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06/02/2013 | FRANCE | N°11/11485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 février 2013, 11/11485


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 FEVRIER 2013
(no 43, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11485
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08331

APPELANTS
Monsieur Alain X...... 06560 VALBONNE

Madame Jacqueline Y... épouse X...... 60270 GOUVIEUX

Monsieur Tom X...... 06560 VALBONNE

Monsieur Franck X...... 06250 MOUGINS

Madame Nathalie X... épouse Z...... 06560 VALBONNE

Monsieur Lionel Z... ... 06560 VALBONNE
>représentés et assistés de la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) et de Me Cam...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 FEVRIER 2013
(no 43, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11485
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08331

APPELANTS
Monsieur Alain X...... 06560 VALBONNE

Madame Jacqueline Y... épouse X...... 60270 GOUVIEUX

Monsieur Tom X...... 06560 VALBONNE

Monsieur Franck X...... 06250 MOUGINS

Madame Nathalie X... épouse Z...... 06560 VALBONNE

Monsieur Lionel Z... ... 06560 VALBONNE

représentés et assistés de la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) et de Me Camille VINCENT (avocat au barreau de LYON)
INTIME
Monsieur Jacques A...... 95880 ENGHIEN LES BAINS

représenté et assisté de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) et de Me Laurent HAY (avocat au barreau de PARIS, toque : C 916)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 2004, en vue de la cession de la Sarl Pomi Etoile dont il possédait 750 parts sociales, M. Alain X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés, les consorts X...- Z..., propriétaires des 750 parts restantes, a consulté M. Jacques A..., avocat, afin qu'il les assiste dans l'opération projetée en rédigeant l'acte de cession.

M. A... s'est adressé dans un premier temps à M. Hervé G..., expert-comptable de la société Pomi Etoile, lequel, par courrier du 16 novembre 2004, lui a transmis son analyse, conseillant aux cédants de fixer un prix de cession de départ à partir de la valeur comptable actualisée du fonds de commerce et de céder les parts sociales.
Après négociations, l'acte de cession de parts définitif a été signé le 29 avril 2005 avec trois sociétés représentées par M. Michel H... et avec Mesdames Celine H... et Audrey I..., les cessionnaires étant assistés par M. Jean-Christophe J..., leur avocat, ainsi que par leur propre expert-comptable, puis l'acte a été enregistré le 27 mai 2005 par les soins de M. J....
L'acte prévoyait que le prix de cession serait fixé en deux temps :- un prix provisoire des parts sociales au 31 décembre 2004, arrêté sur la base des bilans comptables de la société Pomi Etoile à cette date,- un prix définitif desdites parts, arrêté au vu de la situation comptable de la société Pomi Etoile, actualisée au 31 mai 2005 par l'expert-comptable de la société.

Lorsqu'afin de déterminer le prix définitif des parts sociales, M. G... s'est fait communiquer une copie de l'acte de cession, deux versions lui ont été transmises, l'une faisant apparaître un fonds de commerce valorisé à 1 072 804 €, l'autre à 1 163 935 €, soit un différentiel de 91 131 € alors que les deux versions de l'acte étaient signées par l'ensemble des parties et portaient la date du 29 avril 2005, ce qui a contraint M. G... à demander à M. X... de le fixer sur la valeur du fonds de commerce finalement retenue par les parties afin de pouvoir procéder à la détermination du prix définitif des parts sociales.
Selon M. X..., M. A..., interrogé, a fourni une première explication téléphonique le 19 octobre 2006 tenant à l'existence d'un nantissement pris sur le fonds par une banque en garantie d'un emprunt datant de 1998 : or le prêt consenti par ladite banque était intégralement remboursé et ne pouvait justifier une réduction de la valeur du fonds de commerce.
Puis, M. A... a expliqué à M. G... et à M. X... dans un courrier du 8 mars 2007 (pièce 9) que la minoration de 91 131 € effectuée sur le prix indiqué sur le projet initial " provient de la prise en compte du crédit restant dû pour le même montant. (...) Il était dès lors inévitable de minorer le prix de cession dudit montant. Je vous rappelle en effet que vous vous étiez engagé à rembourser l'intégralité des crédits en cours au jour de la cession, ce qui n'a finalement pas été le cas. "

Par courrier du 10 avril 2007, (pièce 10) M. G... insistait sur l'incohérence résultant du chiffrage des parts sociales tel qu'il ressortait de l'acte de cession enregistré, rappelant à M. A... les règles de base de la comptabilité et, au nom de M. X..., demandant que la valeur du fonds de commerce soit rectifiée à 1 163 935 € dans le cadre de la détermination du prix de cession.
Estimant que leur avocat avait commis une erreur grossière d'appréciation de la situation leur causant un préjudice financier, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil à leur égard, notamment d'avoir, lors de la signature, sous-estimé la valeur du fonds de commerce en prenant en considération à tort un nantissement puis des dettes contractées par la société, réduisant ainsi le prix de cession des parts sociales à une valeur unitaire de 595, 93 € au lieu de 656, 68 € et les privant d'une somme de 91 131 €, alors même qu'ils l'avaient chargé d'une mission de rédaction d'acte, les consorts X... ont recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle contractuelle de M. Jacques A... et ont demandé sa condamnation, en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de ses manquements, à leur payer à titre principal la somme de 91 131 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005, outre une indemnité de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mai 2011, le tribunal :- a débouté M. Alain X..., Mme Jacqueline X..., M. Tom X..., M. Franck X... M. et Mme Lionel Z... de leur demande,- les a condamnés in solidum à régler à Maître Jacques A... une somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré sans objet leur demande fondée sur ce texte,- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,- laissé les dépens à la charge des demandeurs.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2011 par les consorts X... et Z...,
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2011 par les appelants, qui demandent de :- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. Jacques A... a activement concouru à l'élaboration de l'acte de cession du 29 avril 2005 et que pesait sur lui de ce fait des obligations de conseil, d'information et d'efficacité,- de l'infirmer dans toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a retenu que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve d'un manquement de M. A... à ses obligations de diligence et de conseil et les a déboutés de leurs demandes, en conséquence, de condamner M. A... à leur payer :- la somme en principal de 91 131 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de ses manquements, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2005,- la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2011 par M. Jacques A..., intimé, qui demande de :- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. A... et en ce qu'il a condamné les appelants à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant,- condamner solidairement M. Alain X..., Mme Jacqueline Y..., MM. Tom et Franck X..., Mme Nathalie X... épouse Z... et M. Lionel Z... à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il sera seulement précisé que la différence entre les deux projets d'acte de cession de parts sociales, qui figure en page 13, sous le paragraphe " Modalités de détermination du prix de cession " ne concerne que la valeur, à l'actif, du fonds de commerce, laquelle est, dans le premier projet, daté du 29 avril 2005, de 1 163 935 €, tandis que dans le projet définitif signé le 29 avril 2005 et enregistré, elle est de 1 072 804 €, les autres éléments d'actif et de passif étant strictement identiques ; qu'en particulier, au passif, figurent :- dettes auprès des établissements de crédit 91 131 €- emprunts et dettes financières diverses 80 972 €,- dettes fournisseurs 66 710 €- dettes fiscales et sociales 62 853 €- autres dettes 6613 € ;

Considérant que les appelants invoquent la faute commise par M. A... dans l'exécution de sa mission relative à la cession de parts sociales, en lui reprochant un manquement à son devoir de diligence et de conseil à leur égard en ce qu'il ne s'est pas renseigné sur les règles comptables applicables en matière de détermination de l'actif net d'une SARL, alors même qu'il était chargé d'une mission de rédaction d'acte et qu'il n'est pas en mesure de contester utilement sa participation effective à l'élaboration de l'acte de cession du 29 avril 2005 puisqu'il était présent et a assisté personnellement à la signature ce que les premiers juges ont exactement constaté ;
Considérant que les appelants font valoir que M. A... aurait dû, s'il n'était pas en mesure de les maîtriser, se faire assister tout au long du dossier et notamment lors des négociations précédant la signature de l'acte, d'un expert-comptable, afin d'être en mesure de défendre au mieux leurs intérêts ; qu'il a commis une première erreur en ne le faisant pas, ayant d'ailleurs admis en première instance que M. G... n'avait pas " assisté aux entretiens préalables ni à la signature des actes ", ce qui l'a conduit à accepter la réduction de la valeur du fonds de 91 131 €, alors que dans la première version de l'acte, signée de l'ensemble des parties mais non enregistrée, le fonds de commerce, principal élément d'actif, était valorisé à 1 163 935 € au lieu de 1 072 804 € ;
Qu'ils se fondent donc sur le raisonnement comptable pour démontrer l'erreur commise par l'avocat, ajoutant qu'il était insolite que leur avocat, sans discussion, alors même que ce n'était pas l'intérêt de ses clients, accepte cette réduction de prix, en fournissant deux justifications successives mais erronées ; qu'ils lui reprochent une grave méprise des règles de comptabilité dès lors que le remboursement ou le non remboursement d'une dette inscrite au passif du bilan d'une société est sans incidence sur la valeur de l'actif net de la société, puisque la dette inscrite au passif vient réduire d'autant l'actif net, lequel n'est autre que la différence entre l'actif et le passif ; qu'ainsi, la dette de la société Pomi Etoile vis à vis des établissements de crédit a toujours figuré au passif du bilan de la société au 31 décembre 2004, au titre des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et que contrairement à ce que soutient l'intimé, cette dette de 91 131 € n'est pas " finalement apparue " au jour de la signature de l'acte de cession ;
Que les appelants soutiennent, s'appuyant en outre sur l'avant-projet du 26 avril 2005, (pièce 11), qui correspond dans son contenu à la première version du projet du 29 avril 2005, que les parties se sont accordées sur une valeur du fonds de commerce de 1 163 935 € et que la dette de 91 131 € ne devait en aucune manière venir réduire cette valeur, ce qui serait revenu à imputer cette dette deux fois, une fois au passif et une fois sur la valeur du fonds de commerce, c'est à dire à ramener la valeur de la part sociale à 595, 93 €, en contradiction totale avec l'accord des parties ; qu'ils reprochent à leur avocat de ne pas s'être renseigné plus avant afin de refuser cette diminution injustifiée ;
Considérant que l'intimé précise en fait que M. J..., rédacteur de l'avant-projet d'acte de cession début Avril, lui indiquait dans ses lettres des 26 juillet 2005, 29 juillet 2005 et 16 avril 2007, que les parties avaient convenu d'un prix de cession avec valorisation du fonds de commerce à hauteur de 1 066 000 €, qui sera finalement valorisé à 1 072 804 € après une étude plus affinée des comptes de la société Pomi Etoile ; que dans la perspective de la signature de l'acte de cession, M. X... a déclaré aux cessionnaires un solde demeurant dû sur un prêt bancaire contracté en 2000 à hauteur de 91 131 € que restait devoir la société Pomi Etoile mais qu'il s'engageait à rembourser par anticipation avant la cession définitive ; qu'ainsi, le matin du 29 avril 2005, les parties ont signé la première version de l'acte préparé par M. J..., avec une valorisation du fonds à hauteur de 1 163 935 €, mais que s'apercevant que le prêt n'avait pas été remboursé par anticipation contrairement aux engagements de M. X..., M. J... a alors indiqué qu'il ne pouvait procéder à l'enregistrement de cet acte, pour préserver les intérêts de ses clients, qu'il a modifié les actes et fait signer aux parties, en toute connaissance de cause, une nouvelle version tenant compte de la décote due au prêt non remboursé, visant en conséquence une valorisation du fonds à hauteur de 1 072 804 € ; qu'il ajoute qu'entre la régularisation des deux actes, il a demandé une suspension de séance pour s'entretenir avec M. X... de cet incident et recueillir son accord ; que l'acte définitif a alors été régularisé par l'ensemble des parties, les formalités d'enregistrement étant accomplies par M. J... ; que c'est par la suite, sous l'influence de son expert-comptable, lequel n'avait pas assisté aux derniers entretiens préalables ni à la signature des actes, que M. Alain X... a changé d'avis, les autres associés intervenant volontairement à l'instance pour former des demandes similaires aux siennes ;
Considérant que l'intimé qui conteste avoir été rédacteur de l'acte, mission dévolue à M. J..., affirme n'avoir pas transmis à l'expert-comptable la première version préparée par son confrère, restée en possession du seul M. X... à l'insu de tous, et n'avoir rien accepté au nom de ses clients, n'ayant pas reçu mandat pour ce faire, sa mission n'étant que de conseil ; que dans ce cadre, il n'a pas commis d'erreur ni de négligence, n'ayant pas à se faire assister d'un nouvel expert-comptable pour la signature alors que M. G... avait déjà, avec un confrère expert-comptable intervenant pour les cessionnaires, mis en place au plan comptable la cession ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont retenu que M. A..., quand bien même la mission de rédaction de l'acte de cession a été dévolue à son confrère Pommier, ce qui ressort d'ailleurs du libellé de l'acte et qu'il n'a pas personnellement tenu la plume, avait bien été consulté par les associés de la société Pomi Etoile pour les conseiller et assurer la défense de leurs intérêts ; qu'il s'est d'ailleurs adressé à M. G... pour avoir son avis sur la solution financière la plus avantageuse pour les cédants, qu'il a concouru de manière effective à l'élaboration de l'acte de cession ; que d'ailleurs il était présent le 29 avril 2005, assistant personnellement à la signature, ce qui suffit à établir qu'il devait satisfaire aux obligations de conseil, d'information et d'efficacité dont se prévalent les demandeurs à son encontre ;
Considérant toutefois que la faute reprochée par les consorts X... à M. A... est, ainsi qu'ils l'expliquent longuement et précisément et comme il a été ci-dessus rappelé, une erreur de nature strictement comptable ; qu'en effet, c'est sur le point de vue de l'expert-comptable, se trouvant destinataire de deux versions différentes de l'acte de cession, et de la difficulté pour lui à comprendre le changement survenu quant au montant de la valorisation du fonds de commerce, que M. X... s'appuie pour caractériser ce qu'il reproche à M. A... ;
Considérant que les contours du litige sont en effet clairement exposés dans la pièce 7 des appelants, soit la lettre adressée par M. G... à M. Jacques A... dans laquelle l'expert-comptable, concernant la décote de 91 131 € apportée à la valeur du fonds ramenée de 1 163 935 à 1 072 804 €, indique : " cette nouvelle explication donnée au chiffrage de la décote appliquée à la valeur du fonds ne justifie pas davantage que cette valeur ait pu être réduite de 91 131 €. En effet, cette dette (...) inscrite au passif du bilan vient donc bien en diminution du calcul de la valeur de cession des parts effectué à partir de l'actif net de la société Pomi Etoile. On ne peut donc pas une seconde fois réduire la valeur de cession des parts à travers la réduction de la valeur du fonds d'un passif déjà comptabilisé. " ;

Considérant que si cette opinion est parfaitement cohérente au plan comptable, elle est en revanche celle de M. G... qui a mis en place au vu de l'actif et du passif, les conditions financières de la cession mais n'a pas assisté, ni aux dernières négociations, ni à la signature et elle a donc été émise de manière tout à fait extérieure à ce qu'a été l'accord des parties, tel qu'il est finalement intervenu le jour même de la signature ; que M. J..., dans la lettre du 16 avril 2007 qu'il adresse à M. A... indique notamment : " En conséquence, je ne peux que contester les allégations de M. G..., qui ne retracent aucunement l'accord des parties, encore manifesté lors du rendez-vous de signature. Je suis enfin particulièrement surpris de la détention par M. X... d'un avant-projet qui a été détruit avant l'établissement d'une version finale retraçant l'accord final des parties. " ;

que la cour observe, du fait des explications concordantes fournies tant par M. A... que par M. J... sur les nouvelles exigences des cessionnaires, dont M. X... et les consorts X... ne contestent pas la réalité, qu'il ne saurait être reproché à M. A... un manquement à son devoir de conseil dans une circonstance nouvelle dans laquelle il ne pouvait se substituer aux parties dans l'exercice de leur liberté contractuelle et de leur volonté de contracter, dès lors que l'acte définitif lui paraissait conforme à l'économie générale de la transaction telle qu'elle résultait des premières discussions ; que notamment M. Alain X..., sur l'engagement pris par lui de rembourser, sur ses fonds propres, avant la date de la cession définitive, une dette apparaissant au passif, ne donne aucune explication qui soit de nature à contredire celle fournie par M. A... ; que plus encore, M. X... ne fait nullement valoir qu'il n'aurait pas signé en pleine connaissance de cause ; qu'il a même obtenu très rapidement et dans la journée un nouveau pouvoir des consorts X..., ce qui confirme pleinement que l'acte définitif traduisait la réelle volonté des parties sur la version définitive, étant dès lors sans véritable pertinence que les explications et réponses fournies par M. A..., dont celle figurant dans sa lettre du 8 mars 2007, n'aient pas été en pleine cohérence avec les règles de comptabilité dès lors qu'elles correspondaient réellement au déroulement des négociations ;
Considérant en conséquence que par une motivation qui sera approuvée les premiers juges ont relevé l'absence de tout manquement imputable à M. A... dans le cadre de ses obligations professionnelles et que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application en appel, au profit de l'intimé, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Alain X..., Mme Jacqueline Y..., M. Tom X..., M. Franck X..., Mme Nathalie X... épouse Z..., M. Lionel Z... à payer à M. Jacques A... la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Alain X..., Mme Jacqueline Y..., M. Tom X..., M. Franck X..., Mme Nathalie X... épouse Z..., M. Lionel Z... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/11485
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-02-06;11.11485 ?
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