Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 06 FEVRIER 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09785
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)
assisté de Me Véronique ATLAN (avocat au barreau de PARIS, toque : C0046)
SARL MEDIA 3000
prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)
assistée de Me Véronique ATLAN (avocat au barreau de PARIS, toque : C0046)
INTIMES
Maître [C] [G], mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ VERDI
[Adresse 9]
ou plutôt [Adresse 16]
n'ayant pas constitué avocat
SELARL MB ASSOCIES, en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ ID-REFLEX
[Adresse 5]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
SCP [Y] [I] en la personne de Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Jérôme BLIEK (avocat au barreau de PARIS, toque : C1169)
SNC CIDAL
exerçant sous l'enseigne 'Vitrine Magique'
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Raymond DEHORS (avocat au barreau de PARIS, toque : P375)
SELARL [S] et [U] [E], représentée par Me [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOUIS 93, [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l'appel interjeté par [K] [Z] et la société MEDIA 3000 (SARL), du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2009 (n° RG : 08/09785) ;
Vu les dernières conclusions de [K] [Z] et la société MEDIA 3000, appelants, signifiées le 10 septembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société CIDAL (SNC), intimée et incidemment appelante, signifiées le 26 décembre 2011;
Vu les dernières écritures de la SCP [Y] [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEDAO INTERNATIONAL, ci-après la société SEDAO, intimée, signifiées le 22 décembre 2011;
Vu les uniques écritures de la SELARL [S] et [U] [E], prise en la personne de Me [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOUIS 93, intimée, signifiées le 27 décembre 2011 ;
Vu l'acte d'huissier de justice délivré au visa de l'article 911 du Code de procédure civile le 8 novembre 2011 à Me [C] [G] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERDI sur les diligences des appelants ;
Vu l'acte d'huissier de justice délivré au visa de l'article 911 du Code de procédure civile le 7 novembre 2011 à la SELARL MB ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ID-REFLEX sur les diligences des appelants ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 novembre 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu'il suffit de rappeler que [K] [Z], gérant de la société MEDIA 3000, ayant déposé à l'INPI le 3 juillet 2001 un modèle de bague dénommé SHIATSU, enregistré sous le n°01 3889 sur lequel il revendique également des droits d'auteur et titulaire de la marque verbale française SHIATSU, déposée le 22 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 246900 en classes 8, 14 et 28 pour désigner notamment les bagues, ayant constaté que les sociétés SEDAO INTERNATIONAL, ID REFLEX et CIDAL, les trois exerçant sous le nom commercial 'la vitrine magique' une activité de vente à distance sur catalogue, proposaient à la vente une bague dénommée 'bague shiatsu', a assigné, avec à ses côtés la société MEDIA 3000, les trois sociétés précitées, devant le tribunal de grande instance de Paris aux griefs de contrefaçon de droits d'auteur, de droits de dessins et modèles de droits de marque, de concurrence déloyale et parasitisme ;
Que la société CIDAL a appelé en garantie la société VERDI, anciennement GRAPHITEM, ainsi que la société LOUIS 93 ces deux sociétés lui ayant fourni les bagues litigieuses ;
Que le tribunal, par jugement dont appel, a, pour l'essentiel, déclaré nulle, comme dénuée de caractère distinctif, la marque verbale française SHIATSU n°03 3 246 900 pour désigner les bagues, et sans objet la demande en déchéance pour défaut d'exploitation de ladite marque, déclaré nul car exclusivement imposé par la fonctionnalité technique du produit, le modèle de bague opposé, dénié à ce modèle la protection instituée au titre du droit d'auteur, dit mal fondées les demandes en concurrence déloyale et parasitisme, débouté en conséquence [K] [Z] et la société MEDIA 3000 de toutes leurs prétentions et écarté comme sans objet les appels en garantie, rejeté enfin les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
Que les parties constituées en cause d'appel maintiennent leurs prétentions telles que précédemment soutenues en première instance ;
Sur la demande en nullité de la marque SHIATSU,
Considérant que les intimés soulèvent en premier lieu, pour combattre la demande en contrefaçon fondée sur la marque dénominative SHIATSU, la nullité de cette marque, inapte, selon eux, faute de caractère distinctif, à assurer, pour le produit concerné, à savoir une bague de massage, la fonction de garantie d'origine dévolue à la marque ;
Considérant qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de l'article 2 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l'Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;
Qu'il est à cet égard précisé à l'article L.711-2 de ce même Code, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que, sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) (...) ;
Considérant qu'en l'espèce, la marque contestée a été déposée le 22 septembre 2003 pour désigner notamment les bagues, produit pour lequel le droit de marque est opposé dans la présente instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du débat qu'à la date du dépôt le terme Shiatsu était défini dans les dictionnaires de langue française comme un nom masculin d'origine chinoise désignant un traitement ou une méthode thérapeutique consistant à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps ;
Qu'en conséquence, la dénomination SHIATSU utilisée à titre de marque pour désigner une bague était susceptible d'être perçue par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, contemporain du dépôt, comme décrivant une caractéristique du produit et notamment la destination du produit à savoir le massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague ;
Que force est au demeurant d'observer que la brochure commerciale de la société MEDIA 3000 qui commercialise depuis 2002 la 'BAGUE SHIATSU' présente ce produit comme une bague de massage anti-stress qui procure à ceux qui la portent les mêmes bienfaits que la technique de thérapie manuelle d'origine japonaise dite Shiatsu et explique que selon le Shiatsu, les doigts sont en relation étroite avec nos organes internes et plus spécifiquement avec notre cerveau et nos viscères ; en massant les points de pression de ces mêmes doigts, nous allons activer favorablement le fonctionnement de ces organes et améliorer sensiblement l'état de notre organisme dans son ensemble ;
Qu'il s'en infère que le terme SHIATSU, appliqué à des bagues, n'est pas de nature à permettre au consommateur de la catégorie de produits concernée de discriminer, selon l'origine économique, des bagues qui seraient dotées de caractéristiques identiques et pareillement destinées à masser les doigts et/ou à faire pression sur les doigts selon la méthode du Shiatsu ;
Et qu'un tel signe est dès lors inapte à assurer la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en permettant au consommateur de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ;
Qu'il s'ensuit que la demande en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif est fondée en ce qui concerne les bagues et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point de même qu'il doit être confirmé en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré sans objet la demande en déchéance des droits de marque pour défaut d'exploitation sérieuse et rejeté, comme dénuée de fondement, la demande en contrefaçon de marque ;
Sur le droit d'auteur,
Considérant que les intimés soutiennent, de ce chef, que la bague revendiquée serait dénuée de l'originalité requise pour accéder au statut d'oeuvre de l'esprit, éligible à la protection instituée au titre du droit d'auteur et que, partant, la demande en contrefaçon formée au fondement des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ne saurait prospérer ;
Considérant en droit, que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ;
Qu'il s'en déduit le principe de la protection de l'oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale ;
Qu'il importe en l'espèce, dès lors qu'elle est contestée, de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité de la bague opposée, le succès de l'action en contrefaçon étant d'abord subordonné à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit au sens de la loi, c'est-à-dire une création originale, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que pour caractériser l'originalité de la création invoquée, les appelants exposent qu'il s'agit d'une bague conçue sous la forme d'un anneau partiellement ouvert fabriqué en plaqué-or ou plaqué-argent, dont l'extérieur est revêtu d'une inscription en relief composée de caractères en langue tibétaine : OM MANI PADME HUM, l'intérieur est tapissé de vingt-sept (27)minuscules protubérances sphériques qui procurent un léger massage du doigt qui la porte et exercent une pression sur les points de 'shiatsu', art du massage et thérapie naturelle originaire du Japon ;
Considérant que la cour relève, au regard des énonciations précitées, qui procèdent d'une exacte et complète description de la bague revendiquée, que les 27 protubérances situées à l'intérieur de la bague ne traduisent pas un libre choix esthétique de l'auteur mais sont imposées par la fonction de la bague qui est d'exercer une pression sur les points de 'shiatsu' que comportent les doigts, que la forme d'un anneau partiellement ouvert se rencontre dans les modèles de bijoux les plus anciens ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure, que le choix de la matière (plaqué-or ou plaqué-argent) ne relève pas de la création d'une forme, qu'enfin, la présence d'inscriptions en relief sur l'extérieur de la bague appartient au fonds commun du bijou ethnique, et que la combinaison de l'ensemble de ces éléments connus ne révèle pas un effort créatif , aussi minime soit-il, traduisant un parti-pris esthétique et la sensibilité personnelle de l'auteur ;
Que le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a retenu que la bague SHIATSU est inéligible à la protection au titre du droit d'auteur et, par voie de conséquence, l'action en contrefaçon formée au fondement de ce droit irrecevable ;
Sur les droits de dessins et modèles,
Considérant que [K] [Z] est titulaire d'un modèle déposé le 3 juillet 2001, enregistré sous le n° 01 3889 et comprenant les 3 reproductions ainsi décrites :
- Vue de face. Bague comprenant des caractères en relief sur le dessus.
- Vue de face, à plat. Bague comprenant des caractères en relief.
- Vue de dos, à plat . Bague comprenant 27 aspérités en relief de forme ronde ;
Considérant que pour conclure à la nullité du modèle, les intimés invoquent sa fonctionnalité technique outre le défaut de nouveauté et l'absence de caractère propre ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L.511-8 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à raison qu'il s'infère de la description du modèle telle qu'elle est faite par le titulaire des droits, aux termes de ses propres écritures, que les 27 protubérances sphériques qui tapissent l'intérieur de la bague procurent un léger massage du doigt qui la porte et exercent une pression sur les points de 'shiatsu' et sont, en conséquence, exclusivement commandées par la fonctionnalité technique du produit ;
Considérant, au surplus, que pour être protégé, le modèle doit, selon les dispositions de l'article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle, être nouveau et présenter un caractère propre ;
Or considérant que la bague déposée présente la forme d'un anneau, pourvu d'une petite ouverture et comportant sur le dessus des inscriptions en relief ;
Considérant que ces caractéristiques, tenant à la forme extérieure du modèle, ne sont pas nouvelles, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, et ne produisent pas chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle qui se dégage des bagues de même genre issues du fonds commun de la bijouterie et qui permettrait au modèle de se démarquer de l'état de l'art, en sorte que la condition de caractère propre n'est pas satisfaite en l'espèce ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé le modèle de bague déposé à l'INPI le 3 juillet 2001 par [K] [Z] (D.M n°1 comportant 3 représentations ) et rejeté comme privées de fondement, les demandes en contrefaçon formées au titre des droits de dessins et modèles ;
Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme,
Considérant que la société MEDIA 3000 fait essentiellement grief de ce chef aux sociétés intimées d'avoir banalisé son modèle de bague SHIATSU, outre d'avoir profité indûment de sa notoriété et de ses investissements ce qui lui a permis de pratiquer des prix plus bas ;
Mais considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit ;
Considérant qu'il ressort en l'espèce des observations qui précèdent que la bague SHIATSU présente une forme annulaire banale ;
Que, par ailleurs, la société MEDIA 3000 ne saurait prétendre monopoliser la pratique commune d'orner le dessus de la bague par des inscriptions en relief, ni davantage, s'approprier l'idée, ou le concept, de 'bague SHIATSU', qui est de libre parcours et qui impose, ainsi qu'il a été ci-avant relevé, de pourvoir l'intérieur de la bague de protubérances sphériques destinées à faire pression sur le doigt ;
Considérant que la société MEDIA 3000, qui se garde de reprocher à ses concurrentes de vendre à perte ou à vil prix, ne saurait leur interdire, en vertu du principe précédemment rappelé de la liberté du commerce et de l'industrie, de pratiquer de meilleurs prix ;
Considérant enfin, que la société MEDIA 3000, spécialisée dans les articles d'ésotérisme, ne justifie pas des investissements propres au modèle de bague en cause, dont par ailleurs elle ne démontre pas qu'il constitue, par la publicité qui en est faite, l'un de ses produits phares, apte à l'identifier auprès du public, et n'est pas fondée, en conséquence, à reprocher aux sociétés intimées d'avoir cherché, en l'imitant, à détourner sa clientèle et à tirer profit du succès rencontré par son produit ;
Considérant qu'aucune faute n'étant caractérisée à la charge des sociétés intimées, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il débouté la société MEDIA 3000 de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les autres demandes,
Considérant que les appels en garantie formés à l'encontre de la SELARL [S] et [U] [E], prise en la personne de Me [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOUIS 93 et de Me [C] [G] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERDI, sont sans objet ;
Considérant que la société CIDAL demande reconventionnellement la condamnation solidaire de [K] [Z] et la société MEDIA 3000 à lui payer la somme de 80.000 euros au titre des préjudices subis en l'état toutes causes confondues ;
Considérant qu'il s'infère de ses écritures que le préjudice invoqué par la société CIDAL est celui qui résulte de la présente procédure initiée selon elle avec légèreté ;
Or considérant que le droit d'agir en justice et de former appel est protégé par principe et n'est susceptible d'être regardé comme un abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des appelants qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;
Que la demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées devant la cour au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [K] [Z] et la société MEDIA 3000 aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT