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05/02/2013 | FRANCE | N°11/03454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 février 2013, 11/03454


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 05 Février 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03454



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau section industrie RG n° 10/00355





APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au b

arreau de PARIS, toque : D1418





INTIMÉS

Me [W] [K] - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EQUITATION PRESTIGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 Février 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03454

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau section industrie RG n° 10/00355

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

INTIMÉS

Me [W] [K] - Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ EQUITATION PRESTIGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 substitué par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] du jugement du Conseil des Prud'hommes de FONTAINEBLEAU, section Industrie, rendu le 30 Mars 2011 qui a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la Sarl EQUITATION PRESTIGE à la somme de 3048.98 € à titre d'indemnité de préavis plus congés payés afférents opposable au centre de gestion et d' Etudes AGS (CGEA) d' Ile de France et l' a débouté du surplus de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La Sarl EQUITATION PRESTIGE était une société de conception, fabrication et commercialisation en gros et détail de selles d' équitation et objets accessoires à l'équitation ; elle a cessé son activité à compter du 15 Mars 2010 suite à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MELUN de même date ; Maître [W] [K] a été désigné en qualité de liquidateur ;

Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 3] 1957 a travaillé au sein de la Sarl Etablissement BRUNET [B] en qualité d' ouvrier sellier du 1er Octobre 1974 au 21 Mai 1997, il a perdu son emploi suite à la mise en liquidation judiciaire de cette société ; il été engagé par la Sarl EQUITATION PRESTIGE dont le gérant était dans le dernier état Monsieur [O] [B], suivant contrat à durée déterminée de six mois en date du 1er Octobre 1997 en qualité d' ouvrier d' exécution ; le 1er décembre 1998, il a été employé en contrat à durée déterminée pour 12 mois en qualité d' ouvrier qualifié ; le contrat s' est poursuivi en contrat à durée indéterminée, il était ouvrier harnacheur, son travail consistant à fabriquer des selles d' équitation ;

La convention collective applicable est celle de la maroquinerie, articles de voyages, sellerie ; l' entreprise employait 4 salariés avant sa cessation d' activité ;

Au moins à partir de 1998, il a fait l' objet d' une surveillance systématique annuelle par la médecine du travail, le 17 janvier 2000, le médecin du travail l' a déclaré apte mais avec la précision qu' il ne devait utiliser ni colle ni gomme caoutchouc ; le 18 janvier 2001, il est déclaré apte avec aménagement de poste sans manipulation de colle, sans ponçage notamment ;

Le 18 Juin 2001 la Caisse primaire d'Assurance maladie a reconnu comme maladie d'origine professionnelle l' eczéma dont Monsieur [U] [F] était atteint et le 19 décembre 2001 sa rhinite et son asthme ;

Le 28 Août 2003 il a été déclaré inapte à son poste et le 11 Septembre 2003, inapte définitivement à tous les postes de l' entreprise ;

Le 23 février 2007, la Caisse primaire d'Assurance maladie a reconnu que Monsieur [U] [F] était atteint d' une incapacité permanente de 7% et lui a alloué une indemnité forfaitaire de 2664.78 € ;

Monsieur [U] [F] a continué à travailler dans l' entreprise avec des arrêts de travail ;

Le 28 Juillet 2008, dans le cadre de la maladie professionnelle, un protocole pour soins après consolidation était mis en place pour « asthme persistant sévère avec insuffisance respiratoire « asthme professionnel à la colle » ;

Le 31 Juillet 2008, le salarié a fait l' objet d' un arrêt de travail jusqu' au 31 Octobre 2008 pour dyspnée d' effet, sous oxygénothérapie en permanence et altération de l' état général ;

Le 11 Août 2008 la médecine du travail l' a déclaré inapte définitivement à son poste de travail en ces termes « pas de rémission, situation pour danger immédiat, l' état de santé du salarié ne me permet pas de proposer un reclassement dans l' entreprise - inaptitude déjà formalisée le 28.08.03 et 11.09.03 » ; un nouvel avis d' inaptitude définitive au poste de travail sans seconde visite et sans proposition de reclassement dans l' entreprise a été émis par la médecine du travail le 21 Novembre 2008 ;

Le 2 décembre 2008 Monsieur [U] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d' une mesure de licenciement ;

Le 19 décembre 2008 il a été licencié en raison de l' impossibilité de reclassement ; la lettre est rédigé en ces termes « nous avons tenté de procéder à votre reclassement au sein de l'entreprise. Cependant la taille de l' entreprise, la structure des emplois ainsi que les constatations de la médecine du travail ne permettent pas d' envisagr un reclassement. L' absence de possibilités de reclassement ainsi que l' inaptitude définitive à votre poste de travail, prononcée par la médecine du travail nous oblige à procéder à votre licenciement (...) » ;

Monsieur [U] [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 21 février 2010 ;

Monsieur [U] [F] demande à la Cour de dire que l' inaptitude a une origine professionnelle et de confirmer le jugement en ce qu' il lui a alloué la somme de 3048.98 € plus les congés payés afférents et de le réformer en fixant sa créance à la somme de 3571.63 € à titre de reliquat d' indemnité de licenciement ainsi qu' à titre principal de dire que l' obligation de reclassement n' a pas été satisfaite et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et de réformer le jugement en fixant sa créance aux sommes de :

18293.88 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause en raison de la violation de l' obligation de reclassement

1524.49 € pour non respect de la procédure de licenciement

subsidiairement, il demande de juger que l' obligation d' information sur l' impossibilité de reclassement n' a pas été satisfaite et de fixer sa créance à la somme de 9146.94 € en réparation du préjudice résultant de l' absence d' information sur l' impossibilité de reclassement, enfin il sollicite la condamnation de Maître [W] [K] ès qualités et du centre de gestion et d' Etudes AGS (CGEA) d' Ile de France aux dépens.

Maître [W] [K] ès qualités et le centre de gestion et d' Etudes AGS (CGEA) d' Ile de France demandent à la Cour la confirmation du jugement et subsidiairement de rejeter la demande pour procédure abusive, de fixer les créances au passif, l' AGS oppose les limites de sa garantie légale et sollicite le rejet de la demande relative aux intérêts et aux dépens.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il résulte des pièces du dossier que le salarié était atteint d' une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et que l' employeur n' ignorait pas l' origine professionnelle de cette maladie compte tenu des nombreux avis y compris d' inaptitude au poste émis par la médecine du travail, antérieurement au dernier avis du 21 novembre 2008 visé dans la lettre de licenciement ;

Les règles applicables aux victimes d' accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude , quel que soit le moment où elle est constaté a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l' employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;

Tel est le cas en l' espèce de sorte que c' est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a alloué au salarié la somme de 3048.98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents pour 304.89 € eu égard au salaire de référence fixé à 1524.49 € brut ;

Le salarié reconnaît avoir perçu une indemnité de licenciement de 3169.57 € ; c' est à tort que le Conseil des Prud'hommes a rejeté sa demande de complément d' indemnité de licenciement et il y a lieu de faire droit à sa demande d' un reliquat de 3571.63 € en application de l' article L 1226-14 du Code du Travail au titre du reliquat de l' indemnité spéciale de licenciement égale au double de l' indemnité de l' article L 1234-9 du Code du Travail en l' absence de dispositions plus favorables comme en l' espèce ;

La mention d' absence de proposition de reclassement dans l' entreprise sur l' avis d' inaptitude ne dispense pas l' employeur de l' obligation de reclassement qui pèse sur lui ;

Il n' est pas justifié qu' antérieurement à la convocation à l' entretien préalable, l' employeur ait effectué une recherche de reclassement et fait une proposition au salarié alors même qu'il ressort du compte rendu d' entretien préalable auquel le salarié était assisté d' un conseiller des salariés que l' entreprise disposait d' un magasin où venaient les clients, de sorte qu' il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que faute d' avoir satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [U] [F] est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que le nombre des salariés étant inférieur à onze, il doit être qualifié d' abusif ;

Le salarié avait 51 ans au moment de son licenciement ; son préjudice en rapport avec son salaire et son ancienneté sera justement fixé à la somme de 9000 € ;

La procédure de licenciement a été précédée d' un entretien préalable auquel le salarié a été assisté par un conseiller salarié, l' entretien s' est effectivement tenu même si selon ce conseiller il a été bref et sans convivialité, la procédure est donc régulière et la demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière est non fondée et doit être rejetée ;

La présente décision est opposable au centre de gestion et d' Etudes AGS (CGEA) d' Ile de France dans les limites de sa garantie légale.

Le cours des intérêts a été interrompu par l' ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit que l' inaptitude prononcée a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont Monsieur [U] [F] est atteint et que l' employeur en avait connaissance au moment du licenciement

En conséquence :

Fixe la créance de Monsieur [U] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EQUITATION PRESTIGE aux sommes de :

3048.98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 304.89 € pour congés payés afférents

3571.63 € à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement

9000 € pour licenciement abusif pour manquement à l' obligation de reclassement

Dit que la présente décision est opposable à l' AGS dans les limites de sa garantie.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl EQUITATION PRESTIGE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/03454
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/03454 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;11.03454 ?
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