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05/02/2013 | FRANCE | N°12/02672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 05 février 2013, 12/02672


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 05 FEVRIER 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02672



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14579



APPELANT



Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Sénégal)



Chez M. [O] [P

]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 113





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsi...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 05 FEVRIER 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02672

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14579

APPELANT

Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Sénégal)

Chez M. [O] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 113

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [M] [I];

Vu l'appel et les conclusions du 9 octobre 2012 de M. [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 10 juillet 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [M] [I], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la qualité de Français en tant que fils de M. [G] [I], né en 1921 à [Localité 4]; que pour établir sa filiation, il verse aux débats la copie littérale d'un acte de naissance dressé le 31 décembre 1988 sous le n° 1231 des registres du centre de [Localité 4];

Considérant que suivant l'article 47 du code civil les actes de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étrangers ne font foi que s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays;

Considérant qu'il résulte de l'article 27 de la loi sénégalaise n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d'un état-civil unique, que lorsque, comme en l'espèce, la naissance n'est pas déclarée dans le délai légal d'un mois, elle ne peut être relatée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement;

Considérant que l'acte en cause, qui ne mentionne pas avoir été dressé en vertu d'un jugement, est dépourvu de valeur probante;

Que l'intéressé qui n'établit pas un état civil certain ne peut faire la preuve d'un lien de filiation avec son père prétendu;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [M] [I];

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'appelant, qui succombe, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Condamne M. [I] aux dépens.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/02672
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/02672 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;12.02672 ?
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