, les explications de son collègue confirment le fait que ce dernier est parti aussitôt pour fournir cette aide à une personne présente dont on voit mal comment elle aurait pu laisser sur place, au sein du centre commercial, le canapé qu'elle devait transporter, en attendant la pause ou la fin de la journée de travail de Monsieur [R] ; que c'est à juste titre que l'appelant souligne que si même Monsieur [R] avait mal compris la demande de Monsieur [P], il appartenait à ce dernier, à raison de ses fonctions, précédemment énoncées, de chef de poste, de ne pas laisser Monsieur [R] quitter son service ; que Monsieur [P] ne conteste pas même avoir dit à ce dernier de poursuivre une activité étrangère à ses fonctions, alors qu'il était fait appel au PC sécurité ;

Que Monsieur [P] faisant valoir qu'appelé par Madame [N], il est intervenu immédiatement pour secourir une cliente, ce que sa collègue conteste, c'est de façon contradictoire qu'il ajoute que c'est au deuxième appel de cette dernière qu'il est ainsi intervenu; que confirmant le fait que le PC sécurité était resté sans agent, Monsieur [P], qui ne conteste pas le fait que Madame [N] s'y trouvait seule auparavant, n'explique pas pourquoi cette dernière avait dû quitter ce poste et le laisser sans occupant, si Monsieur [R] et lui étaient intervenus pour porter secours à une cliente ;

Qu'affirmant que les responsables du salon de coiffure où se trouvait la cliente ayant eu un malaise lui avaient fourni des serviettes humides pour l'intervention, Monsieur [P] n'étaye en rien cette affirmation ; que si Monsieur [R] indique, dans son attestation, avoir vu Monsieur [P] sur les lieux où se trouvaient la cliente, en difficulté, du centre commercial, force est de constater qu'il ne précise pas le moment de cette présence et que, selon les lettres et attestations versées aux débats, en ce compris celle de ce témoin, une telle présence n'a pu être constatée qu'après plus appels téléphoniques restés inefficaces, sans que Monsieur [P] ait assumé une quelconque fonction d'organisation et après qu'il a réduit les effectifs disponibles de son équipe, en écartant un de ses subordonnés des fonctions qu'il devait exercer ;

Que Monsieur [P] faisant valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches de la part de qui que ce soit, s'agissant de sa prétendue inactivité persistante, il est exact que la SAS, représentée par son mandataire liquidateur, si elle mentionne l'existence, préalable au licenciement considéré, d'un avertissement et d'un rappel à l'ordre adressés à l'intimé, ne prétend pas que les motifs de ces décisions ont été une inactivité persistante ;

Que Monsieur [P] faisant grief à Madame [B]- [A], responsable du centre commercial où il exerçait ses fonctions, de ne pas avoir été présente lors de l'incident survenu le 11 avril 2009, en dépit de dispositions réglementaires, une telle circonstance est sans rapport avec les motifs du licenciement de l'intimé ;

Que l'intimé affirmant que son licenciement est un 'coup monté', il ne l'explique que par le fait que le centre commercial devait avoir des difficultés financières, en illustrant cette affirmation par le fait que le salarié qui l'a remplacé, après qu'il a été licencié, est moins payé que lui ; que le centre commercial n'étant pas l'employeur de Monsieur [P], ni celui de son remplaçant, le montant de son salaire ou celui de ce dernier sont sans rapport avec la situation dudit centre, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait rompu la relation contractuelle qui l'unissait à la SAS ; que le licenciement litigieux ayant été notifié par la SAS, Monsieur [P] ne se prévaut pas de difficultés économiques affectant cette dernière, qui auraient pu expliquer son licenciement ; qu'il n'explique, donc, pas quelles raisons, étrangères aux fautes qui lui sont reprochées, auraient amené la SAS à le licencier ;

Que Monsieur [P] reprochant au mandataire de la SAS, de ne pas produire 'les mains-courantes' afférentes aux faits du 11 avril 2009, force est de constater que l'intimé, s'il reproche un 'coup monté' à la SAS, ne prétend pas que les attestations de Madame [N] ou de Monsieur [R] seraient mensongères ; que les pièces versées aux débats par le mandataire judiciaire de la SAS étayent de façon suffisante les griefs évoqués par cette dernière ;

Que le centre commercial n'étant pas partie à l'instance, la SAS ne saurait répondre à sa place des raisons pour lesquelles ce centre ne l'a avertie que le 15 juin 2009 de faits survenus au mois d'avril précédent ; que force est de constater qu'avisée le 15 juin 2009, la SAS a engagé, dans les deux mois, une procédure de licenciement à partir de faits non couverts par la prescription, eu égard à la date à laquelle ils ont été portés à sa connaissance ;

Que le fait que Madame [N] ait pu ne pas travailler au sein du centre commercial à la date de rédaction de son attestation est sans la moindre portée sur l'examen du bien-fondé du licenciement considéré ;

Que s'il est incontestable, au vu de ses diplômes que Monsieur [P] avait toutes les qualifications pour assumer avec compétence et responsabilité son activité, il est suffisamment démontré qu'il n'a pas mis à profit ces qualifications les 9 et 11 avril 2009 ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il est suffisamment justifié du fait que Monsieur [P], les 9 et 11 avril 2009, a commis les faits invoqués dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, ne respectant pas les obligations qui étaient les siennes au regard des dispositions de son contrat de travail, de celles de de l'article 1.12 de la convention collective et de celles de l'article M 46 du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, auquel le centre commercial du [Localité 12] est soumis ;

Que Monsieur [P] étant responsable d'une équipe de sécurité qu'il devait coordonner, tenu d'être présent sur un site déterminé et sans avoir à y exercer, en qualité de chef de poste, des tâches de maintenance, pour se consacrer aux alertes incendie et à l'aide aux personnes, Maître [D] étaye de façon suffisante le fait que ce dernier s'est absenté de ce site pour exercer, selon ses dires, des tâches de maintenance, le 9 avril 2009 et a, le 11 avril suivant, mobilisé un subordonné pour une tâche sans rapport avec ses fonctions, en le rendant momentanément indisponible, amené une autre subordonnée à laisser vacant un poste de sécurité destiné à recevoir les appels en cas d'incendie ou d'incident concernant les personnes et n'est intervenu pour porter secours, précisément, à une personne en difficulté, si même l'on ne se réfère qu'à ses dires, qu'après plusieurs appels de cette subordonnée, sans contester que ces appels faisaient suite à d'autres destinés au PC sécurité ; qu'eu égard aux responsabilités confiées à l'intimé, à l'objet de ses missions, à la disponibilité et au sens de l'organisation qu'elles requièrent, comme à la rapidité d'intervention que peuvent nécessiter les événements dont peut être saisi un poste de sécurité au sein d'un centre commercial, le licenciement litigieux n'est nullement disproportionné au regard des fautes considérées ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Monsieur [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de Monsieur [P]

Considérant que Monsieur [P] ne demandant que l'indemnisation de préjudices nés de la rupture abusive de son contrat de travail, il y a lieu de rejeter ces demandes, le caractère abusif de cette rupture n'étant pas démontré ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS, représentée par son mandataire liquidateur, les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ;

Que Monsieur [P], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse;

Déboute Monsieur [P] de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [P] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] à verser à Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS POWER SECURITE PRIVEE CENTRE, la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/01722
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/01722 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;11.01722 ?
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