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05/02/2013 | FRANCE | N°11/02603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 05 février 2013, 11/02603


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02603



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 08/00933





APPELANTE

Madame [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne,

assistée de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat a

u barreau de MEAUX







INTIMEE

SAS HOURA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-xavier BOUBÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180









COMPOSITION DE LA COUR :


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02603

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° 08/00933

APPELANTE

Madame [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne,

assistée de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS HOURA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-xavier BOUBÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[G] [B] a été engagée par la société TAILLEUR INDUSTRIE SA, le 1er juillet 1997, en qualité d'agent de magasin qualifié, statut ouvrier pour devenir, en dernier lieu, chef d'équipe, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises pour être repris, le 1er février 2001, par la société HOURA SAS.

Le mardi 20 novembre 2007, il est fait état d'un incident impliquant la salariée sur le lieu de travail.

Par courrier du même jour , elle est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2007, [G] [B] est licenciée pour faute grave avec des motifs ainsi énoncés :

' Le mardi 20 novembre 2007, M. [S] [U], gestionnaire de stock, a souhaité attirer votre attention sur le fait que certains fruits et légumes présents sur les lignes de préparation des commandes n'étaient pas présentables aux consommateurs et devaient par conséquent être détruits. Il s'agissait, en effet, de maïs frais sur le point d'être empaqueté, sur vos instructions alors qu'il présentait des signes évidents de moisissure, ce que vous avez immédiatement reconnu.

Vous avez, de manière inexplicable, vivement réagi à cette remarque initiale, en traitant aussitôt M. [S] [U] , en présence du personnel, de 'petit con'. M. [U] a aussitôt cherché à attirer votre attention sur la gravité de tels propos afin de vous voir modifier sans délai votre comportement mais vous avez alors préféré réitérer à plusieurs reprises vos insultes.

En raison d'un tel comportement d'autant moins acceptable qu'il est intervenu en présence de plusieurs collègues, M. [U] vous a demandé de vous calmer et vous a proposé de présenter vos explications devant la direction. Vous l'avez alors violemment poussé de telle sorte que celui-ci est tombé sur des palettes entreposées , en se blessant. Cette chute a d'ailleurs entraîné un arrêt de travail.

Vos collègues ont alors été contraints d'intervenir afin de vous demander de vous calmer, mais vous avez alors réitéré de plus fort vos insultes à l'encontre de M. [U], sans jamais vous en excuser par la suite.

Lors de votre entretien préalable, ainsi qu'aux termes des courriers d'explication que vous nous avez remis, vous reconnaissez clairement avoir tenu à plusieurs reprises des propos injurieux à l'encontre de M. [U] , à la suite des observations que ce dernier a fait sur le caractère invendable des fruits et légumes sur le point d'être empaquetés et adressés.

Cependant, vous croyez pouvoir justifier vos insultes répétées par le fait que les remarques initiale de M. [U] vous auraient été adressées sur votre poste de travail et non dans le cadre d'un entretien confidentiel dans un bureau, ce que vous auriez alors mal perçu.

En outre, vous niez avoir fait tomber M. [U] mais soutenez à l'inverse que ce dernier vous aurait agressé en cherchant à vous conduire auprès de la direction afin que vous vous expliquiez sur vos insultes et votre comportement.

Si votre version des faits a été largement contredite par vos collègues présents au moment des faits et que nous avons interrogés afin de connaître précisément les circonstances des faits , quelles que soient les raisons que vous avancez pour justifier vos insultes, ces dernières ne peuvent être tolérées au sein de notre société et constituent un premier manquement grave à vos obligations justifiant à lui seul votre licenciement pour faute grave.

En effet, vos fonctions d'agent de maîtrise, votre ancienneté et votre niveau de rémunération impliquaient de votre part un comportement exemplaire et responsable auprès de vos collègues.

Au surplus, il apparaît également qu'en ne veillant pas à la fraîcheur des produits empaquetés sur vos lignes et, au contraire, en incitant vos subordonnés à préparer des commandes avec des produits manifestement invendables, vous avez également exposé notre société à une atteinte grave à son image ( plainte de consommateur, éventuel risque sanitaire, etc... ) que nous ne pouvons pas plus tolérer. Ces faits constituent une seconde faute justifiant, à elle seule, votre licenciement pour faute grave.'

Contestant le bien-fondé de la rupture, [G] [B] va saisir la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2008, de diverses demandes.

Par jugement contradictoire en date du 1er février 2011, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté les parties de toutes leurs demandes.

Appel a été interjeté par [G] [B] de cette décision, suivant une lettre recommandé expédiée le 15 mars 2011.

Par des conclusions visées le 23 octobre 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, [G] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le licenciement ne repose par sur une faute grave ; en conséquence, de condamner la société HOURA SAS à lui payer les sommes suivantes, en rappelant que le salaire moyen mensuel est de 1 714 € :

* 30 852 € licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 028,39 € rappel de salaire mise à pied,

* 102,83 € congés-payés afférents,

* 3 428 € préavis,

* 342,80 € congés-payés afférents,

* 1 028 € rappel de prime,

* 4 113,60 € indemnité légale de licenciement,

* 1 500 € article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation, d'ordonner la remise sous astreinte de 20 € par jour et par document un certificat de travail rectifié et une attestation ASSEDIC.

Par des conclusions visées le 23 octobre 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société HOURA SAS demande à la cour de confirmer la décision déférée et par conséquent de débouter [G] [B] de l'ensemble de ses demandes, outre l'octroi de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée à [G] [B] par la société HOURA SAS, le 4 décembre 2007, fixe par les motifs qu'elle énonce les limites de ce litige. L'employeur ayant retenu la faute grave, il s'impose à lui d'en prouver l'existence dans le fait retenu qui est une altercation survenue sur le lieu de travail le 20 novembre 2007 ainsi que l'hypothèse de retentissements sur l'image de l'entreprise liés à la responsabilité de la salariée. Il convient, après le premier juge, d'examiner les éléments fournis par les parties afin de vérifier si la rupture repose sur une faute grave ; à défaut, de dire si elle est fondée sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Il est constant que le 20 novembre 2007, en début d'après-midi, [S] [U], gestionnaire de stock - dont l'employeur n'explique pas le véritable statut hiérarchique ou fonctionnel sur l'activité de l'appelante- entre dans la 'cellule' où celle-ci est au travail avec son équipe pour le conditionnement des fruits et légumes à expédier.

A ce stade, il convient de s'interroger sur ce fait générateur qui tient à la survenance inopinée de ce jeune salarié ( 21 ans ), dont la fonction est de 'gérer' les stocks, dans une 'cellule' au travail pour y faire des remarques ( [S] [U] le reconnaît dans sa déposition aux services de Police ; pièce 9 ) de 'qualité' dont on ne connaît pas la teneur exacte et surtout dont il n'a pas été vérifié si elles avaient un quelconque fondement puisque, contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de rupture, aucune réclamation de clients sur ce sujet ne figure aux débats. [G] [B] qui est dans l'action à ce moment et dirige une équipe de conditionnement des produits que distribuent la société HOURA est évidemment perturbée dans sa tâche comme va le comprendre [S] [U] qui, effectivement, est qualifié de 'petit con' par la salariée qui reconnaît avoir tenu ce propos . Force est cependant de considérer également que le responsable initial de la perturbation est bien le gestionnaire de stock qui va tenter de résoudre lui-même le problème qu'il a généré en essayant d'attraire [G] [B], comme il en convient, vers le bureau de la direction ( ' j'étais positionné face à elle et j'ai posé ma main droite sur son épaule gauche' ; pièce 9 ). La réaction de la salariée a alors été vive puisqu'elle était l'objet d'un contact physique qu'elle décrit quant à elle plus précisément ; elle explique qu'elle a été saisie au bras ( 'serrage du biceps' ) et en tirant son gilet. Elle a réagi à ce contact physique inapproprié en repoussant [S] [U] dont la chute subséquente est totalement dédramatisée par lui-même dans sa déposition auprès des services de Police : ' en me retirant, je suis tombé sur une palette derrière moi que je n'avais pas vue et je me suis fait un peu mal dans le bas du dos' , le médecin consulté en a fait de même en ne constatant qu'un 'érythème' avec un incapacité de ' zéro jour' (certificat médical du 20/11/07 ; pièce 13 ) . La cour se doit ainsi de constater que la chute d'[S] [U], comme l'altercation la précédant, ne résultent pas de l'action de [G] [B].

Pour tenter de prouver la faute grave reprochée à [G] [B] , la société HOURA SAS ne produit que deux témoignages de salariées présentes ce jour là dans l'entreprise alors que l'événement s'est produit devant de nombreuses personnes ( 'sept à huit employés du quai dont je ne connais pas les noms ont assisté à cette scène' témoignage [H] ; pièce 18 ) qui, eux, ne vont pas concourir à l'expression de la vérité, aucun examen contradictoire de cet événement mettant en jeu les relations dans l'entreprise et la sécurité des salariés n'ayant été fait par l'employeur. Ainsi, un premier témoignage émane de [T] [H] ( pièce 18 ) qui se trouvait, le jour des faits, dans son bureau 'produits frais' en train de 'terminer des dossiers' lorsqu'elle a entendu une 'forte dispute' venant de la section 'fruits et légumes' . Le témoin va s'approcher du lieu de la 'dispute' et constater que [G] [B] a ' insulté à plusieurs reprises [S] avec les mots suivants : petit con' ; elle précise que ' suite à cela, [S] lui a rétorqué : je vous respecte, vous devez me respecter' . Le second témoignage est celui de [N] [C] ( pièce 19 ) qui se trouvait sur le lieu des faits, à sa table de travail, explique 'qu'[S] est passé dire bonjour et lui a demandé comment s'est passée la fin de semaine' ; elle précise lui avoir 'expliqué qu'on avait fait un inventaire et que les quantités ne correspondaient pas'. Elle ajoute qu'ensuite, à 'l'arrivée de [G]' ( [G] [B] ), [S] lui a demandé gentiment de ' faire attention quand elle fait la réception et la [G] a commencé à s'emporter, insultant [S] de ' petit con' il lui a demandé de le respecter car lui la respectait mais elle a continué de plus belle'. Elle décrit la suite en ces termes : ' le ton est monté et [S] a dit à [G] d'aller avec lui voir [I] et là elle l'a saisi au cou vivement alors que lui l'avait prise par le pull', ajoutant qu'elle' s'est interposé et a demandé à [S] de se calmer' ; une fois le calme revenu, chacun a repris sa tâche et, au retour de [G] [B], cette dernière est 'arrivée en cellule me prétextant (sic) que j'étais une hypocrite' ( témoignage [C] ). Cet ensemble probatoire met en évidence l'existence d'une discussion vive sur le lieu de travail entre les deux salariés concernés cette discussion prenant place dans le cours d'une action de travail de l'équipe dirigée par l'appelante alors qu'elle aurait du, à l'évidence, être traitée à un autre moment au regard des fonctions respectives des deux protagonistes.

Il convient de relever également que la société HOURA , à la fin de la lettre de licenciement, reproche à l'appelante d'avoir nui à l'image de l'entreprise en n'accomplissant pas convenablement sa tâche en reliant celui-ci aux faits reprochés sur un seul jour. La cour constate, à ce sujet, qu'aucun élément n'est versé aux débats ; il y a donc lieu de rejeter ce grief.

Il y a lieu de considérer, à la suite de l'analyse qui précède, que la rupture pour faute grave repose sur un fait isolé et un comportement purement réactionnel de la salariée en pleine action de travail ayant pris place le 20 novembre 2007. Cette réaction excessive comporte des explications objectives : une remarque provenant d'un rapport hiérarchique inadéquat, une relation de travail tendue et hiérarchiquement mal définie entre deux salariés dont l'un a une ancienneté de dix années dans l'entreprise ( [G] [B], agent de maîtrise niveau 5, chef d'équipe ) et l'autre est âgé de 21 ans ( [S] [U], gestionnaire de stock ) avec une ancienneté dans l'entreprise non précisée mais nécessairement faible, un contact physique immédiat et inapproprié de la part d'[S] [U] , une insulte spontanée exagérément familière proférée par [G] [B] dans le feu de l'action au regard des éléments précédemment relevés ( ' petit con' ), des conséquences non caractérisées sur l'image et la vie de l'entreprise. Ces données réelles mais non réglées sur le champ et contradictoirement par l'employeur au regard de son obligation de sécurité de résultat ne constituent pas une faute grave ne permettant pas le maintien de la salariée dans l'entreprise y compris pendant un préavis et n'apparaissent pas non plus revêtir le caractère sérieux légalement requis pour légitimer le licenciement prononcé. C'est donc à tort que le premier juge a débouté la salariée de toutes ses demandes en considérant le licenciement fondé sur une faute grave, celui-ci étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur l'indemnisation du licenciement illégitime :

Il est réclamé par [G] [B] à ce titre la somme de 30 852 €.

La cour vient de rappeler qu'au moment du licenciement, la salariée était âgée de 42 ans et présentait une ancienneté de presque dix années. Les circonstances brutales du licenciement qui n'a été précédé d'aucune mise en oeuvre loyale par l'employeur de ses obligations conformément aux règles générales de sécurité dans les relations au sein de l'entreprise, résultant du contrat de travail ayant lié les parties sont constitutives d'un préjudice qui excède le minimum prévu par la loi. La cour relève cependant que [G] [B] ne s'explique par sur son devenir professionnel postérieurement à la rupture ; il convient, en conséquence de ce qui précède, de condamner la société HOURA SAS à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents :

En l'absence de contestation par l'intimée des sommes demandées à ce titre par la salariée, il y a lieu d'allouer à celle-ci les sommes de 3 428 € à titre de préavis et de 342,80 € pour les congés-payés afférents.

Sur le rappel de salaire relatif à la période de mise à pied et les congés-payés afférents :

En raison de cet arrêt infirmatif déclarant le licenciement illégitime, la mise à pied conservatoire est désormais non avenue et doit donner lieu à rémunération. Il est donc fait droit à la demande salariale non contestée sur ce point en allouant à [G] [B] la somme de 1 028,39 €, outre celle de 102,83 € au titre des congés-payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Il n'est pas fait d'observations subsidiaires par l'employeur sur la demande faite par la salariée sur ce point. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette réclamation et de condamner la société HOURA SAS à payer à [G] [B] la somme de 4 133,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur la prime de treizième mois :

La salariée fait observer à ce titre qu'elle a d'ores et déjà perçu le versement de la première moitié de cette prime en juin 2007.

Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que la perception de la seconde moitié de la prime de treizième mois est subordonnée à la présence de la salariée dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée et se réfère pour cela aux dispositions conventionnelles.

S'il est vrai que les dispositions conventionnelles applicables subordonnent la perception de la totalité de la prime de treizième mois à la présence du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année à laquelle elle se rattache nonobstant le versement d'une avance

( qui pourrait donner lieu à répétition), il y a lieu de considérer ici qu'en raison du présent arrêt infirmatif, le contrat de travail liant les parties se serait poursuivi jusqu'au terme du préavis , soit au-delà du 31 décembre 2007 ( licenciement du 4 décembre 2007 ). Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'allouer à [G] [B] la somme de 1 028 € au titre du solde de prime de treizième mois 2007.

Sur la demande de remise de documents sociaux rectifiés :

Il y a lieu de faire droit à cette demande, la demande d'astreinte étant cependant écartée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne la société HOURA SAS à payer à [G] [B] les sommes suivantes :

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* 3 428 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 342,80 € au titre des congés-payés afférents,

* 1 028,39 € au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,

* 102,83 € au titre des congés-payés afférents,

* 4 113,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 028 € au titre d'un solde de prime de treizième mois, outre les intérêts au taux légal sur ces six dernières sommes à compter du 23 juillet 2008, date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal,

Ordonne la remise par la société HOURA SAS d'un certificat de travail et d'une attestation PÔLE EMPLOI conformes au présent arrêt,

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société HOURA SAS à PÔLE EMPLOI des sommes versées à [G] [B] au titre du chômage depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HOURA SAS à payer à [G] [B] la somme de

1 000 €,

Laisse les dépens à la charge de la société HOURA SAS.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02603
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/02603 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;11.02603 ?
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