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07/02/2013 | FRANCE | N°10/23869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 07 février 2013, 10/23869


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23869



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 13ème arrondissement - RG n° 11-09-000131





APPELANTS



Monsieur [B] [W]



Madame [Z] [F] [N] [C] épouse [W]



demeuran

t tous deux [Adresse 3]



représentés par Me Henry RABARY NJAKA, avocat postulant au barreau de PARIS,

toque : L030

assistés de Me Nathalie MARTINS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23869

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 13ème arrondissement - RG n° 11-09-000131

APPELANTS

Monsieur [B] [W]

Madame [Z] [F] [N] [C] épouse [W]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par Me Henry RABARY NJAKA, avocat postulant au barreau de PARIS,

toque : L030

assistés de Me Nathalie MARTINS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L030

INTIMÉE

S.C.I. VIA PIERRE 1 prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Laurent HAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0916

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambreMadame Michèle TIMBERT, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffière :

lors des débats et du prononcé : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] et Mme [C], épouse [W], sont locataires depuis le 1er juillet 1978 d'un appartement situé [Adresse 2].

Leur bailleur, la SCI VIA PIERRE 1, leur a délivré congé le 27 octobre 2008.

Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

M. [W] et Mme [C], épouse [W], ont saisi le tribunal d'instance de Paris 13° pour faire constater qu'ils bénéficient du droit au maintien dans les lieux, entendre annuler le congé, faire constater que l'appartement relève de la catégorie III A et faire juger que le loyer mensuel s'élève à la somme de 145,53 €.

Par jugement du 14 mai 2009 le tribunal d'instance de Paris 13° a déclaré nul le congé délivré le 27 octobre 2008 avec effet au 30 juin 2009, constaté que les locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux dans les termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et ordonné une expertise afin de déterminer la catégorie des locaux loués,

la surface corrigée et le montant du loyer au 18 janvier 2008.

L'expert a déposé son rapport le 4 mars 2010, concluant que l'appartement devait être classé en catégorie II C et que la surface corrigée était de 84 m² si on prenait en compte les éléments d'équipement existant à l'entrée dans les lieux et de 110 m² si on prenait en compte les éléments d'équipement au jour de l'expertise.

Par jugement du 14 octobre 2010 le tribunal d'instance de Paris 13° a :

* rappelé que par jugement du 14 mai 2009 le tribunal a déclaré nul et de nul effet le congé délivré par exploit du 27 octobre 2008 avec effet au 30 juin 2009 et a constaté que M. [W] et Mme [C], épouse [W], bénéficient du droit au maintien dans les lieux dans les termes de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948,

* constaté que l'appartement loué par les époux [W] au [Adresse 1], est classé en catégorie II C,

* constaté que la surface corrigée de cet appartement est de 108 m²,

* dit que le loyer doit être calculé en retenant cette surface corrigée conformément à la législation en vigueur à compter du 18 janvier 2008, soit la somme mensuelle de 333,58 € en principal,

* débouté M. [W] et Mme [C], épouse [W], du surplus de leurs demandes,

* débouté la SCI VIA PIERRE 1 du surplus de ses demandes,

* ordonné l'exécution provisoire,

* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI VIA PIERRE 1 aux dépens.

M. [W] et Mme [C], épouse [W], ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures du 12 avril 2011 ils demandent à la cour :

$gt; d'infirmer le jugement entrepris,

$gt; statuant à nouveau, de débouter la SCI VIA PIERRE 1 de sa demande de reclassement de l'appartement loué,

$gt; la débouter de sa demande de révision du loyer,

$gt; subsidiairement, fixer le décompte de surface corrigée à 84,72 m² et le loyer trimestriel à la somme de 278 €,

$gt; condamner la SCI VIA PIERRE 1 à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 25 juillet 2012 la SCI VIA PIERRE 1 demande à la cour de :

$gt; débouter les époux [W] de leur appel,

$gt; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la location se trouvait classée en catégorie II C pour une surface corrigée de 108 m² avec un loyer mensuel applicable de 333,58 € en principal au jour de la notification du 18 janvier 2008,

$gt; dire les époux [W] mal fondés en leur contestation,

$gt; à titre plus subsidiaire, dire que la surface corrigée de l'appartement loué doit s'apprécier à 84 m² en catégorie II C, soit un loyer légal mensuel qu'il y a lieu de fixer à 264,94 € en principal au jour de la notification du 18 janvier 2008,

$gt; en tout état de cause condamner M. [W] et Mme [C], épouse [W], au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; réformant partiellement le jugement entrepris et faisant droit à l'appel incident, condamner M. [W] et Mme [C], épouse [W], aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 12 avril 2011 et 25 juillet 2012 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions en date du 27 février 2010 de l'expert commis M. [I] sont les suivantes :

' il résulte de mes investigations, de l'analyse des documents communiqués et des éléments portés à ma connaissance par les parties, qu'eu égard au litige existant sur les éléments d'équipement devant être pris en compte dans la détermination de la surface corrigée, deux hypothèses ont été envisagées :

Première hypothèse : prise en compte des éléments d'équipement existant à l'entrée dans les lieux ;

Deuxième hypothèse : prise en compte des éléments d'équipement existant à ce jour dans l'appartement ;

La surface corrigée de l'appartement déterminée en fonction de la première hypothèse me semble pouvoir être estimée à 84 m² en catégorie II C ;

La surface corrigée de l'appartement déterminée en fonction de la deuxième hypothèse me semble pouvoir être estimée à 110 m² en catégorie II C ; '

L'expert a chiffré le montant du loyer dans la première hypothèse aux sommes mensuelles de 264,94 € à compter du 18 janvier 2008, 278 € à compter du 1er juillet 2008, 289,08 € à compter du 1er juillet 2009, et dans la deuxième hypothèse aux sommes mensuelles de 339,30 € à compter du 23 janvier 2008, 356 € à compter du 1er juillet 2008, 370,20 €

à compter du 1er juillet 2009 ;

Les époux [W] disent et justifient avoir effectué à leurs frais des travaux lors de l'entrée dans les lieux, installation d'un chauffage central et d'une salle de bains ;

Ils contestent le principe d'un changement de la classification de l'appartement en catégorie II C alors qu'il était initialement classé conventionnellement en catégorie III A ;

Ils contestent la révision du montant du loyer, non en son principe, mais en son montant au motif qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les travaux effectués par eux mêmes, locataires, mais seulement les travaux effectués par le bailleur, en l'espèce non justifiés ;

L'article 28 de la loi du 1er septembre 1948 stipule

' le même décret précisera également les correctifs applicables à l'ensemble du logement pour tenir compte notamment de son état d'entretien, de sa vétusté, de l'importance du local, de son affectation, de sa situation et des éléments d'équipement propres, soit au local, soit à l'ensemble de l'immeuble.

Ne pourront entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs que les éléments d'équipement et de confort fournis par le propriétaire '

En application de ce texte, les époux [W] ayant fait installer à leurs frais une salle de bains et un chauffage central qui n'existaient pas lors de leur entrée dans les lieux, le bailleur ne justifiant pour sa part de la réalisation d'aucune amélioration, l'ampleur et la consistance exactes de la réhabilitation prétendue n'étant nullement justifiées, et l'ascenseur existant déjà lors de l'entrée dans les lieux des locataires, la SCI VIA PIERRE 1 n'est pas fondée à notifier un nouveau décompte de surface corrigée et à reclasser le bien loué en catégorie II C ;

Il faut en conséquence débouter la SCI VIA PIERRE 1 de ses demandes de reclassement de l'appartement en cause et de révision du loyer, le jugement devant être infirmé ;

Il est équitable de condamner la SCI VIA PIERRE 1 à payer à Monsieur [W] et Mme [C], épouse [W], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI VIA PIERRE 1 doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 13ème du 14 octobre 2010,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI VIA PIERRE 1 de ses demandes de reclassement de l'appartement en cause en catégorie II C et de révision du montant du loyer,

Condamne la SCI VIA PIERRE 1 à payer à M. [W] et Mme [C], épouse [W], la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI VIA PIERRE 1 aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/23869
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°10/23869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;10.23869 ?
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