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07/02/2013 | FRANCE | N°09/16409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 07 février 2013, 09/16409


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 07 FEVRIER 2013



(n° 47 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16409



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06528





APPELANTES

S.A. GENERALI IARD

en sa qualité d'assureur de la Société HAVAS VOYAGES

[

Adresse 4]

[Localité 5]



S.A.S. THOMAS COOK anciennement dénommée HAVAS VOYAGES exerçant sous l'enseigne 'THOMAS COOK VOYAGES'

siège social : [Adresse 1]

[Localité 6]



Ayant pour avo...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 07 FEVRIER 2013

(n° 47 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16409

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06528

APPELANTES

S.A. GENERALI IARD

en sa qualité d'assureur de la Société HAVAS VOYAGES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. THOMAS COOK anciennement dénommée HAVAS VOYAGES exerçant sous l'enseigne 'THOMAS COOK VOYAGES'

siège social : [Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Belgin JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Ayant pour avocat plaidant la SCP RAFFIN et Associés -Avocats au barreau de Paris-

INTERVENANTS FORCES :

COMPAGNIE NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE DES TRANSPORTS (CNART)

Siège social : [Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

intervenant forcé défaillant

GROUPE AIR SENEGAL exploitant sous l'enseigne 'SENEGAL AIRLINES'

Siège social : [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

intervenant forcé défaillant

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel BONNELY (avocat au barreau de PARIS, toque : D1119)

Compagnie AIR SENEGAL SONATRA

[Adresse 9]

[Localité 12]

intimée défaillante

Compagnie NATIONALE D'ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Intimée défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean BOYER, Président chargé du rapport, en la présence de Line TARDIF, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean BOYER, président

Line TARDIF, conseillère

Claudette NICOLETTIS, conseillère

Greffier, lors des débats : Sylvie Bénardeau

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean BOYER, président et par Sylvie BENARDEAU, greffière présente lors du prononcé.

Le 1er février 1997, un avion appartenant à la compagnie d'aviation Air Sénégal, assuré par la Nationale d'Assurances, aux droits laquelle est intervenue la société Aviabel, son réassureur, s'est écrasé sur l'aéroport de [Localité 16] (Sénégal) provoquant la mort de 23 passagers et des blessures aux 29 autres passagers.

Par actes d'huissier du 15 juin 1999, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris:

-la société Safari World image et la société Havas et leur assureur la société Generali France Assurances,

-la société Jet Tours et son assureur, la société Axa Assurances IARD, aux fins d'obtenir, sur le fondement de la subrogation légale, leur condamnation solidaire à lui rembourser les indemnités qu'il a versées à plusieurs victimes de l'accident d'avion,

Par acte d'huissier du 3 janvier 2001, la société Chasse et Pêche Voyages et la société Axa Assurances IARD, déclarant intervenir volontairement à l'instance, et entendant se substituer à la société Jet Tours et à son assureur , la société Axa Courtage, ont appelé en intervention forcée et en garantie, la société Air Sénégal Sonatra, la Nationale d'Assurances, la société Aviabel , son réassureur et la société Asecna.

Ces mêmes sociétés, ont été appelées en intervention forcée et en garantie, par acte du 1er juin 2001, par la société Havas, et la société Generali France Assurances.

Par jugement du 4 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a:

-constaté le désistement d'instance du FGTI à l'égard de la société Chasse et Pêche

Voyages et la société Axa France IARD,

-l'a déclaré parfait et a constaté le dessaisissement du Tribunal,

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

-constaté le désistement d'instance du FGTI à l'égard de la société Air Sénégal Sonatra, et de la Nationale d'Assurances,

-l'a déclaré parfait et a constaté le dessaisissement du Tribunal,

-Dit que le FGTI supportera les dépens,

-constaté qu'il n'est plus formé aucune demande à l'égard de l'Asecna,

-rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, ni à suspendre l'instance,

-débouté le FGTI de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Safari World Image et de son assureur la société Générali,

-condamné le FGTI à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la société Thomas Cook Voyages (anciennement dénommée Havas Voyages) et son assureur la société Générali à payer au FGTI la somme de 20 104, 85 euros, sous déduction en ce qui concerne Générali de la franchise le cas échéant prévue par la police,

-condamné in solidum la société Air Sénégal Sonatra, et la Nationale d'Assurances, à garantir la société Thomas Cook Voyages et la société Générali de la condamnation prononcée ainsi que de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée en faveur du FGTI,

-rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Aviabel,

-débouté la société Thomas Cook Voyages et la société Générali de leurs demandes contre la société Aviabel,

-condamné in solidum la société Thomas Cook Voyage et son assureur la société Générali à payer au FGTI une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Aviabel, une indemnité de 1 000 euros sur le même fondement,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-rejeté toute autre demande,

-condamné in solidum la société Thomas Cook Voyage et son assureur la société Générali aux dépens de l'instance l'opposant au FGTI en ce compris les appels en garantie qui en découlent,

-dit qu'ils seront recouvrés par Me.Bonnely , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-laissé à la charge du FGTI les dépens de l'instance l'opposant à la société Safari World Image et à son assureur la société Générali.

Le 17 juillet 2009, la société Générali IARD et la société Thomas Cook exerçant sous l'enseigne Thomas Cook Voyages ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du FGTI, de la compagnie Air Senegal Sonatra et de la compagnie Nationale d' Assurances.

Par conclusions n°3 en date du 11 janvier 2012, la société Thomas Cook Voyages ( anciennement dénommée Havas Voyages) et la société Générali France Assurances demandent à la Cour de:

-à titre principal:

'infirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris en ce qu'il a fait droit aux demandes du FGTI, sans vérifier la nature des prestations vendues par la société Thomas Cook Voyages et sans permettre aux appelants de discuter des préjudices de M.[E] au visa des pièces qui ont dû être communiquées devant la Commission des victimes d'infractions (CIVI),

'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société Générali France Assurances ne peut être tenue au-delà des garanties prévues par la police bénéficiant à Havas Voyages (aujourd'hui dénommée Thomas Cook Voyages) et déduire de toute condamnation éventuelle à l'encontre de Générali France Assurances le montant de la franchise contractuelle,

-à titre subsidiaire:

'constater que l'indemnité allouée à M.[E] au titre des préjudices esthétique et d'agrément n'est nullement justifiée en l'état des pièces versées aux débats,

-en conséquence:

'réduite l'indemnité allouée à la somme totale de 15 000 euros,

-en tout état de cause:

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Compagnie Air Sénégal (devenue Groupe Air Sénégal, exerçant sous l'enseigne Sénégal Airlines) et la Nationale d'Assurances (devenue Compagnie Nationale d'Assurances et de Réassurances des Transports) à relever et garantir intégralement la société Thomas Cook Voyages et la société Générali France Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais,

'condamner le FGTI à payer à la société Générali France Assurances, en sa qualité d'assureur de Havas Voyages ( aujourd'hui dénommée Thomas Cook Voyages) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner le FGTI aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ceux-ci au profit de M.Belgin Jumel, avocat associé de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives en date du 5 septembre 2012, le FGTI demande à la Cour de:

-le recevoir en ses conclusions,

-l'y déclaré bien fondé,

-débouter la société Thomas Cook Voyages et la Société Générali de leur appel,

-confirmer le jugement entrepris,

-ce faisant,

-condamner la société Thomas Cook Voyages et la société Générali Assurances à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 20 104,85 euros à compter du 21 décembre 1999 avec capitalisation,

-les condamner à payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens.

Par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l'article 684 du code de procédure civile, en date du 8 février 2012, la société Générali IARD et la société Thomas Cook exerçant sous l'enseigne Thomas Cook Voyages ont assigné en intervention forcée et en reprise d'instance la Compagnie Nationale d'Assurance et de Réassurance des transports(CNART) et la société Groupe Air Sénégal exploitant sous l'enseigne 'Sénégal Airlines', qui ont leur siège social à [Localité 11] et qui n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

L'appel interjeté par la société Thomas Cook Voyages et par la société Générali France Assurances concerne l'action du FGTI limitée à son recours subrogatoire pour les indemnités qu'il a versées à un des passagers transportés M.[E] à hauteur de la somme de 20 104,85 euros.

-Sur l'action subrogatoire du FGTI:

Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI ' est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.'

Par application de ces dispositions, le FGTI , en tant que subrogé dans les droits des victimes, n'est recevable à intervenir pour demander devant le juge pénal statuant sur intérêts civils, la condamnation du responsable à lui rembourser les indemnités qu'il a allouées que dans la limite où le responsable est poursuivi pour des faits commis à l'encontre des dites victimes et où celles-ci sont déclarées recevables en leur constitution de parties civiles.

Les appelantes qui, devant le Tribunal avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la communication de toutes les pièces du dossier pénal, ce qui leur avait été refusé, dans leurs dernières écritures devant la Cour, indiquent qu'elles retirent leur demande de sursis à statuer en raison de la communication par le FGTI du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris en date du 14 mai 2009 et du jugement rendu le 26 novembre 2009 sur les intérêts civils.

A titre principal, tout en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce 'qu'il a fait droit aux demandes du FGTI, sans vérifier la nature des prestations vendues par la société Thomas Cook Voyages et sans permettre aux appelants de discuter des préjudices de M.[E] au visa des pièces qui ont dû être communiquées devant la (CIVI),' sollicitent sa confirmation, 'en ce qui qu'il a dit et jugé que la société Générali France Assurances ne peut être tenue au-delà des garanties prévues par la police bénéficiant à Havas Voyages ( aujourd'hui dénommée Thomas Cook Voyages)' avec déduction de toute condamnation éventuelle à l'encontre de Générali France Assurances du montant de la franchise contractuelle.

Elles concluent par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Air Sénégal et la société Nationale d'Assurances à les relever des condamnations prononcées à leur encontre.

Il apparaît donc que les appelantes limitent essentiellement leur appel à l'évaluation du préjudice de M.[E].

-Sur l'évaluation du préjudice de M.[E]:

A titre subsidiaire, les appelantes demandent à la Cour de constater que l'indemnité allouée à M.[E] au titre des préjudices esthétique et d'agrément n'est nullement justifiée en l'état des pièces versées aux débats et en conséquence de réduire l'indemnité allouée à la somme de 15 000 euros.

Le Fonds de garantie expose à juste titre, d'une part que toutes les pièces médicales ont été communiquées à la compagnie Générali qui n'a pas contesté les conclusions de l'expert et qui n'a pas sollicité de contre-expertise et d'autre part que l'action récursoire du FGTI a pour objet de rendre opposable à l'auteur ou à son assureur les éléments d'appréciation soumis à la CIVI au nombre desquelles se trouve le rapport d'expertise médicale.

A l'examen des pièces du dossier, il apparaît que:

1) la cause de l'accident est l'arrêt du moteur gauche de l'appareil du fait de la fermeture de la valve d'alimentation en carburant, par le mécanicien au sol qui n'a pas procédé à sa réouverture avant le départ de l'avion, et que de ce fait la responsabilité de la société Thomas Cook Voyages, assurée par Générali est engagée en raison de la faute commise par le prestataire de service auquel elle a fait appel pour assurer la liaison [Localité 16] / [Localité 11].

2) compte de la décision rendue par la CIVI de Castres le 20 mai 1999, et de l'attestation de versement de l'indemnité, en exécution de celle-ci , le Tribunal de grande instance de Paris a légitimement considéré comme justifié de condamner la société Thomas Cook Voyages et son assureur à payer au FGTI la totalité des sommes qu'il a réglées à M.[E], soit 20 104, 85 euros, à la suite de cette décision qui, a liquidé le dommage corporel de la victime, dans les droits de laquelle le FGTI est subrogé.

3) le transporteur aérien a engagé sa responsabilité dans le préjudice subi par les victimes puisque c'est un de ses préposés qui est à l'origine du crash aérien, justifiant l'appel en garantie des appelantes à l'encontre du transporteur et de son assureur.

Le jugement rendu le 4 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris sera donc confirmé en toutes ses dispositions concernant l'action subrogatoire du FGTI à l'encontre de la société Thomas Cook Voyages et son assureur la société Générali et l'appel en garantie de ceux-ci à l'encontre de la société Air Sénégal et la Nationale d'Assurances, ainsi que la condamnation en application en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité commande de condamner la société Thomas Cook Voyages et la société Générali à payer au FGTI la somme de 3000 euros en application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris,en toutes ses dispositions concernant l'action subrogatoire du FGTI à l'encontre de la société Thomas Cook Voyages et son assureur la société Générali et l'appel en garantie de ceux-ci à l'encontre de la société Air Sénégal et la Nationale d'Assurances, ainsi que la condamnation en application en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

à savoir,

Condamne in solidum la société Thomas Cook Voyages (anciennement dénommée Havas Voyages) et son assureur la société Générali à payer au FGTI la somme de 20 104, 85 euros, sous déduction en ce qui concerne Générali de la franchise le cas échéant prévue par la police,

Condamne in solidum la société Air Sénégal Sonatra devenue Groupe Air Sénégal sous l'enseigne Sénégal Airlines, et la Nationale d'Assurances devenue Compagnie Nationale d'Assurances et de Réassurances des Transport, à garantir la société Thomas Cook Voyages et la société Générali de la condamnation prononcée ainsi que de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée en faveur du FGTI,

Condamne in solidum la société Thomas Cook Voyage et son assureur la société Générali à payer au FGTI une indemnité de 3 000 euros sur le fondement en première instance de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Thomas Cook Voyage et son assureur la société Générali aux dépens de l'instance l'opposant au FGTI en ce compris les appels en garantie qui en découlent,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Thomas Cook Voyages et la société Générali à payer au FGTI la somme de 3000 euros en application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/16409
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°09/16409 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;09.16409 ?
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